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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 20/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2024
N° RG 20/01989 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WHM6
N° Minute : 24/01745
AFFAIRE
[I] [P]
C/
Société [18] SARL, [9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante
assistée de Me Sophie THEZE, avocate au barreau de Paris, vestiaire : G225
DEFENDERESSES
Société [18] SARL
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Zakaria GUERIOUABI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, susbstituée par Me Mélodie PANUICZKA,
[9]
Division du Contentieux
[Localité 5]
représentée par Mme [U] [Z], munie d’un pouvoir régulier,
S.A. [16]
représentée par Me Jeanne GAILLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
***
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [P], salariée de la S.A.R.L [18] en qualité de couturière puis de mécanicienne de bâche, a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle le 9 décembre 2014, au titre d’une « tendinopathie du supra épineux – présence de petites ulcérations ».
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le dossier a été transmis au [10] ([13]) de [Localité 19] Île-de-France qui a rendu un avis favorable quant à l’existence d’un lien entre la pathologie et le travail, le 10 décembre 2015.
La [8] a alors pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels le 14 janvier 2016.
Mme [P] a été déclarée consolidée à la date du 12 juin 2016. Un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué, taux confirmé par jugement du 21 septembre 2017 rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris.
Mme [P] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute du 17 mai 2017 et la caisse a pris en charge cette rechute par décision du 7 juillet 2017.
Une nouvelle rechute a été prise en charge par la caisse le 17 décembre 2018 suivant certificat médical de rechute du 13 septembre 2018. Mme [P] a été déclarée consolidée le 30 avril 2019.
Entre temps, la salariée a saisi la caisse le 24 juillet 2017, afin de solliciter la reconnaissance d’une faute inexcusable de la S.A.R.L [18] au titre de sa maladie professionnelle du 15 octobre 2014.
Faute de conciliation le 9 janvier 2018, elle a saisi le présent tribunal le 26 avril 2018 par courrier recommandé avec accusé de réception, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge du pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la radiation de l’affaire, en l’absence de comparution et de représentation de la demanderesse.
Mme [P] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par courrier du 2 décembre 2020 adressé au tribunal.
La S.A. [16] a été assignée en intervention forcée le 20 octobre 2021.
Par jugement du 31 mai 2022, le présent tribunal a notamment :
— écarté le moyen tiré de la prescription du recours formé par Mme [I] [P] ;
— écarté le moyen tiré de la prescription de l’intervention forcée à l’encontre de la compagnie ;
— avant dire droit, désigné le [11] aux fins de se prononcer sur l’affection du 15 octobre 2014.
Par avis du 21 août 2023, ce comité a donné un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle les parties représentées, ont comparu et ont été entendues en observations.
Mme [I] [P] demande au tribunal :
— de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— de constater le caractère professionnel de la maladie ;
— de dire et juger que sa pathologie résulte de la faute inexcusable de la S.A.R.L [18] ;
— d’ordonner la majoration de sa rente qui sera réévaluée en cas de rechute ou d’aggravation de ses séquelles ;
— d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
— de lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
— de condamner la société, substitué par son mandataire judiciaire, au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de dire et juger que la caisse fera l’avance de l’indemnisation de ses préjudices et en récupérera le montant auprès de la société ;
— de dire et juger que l’ensemble des sommes portera intérêt au taux légal à compter de la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le tribunal ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour la fixation de ses préjudices.
En réplique, la S.A.R.L [18] demande au tribunal :
— de débouter Mme [P] de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
— de débouter Mme [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
à titre subsidiaire,
— de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire et de provision ;
en tout état de cause,
— de limiter l’expertise aux postes de préjudices indemnisables par application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [16] et de la condamner à la garantir de toute condamnation financière.
La S.A [16] demande au tribunal :
à titre principal,
— de débouter les parties de leurs demandes de condamnation ou de garantie à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— de donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le caractère professionnel de la pathologie ;
— de donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la caractérisation de la faute inexcusable ;
— de limiter la garantie au montant de l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime peut prétendre en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
— de rejeter toutes les autres demandes formulées à son encontre.
La [8] demande au tribunal :
— de déclarer le recours de Mme [P] recevable ;
— de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que sur la majoration de la rente ;
— de dire que la caisse pourra exercer son action récursoire contre la S.A.R.L [18] et obtenir le remboursement de l’intégralité des sommes perçues par Mme [P] ainsi que l’éventuelle provision, la majoration de la rente et les frais d’expertise.
