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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 1er déc. 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64A
Minute
N° RG 25/00711 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GHR
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES
COPIE délivrée
le 01/12/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 25/00711 :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 20]
demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [E] [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 17]
demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [T]
demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [F] [T]
demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Maître Sophie STEFANUTTO-SELOSSE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
RG 25/01629 :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [D] [R] [T]
né le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 23]
demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [F] [O] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Maître Sophie STEFANUTTO-SELOSSE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [I] exerçant sous le nom commercial ACG CLIM ET FROID / SAV, entrepreneur individuel
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 13]
Défaillant
La société MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société GROBAT sous le numéro 133053209
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par le président de son conseil d’administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 21 mars 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00711, Monsieur [A] [N] et Madame [E] [J] ont fait assigner Monsieur [H] [T] et Madame [F] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [N] et Madame [J] ont maintenu leurs demandes, et conclu au rejet de celles présentées à titre reconventionnel par Monsieur et Madame [T].
Ils exposent au soutien de leurs prétentions être propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 7] [Localité 18], contigüe au bien immobilier appartenant aux époux [T], lesquels ont installé au mois de mars 2023 une pompe à chaleur qui occasionne d’importantes nuisances sonores, raison pour laquelle ils sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
En réplique, les époux [T] s’opposent à la demande d’expertise formée par Monsieur [N] et Madame [J] et sollicitent à titre reconventionnel l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [P] et de la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GROBAT.
Ils considèrent que la demande d’expertise des requérants est dépourvue de motif légitime, affirmant que ces derniers ne poursuivent qu’un objectif de mise en conformité de la PAC et ne démontrent pas l’existence d’un trouble anormal du voisinage. Au soutien de leur demande reconventionnelle d’expertise judiciaire, ils font valoir qu’aucune étude préalable à la mise en oeuvre de la PAC n’a été réalisée, que celle-ci ne correspond pas à celle devisée et que se pose également la question de la compatibilité de la PAC à son usage.
Selon actes de commissaire de justice délivrés les 25 et 28 juillet 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/1629, les époux [T] ont fait assigner Monsieur [I] [P] et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GROBAT devant la présente juridiction afin de voir joindre les instances et d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GROBAT a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [I] [P] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 03 novembre 2025, a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n° 25/00711 et RG n°25/01629) sous la plus ancienne de ces références.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [N] et Madame [J], et notamment du procès-verbal de constat dressé les 28 décembre 2023, 9 et 12 janvier 2024 par Maître [S], et du rapport de Monsieur [M] en date du 9 juin 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, laquelle fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris Monsieur [I] [P] et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GROBAT, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [N] et Madame [J], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances sous le seul numéro RG n° 25/00711,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX03]
[Courriel 22]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation,
– décrire l’état de la PAC installée chez les époux [T], ses caractéristiques techniques, sa configuration initiale et actuelle,
– dire si cette PAC est conforme aux dispositions contractuelles ainsi qu’à son usage,
– procéder à une étude d’impact acoustique afin de mesure les bruits émanant du groupe extérieur de pompe à chaleur situé sur la propriété de Monsieur et Madame [T], après avoir préalablement mis en fonctionnement ladite pompe à chaleur.
– indiquer si les résultats à l’intérieur (vitres fermées) et à l’extérieur de la maison d’habitation sise au [Adresse 8] sont conformes aux dispositions du décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage,
– déterminer les solutions techniques qui permettraient de mettre en conformité la pompe à chaleur avec la réglementation en vigueur et en évaluer le coût et la durée d’exécution,
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les parties et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [N] et Madame [J] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [N] et Madame [J] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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