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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 janv. 2025, n° 24/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01187 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRW4
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES
Mme [P] [N] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SOCIETE TRIEZBOIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [C] [H] et Mme [P] [N] son épouse, propriétaires d’un immeuble situé à [Adresse 8], ont confié des travaux de menuiseries à la SARL Triez Bois suivant devis du 14 avril 2021 pour un montant de 11081, 72 euros.
Exposant avoir constaté des malfaçons dans la pose des menuiseries, M. et Mme [H] ont par acte du 18 juillet 2024, fait assigner la SARL Triez Bois devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 7 janvier 2025.
M. et Mme [H] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux fins de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Sur les désordres réservés à réception,
— Condamner la Sarl Triez Bois à procéder à la levée des réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception du 22.04.2024 dans le mois suivant la signification de la décision à venir, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— Condamner la société TRIEZ BOIS au règlement d’une provision de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
Le cas échéant,
— Ordonner une expertise ;
— Commettre, pour y procéder, tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission, celle proposée dans les conclusions ;
Sur les désordres découverts dans l’année suivant la réception,
— Ordonner une expertise avec mission reprise ci-dessus,
— Statuer quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SARL Triez Bois, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles susmentionnés,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation sous astreinte et de condamnation provisionnelle présentée par les époux [H],
— Donner acte à la SARL Triez bois de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’expertise judiciaire des époux [H] et qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves,
Dans l’hypothèse où la mesure d’expertise judiciaire sollicitée devait être ordonnée :
— Désigner tout autre Expert Judiciaire que celui sollicité par les époux [H] dans leur assignation,
— Compléter la mission de l’expert avec les missions proposées dans les conclusions
— Exclure de l’expertise les griefs qui ne seraient pas explicitement listés dans l’assignation ou les conclusions des époux [H].
— Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’exécution de travaux de reprise des réserves sous astreinte
Les demandeurs sollicitent l’exécution des travaux propres à lever les réserves constatés lors du procès-verbal de réception établi le 22 avril 2024, et constat de commissaire de justice du même jour, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à laquelle est tenue le défendeur. Subsidiairement, ils sollicitent une expertise.
La société Triezbois s’ oppose à la demande principale, exposant avoir contesté suivant courrier du 12 juin 2024, produit par les demandeurs, la réalité des réserves invoquées et s’en rapporte sur la désignation d’un expert.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La garantie de parfait achèvement (GPA) régie par l’article 1792-6 du code civil, couvre d’une part, les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou d’autre part, les désordres révélés postérieurement et signalés par voie de notification écrite dans le délai d’un an à compter de la réception, quelles que soient la nature des désordres (y compris les non-façons, les défauts de conformité et les malfaçons, les non-finitions, à l’exclusion de l’usure normale ou de l’usage) et leurs conséquences, mineures ou graves.
Elle est due par l’entrepreneur concerné ( celui qui a exécuté la prestation critiquée), tenu de réparer en nature, en procédant à une réparation rapide des désordres, afin de garantir une exécution parfaite et un achèvement complet de l’ouvrage. L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, jusqu’à la levée des désordres, le maître de l’ouvrage n’ayant pas à établir une faute de l’entrepreneur, mais devant démontrer que la prestation accomplie ne correspond pas à celle promise.
Suivant procès-verbal de réception contradictoire du 22 avril 2024 (produit par le défendeur pièce n°8), et procès-verbal de constat du même jour (pièce [H] n°6),ont été mentionnées diverses réserves, que le maitre d’oeuvre a contestées.
Compte tenu des divergences entre les parties tout au long du chantier, et en l’absence de précision sur les réserves demeurant à lever, l’exécution en nature ne peut être ordonnée et il convient d’ordonner une expertise au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise au titre des désordres signalés dans l’année de réception
Les époux [H] sollicitent la désignation d’un expert, au titre des désordres signalés dans l’année de parfait achèvement.
Toutefois, les demandeurs ne justifient pas avoir notifié à leur cocontractant, dans le délai d’un an, la survenance de nouveaux désordres, de sorte que le maître d’ouvrage n’établit pas avoir réalisé cette formalité qui doit être accomplie préalablement à l’action judiciaire et avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1972-6 du code civil, une assignation même délivrée dans ce délai ne pouvant suppléer la notification (Cass 3ème ch.civile 15 avril 2021 n°19-25.748).
Au demeurant, les demandeurs n’établissent pas plus, que ces désordres ont été révélés postérieurement à la réception, et qu’ils n’étaient pas apparents à cette date. Il en est de même pour la lettre d’avocat de mise en demeure du 02 mai 2024 (pièce [I] n°7), dont il n’est pas justifié de la notification à l’entrepreneur.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à désignation d’un expert sur les désordres allégués, comme étant survenus dans l’année de GPA, l’action future de ce chef étant manifestement vouée à l’échec.
Cette demande formée à titre principal sera rejetée.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts
M. et Mme [H] sollicitent la condamnation de la SARL Triez Bois au paiement provisionnel de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, exposant que la résistance abusive injustifiée du débiteur à l’obligation à tous les stades du chantier, est à l’origine d’un préjudice.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’occurrence, ni l’existence d’une faute du maitre d’oeuvre, ni l’existence d’un quelconque préjudice en résultant pour les demandeurs n’étant établies, la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être à ce stade rejetée.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SARL Triez Bois.
M. et Mme [H] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déboutons M. et Mme [H] de leur demande d’exécution des travaux de reprise des désordres,
Déboutons M. et Mme [H] de leur demande relative aux désodres signalés dans l’année de la réception,
Ordonnons une expertise limitée aux réserves mentionnées à la réception et Désignons en qualité d’expert :
M. [B] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à , [Adresse 8] y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les réservés mentionnés au procès-verbal de réception du 22 avril 2024, Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 11 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts ;
Laissons à la charge de M. [C] [H] et Mme [P] [N] épouse [H], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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