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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 27 nov. 2025, n° 25/04725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 27 Novembre 2025
Affaire N° RG 25/04725 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LUSC
RENDU LE : VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 3]
— Madame [Y] [X],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me APJOU
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me JAFFRENOU
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 09 Octobre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 27 Novembre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [E] a consenti par acte sous seing privé du 15 décembre 2014, à monsieur [W] [F] et madame [Y] [X] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 600 €.
Par jugement du 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a, entre autres dispositions :
“- dit que le congé en date du 14 mars 2023 délivré par Monsieur [K] [E] à Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [X] pour le logement [Adresse 5] à [Localité 9] est valable ;
— constaté que le bail conclu entre Monsieur [K] [E] et Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [X] a été résilié le 14 décembre 2023 par les effets du congé délivré par le bailleur en vue d’une reprise pour une occupation des lieux par sa fille ;
— dit que Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [X] sont occupants sans droit ni titre depuis 14 décembre 2023 ;
— constaté l’indécence partiel du logement sis [Adresse 5] à [Localité 9] occupé par Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [X] ;
— débouté Monsieur [K] [E] de sa demande de suppression du délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux en vue d’une expulsion ;
— débouté Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [X] de leur demande de délai pour quitter les lieux ;
— ordonné que Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [X] devront libérer les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 9], tant de leur personne que de leurs biens et de tous occupants de leur chef, après avoir satisfait aux obligations incombant au locataire sortant ; qu’à défaut, les défendeurs pourront y être contraints, ainsi que tous occupants de leur chef, deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, si besoin est, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, le bailleur, dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
— condamné Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [X] à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 14 décembre 2023 ;
— débouté Monsieur [W] [F] et Madame [Y] [X] de leur demande de réduction du loyer antérieurement au 14 décembre 2023;
(…)
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.”
La décision a été signifiée à monsieur [W] [F] et madame [Y] [X] par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025.
Par acte du même jour, un commandement de quitter les lieux leur a aussi été signifié.
Monsieur [W] [F] et madame [Y] [X] ont de leur côté fait signifier la décision à monsieur [K] [E] par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025.
Par acte du 14 juin 2025, monsieur [W] [F] et madame [Y] [X] ont fait assigner monsieur [K] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir un délai d’un an pour quitter le logement.
L’affaire a été appelée à l’audience 19 juin 2025 – à laquelle seul le conseil de monsieur [W] [F] et madame [Y] [X] a comparu – et mise en délibéré au 17 juillet 2025.
A cette date, et par mention au dossier, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 septembre 2025 au visa du courrier du 30 juin 2025 adressé par le réseau privé virtuel des avocats par le conseil de monsieur [K] [E] et compte tenu du court délai entre la date de l’assignation et celle de l’audience du 19 juin 2025, afin de préserver le double degré de juridiction dans le cadre d’un débat contradictoire.
Après un renvoi pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 octobre 2025.
A cette audience, le conseil de monsieur [W] [F] et madame [Y] [X] a indiqué que monsieur [W] [F] avait quitté le logement.
Pour le surplus, madame [Y] [X] a fait soutenir oralement les termes de ses conclusions dûment visées tendant à voir :
— constater le départ de monsieur [W] [F] du logement,
— accorder à madame [Y] [X] les plus longs délais pour se reloger dans des conditions normales, soit un an,
— ordonner à chaque partie de supporter la charge des frais irrépétibles et des dépens personnellement exposés, en ce compris les frais d’assignation de la présente instance et de signification du jugement à intervenir.
En réplique, monsieur [K] [E] représenté par son conseil a repris les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 octobre 2025, aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
“Vu le Congé du 29.07.2022,
Vu l’article 15 de la loi du loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
— Débouter Madame [Y] [X] et Monsieur [W] [F] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions,
— Condamner in solidum Madame [Y] [X] et de Monsieur [W] [F] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, au bénéfice de Monsieur [K] [E],
— Les condamner aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge et transmise le 03 novembre 2025 par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats, visant à satisfaire à la sommation de communiquer du conseil de la demanderesse, le conseil de monsieur [K] [E] a adressé une attestation de monsieur [S] [E], fils de monsieur [K] [E], indiquant avoir hébergé sa soeur et sa famille à compter du mois de janvier 2023 avant qu’elle n’emménage chez son père à la fin de l’année 2023 ainsi qu’une attestation de madame [R] [E], fille de monsieur [K] [E], relatant avoir vécu chez son frère et son père dans l’attente de la libération du logement occupé par monsieur [W] [F] et madame [Y] [X] avant de décider de s’installer de façon anticipée dans la maison qu’elle faisait construire, faute de départ des lieux de ces derniers.
MOTIFS
Il sera constaté que monsieur [W] [F] ne formule plus de demande.
I – Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, madame [Y] [X] vit dorénavant seule dans le logement avec son fils âgé de 14 ans.
Elle justifie bénéficier de l’AAH et être en arrêt de travail depuis le début de l’année 2025. En 2023, ses revenus mensuels moyens se sont élevés à 321 € au vu de l’avis d’imposition 2024.
Il n’est pas contesté que l’indemnité mensuelle d’occupation est réglée.
Des démarches de relogement ont par ailleurs été réalisées. Une demande de logement social a en effet été déposée avec monsieur [W] [F] le 16 avril 2024 puis renouvelée le 30 avril 2025 et des recherches dans le parc privé ont été diligentées, plus spécialement au cours du premier semestre 2025.
Ces recherches de logement et les efforts de règlement ponctuel de l’indemnité d’occupation, certes réels, apparaissent néanmoins insuffisants et tardifs pour établir la bonne volonté de l’occupante des lieux au regard des larges délais pour quitter les lieux dont madame [Y] [X] et sa famille ont de fait déjà bénéficié. Le bail est en effet résilié depuis le 14 décembre 2023 par suite d’un congé délivré le 14 mars précédent.
Le commandement de quitter les lieux a, quant à lui, été délivré le 10 mars 2025.
Enfin, madame [Y] [X] bénéficie actuellement des délais de la trêve hivernale qu’elle peut mettre à profit pour faire valoir sa nouvelle situation familiale auprès des institutions idoines et demander à être reconnue prioritaire afin d’accéder à un logement social, sa situation financière rendant très peu probable son relogement dans le parc locatif privé.
En considération de ces éléments, la situation personnelle de madame [Y] [X], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux pour davantage de temps sans porter une grave atteinte aux intérêts légitimes du propriétaire qui attend depuis près de deux ans de pouvoir reprendre possession de son bien.
Il n’y a donc pas lieu d’accorder les délais sollicités.
II – Sur les mesures accessoires
La présente instance ayant été initiée aux fins de voir accorder à monsieur [W] [F] et madame [Y] [X] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ceux-ci, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens de la procédure à leur charge. Ils seront donc condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à monsieur [K] [E] une indemnité au titre des frais non compris dans les délais que l’équité commande de fixer à 800 €.
La demande de la SELARL LEXCAP tendant au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera rejetée, la présente procédure ne prévoyant pas que le ministère d’avocat soit obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— CONSTATE que monsieur [W] [F] ne formule plus de demande;
— DÉBOUTE madame [Y] [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
— CONDAMNE in solidum monsieur [W] [F] et madame [Y] [X] à payer à monsieur [K] [E] la somme de huit cents euros (800€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum monsieur [W] [F] et madame [Y] [X] au paiement des dépens de l’instance ;
— REJETTE la demande de la SELARL LEXCAP tendant au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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