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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 19 déc. 2025, n° 24/11208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/11208 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHIQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 24/11208 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHIQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 19 décembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Ionela KLEIN
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [P]
ayant exploité sous le nom commercial “LA BRISE”
— [Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Mathieu MULLER,Juge
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 26 janvier 2018 par Monsieur [H] [P] et accepté le 5 février 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel avec logiciel à usage professionnel, à savoir une tablette avec logiciel, une imprimante, un pack TPV avec tiroir et un point d’accès – fourni par la société SODECO -, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 105 euros HT, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que le locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 2 janvier 2021 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [H] [P] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2024, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
— 1 033,97 euros TTC au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
— 3 150 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
— 2 532,89 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le matériel a été livré le 26 janvier 2018 et qu’en raison des impayés à partir du 02 janvier 2020, malgré mise en demeure, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, également datée du 17 juillet 2020. Elle ajoute que le matériel n’a pas été rendu.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2020.
A ladite audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
Monsieur [H] [P] n’a pas comparu bien qu’assigné suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 26 janvier 2018, signé par le locataire et sur laquelle figure également le cachet commercial de la société du défendeur,
— la facture en date du 26 janvier 2018 adressée à GRENKE LOCATION par la société SODECO pour un prix de 4 605 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 16 mars 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 31 mars 2020 sous peine de résiliation du contrat,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 juillet 2020, dont l’avis de réception a été signé le 30 juillet 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 17 juillet 2020 visant les loyers échus impayés du 06 janvier 2020 au 1er juillet 2020 inclus, ainsi que l’assurance au 1er janvier 2020 (1 033,97 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er août 2020 au 1er janvier 2023 (3 150 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
Le défendeur, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [P] à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 882 euros TTC au titre des loyers échus impayés du 06 janvier 2020 au 1er juillet 2020 (126 X 7), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, conformément à l’article 8.1 des conditions générales (intérêt de retard courant dès la date d’exigibilité de tout loyer impayé),
— 3 150 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er août 2020 au 1er janvier 2023 (105 euros HT X 30), outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020, date de notification de la résiliation
— 2 532,89 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 02 décembre 2024,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales.
En revanche, sera rejetée la demande au titre de l’assurance (151,97 euros) incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE ».
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Le défendeur qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Le défendeur sera donc condamné à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
P AR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 882 euros, au titre des arriérés de loyers, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 150 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 532,89 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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