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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HI6R
Dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [L]
né le 16 Mai 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
Madame [W] [L]
née le 18 Septembre 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
Monsieur [R] [L]
né le 13 Juillet 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
DEMANDEURS
et
S.E.L.A.R.L. WRA -WIART C & ROUHIER P-F – immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 807 879 408 – es qualité de mandataire judiciaire de la SARL HEKOBAT selon jugement du Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER en date du 2 octobre 2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame LAVENTURE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance RG n°25/00216 du 16 décembre 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [R] [L], Mme [W] [L] et M. [N] [L], dénonçant les dommages, non-conformités et inachèvements (portant entre autres sur des volets roulants, non adaptés, qui ont été déposés, l’isolation du bâtiment qui n’est pas réalisée, l’absence de tranchée d’un côté de l’habitation,certaines tuiles qui ne sont pas en place, outre l’humidité qui s’imprègne au regard de l’absence de protection) affectant, selon eux, les travaux de reconstruction (après un incendie) de la maison d’habitation dont ils sont propriétaires à [Localité 2] (Ain), [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, M. [R] [L], Mme [W] [L] et M. [N] [L] ont fait citer la société WRA – Wiart C & Routhier P-F, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Hekobat, aux fins de :
— lui voir déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2025 ainsi que les opérations d’expertise en cours,
— lui ordonner de communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale afférentes à l’intervention de L’EURL Hekobat sur le chantier situé [Adresse 3] à [Localité 2] (Ain), sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— réserver les dépens.
Les demandeurs exposent que la société Hekobat ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, il apparaît nécessaire que le mandataire judiciaire désigné intervienne aux opérations d’expertise et qu’il transmette l’attestation des assurances, dans la perspective d’une éventuelle action au fond, en responsabilité des sociétés litigieuses.
La société WRA – Wiart C & Routhier P-F, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience du 24 février 2026.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer rendu le 2 octobre 2025 et la déclaration de créance réalisée le 2 novembre 2025,
que la société WRA – Wiart C & Routhier P-F a été mandatée en qualité de mandataire judiciaire de la société Hekobat, intervenue en tant qu’entreprise générale sur les travaux.
Les opérations d’expertise en cours ayant notamment pour objet de déterminer si la société Hekobat
est susceptible d’être responsable, en tout ou en partie, des désordres affectant l’ouvrage, M. [R] [L], Mme [W] [L] et M. [N] [L] ont dès lors un intérêt manifeste d’étendre les opérations d’expertise au mandataire judiciaire désigné.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension.
La société WRA – Wiart C & Routhier P-F étant partie à la procédure de référé, il n’y a pas lieu de lui déclarer l’ordonnance rendue le 16 décembre 2025, commune et opposable.
La société Hekobat ayant été condamnée par ordonnance du 16 décembre 2025 à transmettre l’attestation des assurances qu’elle a souscrites, il apparaît justifié d’ordonner au mandataire judiciaire désigné de remettre à MM. et Mme [L] ces éléments demandés. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte (d’autant que l’existence même des documents en question n’est pas certaine, en tout cas sujette à caution).
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [R] [L], Mme [W] [L] et M. [N] [L] , demandereurs à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare communes et opposables à la société WRA – Wiart C & Routhier P-F, les opérations d’expertise confiées à M. [Q] [T] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de cette partie dûment appelée, ainsi que son conseil ;
Ordonne à la société WRA – Wiart C & Routhier P-F de communiquer l’attestation des assurances souscrites par la société Hekobat ;
Dit que M. [R] [L], Mme [W] [L] et M. [N] [L] devront consigner la somme complémentaire de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne M. [R] [L], Mme [W] [L] et M. [N] [L] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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