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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 24 mars 2026, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance SA MACIF immatriculée au RCS de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHGP
Dans l’affaire entre :
Monsieur, [Z], [J]
né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Rim KOCHBATI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1228
DEMANDEUR
et
Compagnie d’assurance SA MACIF immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 781 452 511, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
Situation :
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 17 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 24 novembre 2025, M., [Z], [J], propriétaire d’un véhicule Mercedes A immatriculé, [Immatriculation 1] qui s’est retrouvé noyé sous plusieurs centimètres d’eau à l’occasion d’un épisode de crues anormales survenu le 17 octobre 2024, contestant le refus de garantie que son assuré lui a opposé (parce que les dommages, qui préexistaient au passage sur la chaussée inondée, ne seraient pas en corrélation avec les circonstances du sinistre déclaré, a fait assigner la société Macif à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 17 février 2026, M., [J], représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale d’expertise.
Également représentée par son avocat, la société Macif a demandé en réponse au président de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire présentée et de lui donner acte de ses protestations et réserves, notamment sur sa responsabilité.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise, d’ailleurs non formellement contestée, repose sur un motif légitime dès lors que la solution du litige entre M., [J] et son assureur suppose que soit préalablement déterminée objectivement la cause de la panne affectant le véhicule assuré. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M., [J] afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M., [J], demandeur à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de M., [J], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder
M., [T], [V],
[Adresse 3] ,
[Localité 3]
Port. : 06 01 78 33 72
Mèl :, [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de, [Localité 4], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- d’examiner le véhicule Mercedes A immatriculé, [Immatriculation 1] appartenant à M., [J] et actuellement gardé dans les locaux de la concession Mercedes-Benz à, [Localité 5] (Rhône),, [Adresse 4] ;
➁- de confirmer la réalité de la panne affectant le véhicule ;
➂- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences (sur l’usage normal du véhicule) de cette panne, en précisant si elle est ou non antérieure au sinistre déclaré par M., [J] à son assureur ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M., [J] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M., [J] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard dans les deux mois suivant la signification de la présente ordonnance ou de l’acquiescement la somme de 2 800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne M., [J] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Agnès BLOISE
Me Rim KOCHBATI
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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