Il convient de se référer pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties à leurs écritures déposées en vue de l’audience comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [P]
La SARL [18] conteste, dans le cadre du présent litige portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le caractère professionnel de la maladie en rappelant les différentes demandes de reconnaissance de rechute ou de maladie professionnelle, en faisant valoir qu’il ne serait pas établi que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n°57 des maladies professionnelles serait respectée et en sollicitant la désignation d’un 2ème [13].
Madame [P] se prévaut de ce que le lien direct entre la maladie qu’elle a déclarée et son travail habituel a été retenu par les deux [13] et qu’il est établi au regard tant des certificats médicaux versés aux débats que des attestations de collègues de travail.
La [12] et la société [16] s’en rapportent à justice sur ce chef de demande.
Il sera rappelé que, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable, l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié en raison de l’indépendance des rapports d’une part, entre la caisse et l’employeur, et d’autre part, entre la victime et l’employeur.
Il est alors de principe qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de cette absence de caractère professionnel de la maladie[1].
[1] Voir en ce sens : cour de cassation, 2e chambre civile, 15 juin 2017, numéro de pourvoi : 16-14.901.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles prévoit, dans les conditions relatives à la liste limitative des travaux, s’agissant d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, « des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ;
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Si la SARL [18] affirme de manière lapidaire dans ses écritures que cette condition relative aux travaux ne serait pas remplie, elle n’articule aucun moyen à l’appui de cette allégation de nature à remettre en cause l’appréciation qui a été faite par la [12].
En outre, le tribunal a ordonné avant-dire-droit la désignation d’un 2ème [13] qui a confirmé l’avis du [13] initial s’étant prononcé en faveur d’un lien entre la maladie professionnelle de Madame [P] et son activité professionnelle.
Dès lors, ce moyen soulevé par la SARL [18] ne pourra qu’être écarté, celle-ci succombant dans la charge de la preuve qui lui incombait.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En l’espèce, Madame [P] reproche essentiellement à son ancien employeur de l’avoir laissé poursuivre son activité professionnelle malgré les alertes et les restrictions posées par la médecine du travail, sans mettre en œuvre les mesures de prévention des risque, sans lui donner les moyens matériels appropriés ni lui assurer une formation pratique appropriée à la sécurité, jusqu’à ce qu’elle présente sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La SARL [18] souligne que certaines pièces invoquées par la requérante sont postérieures à la déclaration de maladie professionnelle du 15 octobre 2014, qu’elle a respecté les préconisations du médecin du travail émises successivement les 11 mai 2010 (impliquant une restriction pour les tâches nécessitant une élévation des épaules et le port de charges lourdes) et le 7 avril 2014 (prévoyant la mise en place d’un mi-temps thérapeutique, l’absence d’une manutention supérieure à 7 Kg et de mouvements en élévation des bras au-dessus de la ligne des épaules) et qu’elle a tenté sans succès de reclasser Madame [P] à des postes de standardiste, d’employée en atelier et de graveur. Elle ajoute que, contrairement à ce que Madame [P] soutient, des consignes de sécurité existent, invoquant à cet égard un règlement intérieur annexé au contrat de travail conclu avec Madame [P], des consignes de sécurité affichées, et que Madame [P] a fait l’objet de deux rappels à l’ordre en 2007 et 2009 en raison de d’une absence de port de chaussures de sécurité et de gants.
La [12] et la société [16] s’en rapportent à justice sur ce chef de demande.
Il résulte de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque un accident ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivant.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
— Sur la carence de la SARL [18] à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de Madame [P]
L’article L4121-1 du code du travail dispose : « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Selon l’article L4121-2 du même code, « l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Les articles R4121-1 et 4121-2 précisent les modalités selon lesquelles le document unique d’évaluation des risques doit être établi et actualisé, soit une fois par an pour les entreprises d’au moins 11 salariés, ou en cas de décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, ou encore en cas d’information nouvelle intéressant l’évaluation d’un risque.
En l’espèce, la SARL [18] ne répond pas directement au grief soulevé par la requérante et tenant à l’absence d’établissement d’un document unique d’évaluation des risques ([15]). Aucun document n’est d’ailleurs versé aux débats par l’employeur pour établir qu’il a satisfait aux prescriptions susmentionnées du code du travail afférentes à l’établissement et à l’actualisation d’un tel DUERP.
En effet, elle se borne à invoquer d’une part son règlement intérieur, et d’autre part l’affichage des règles de sécurité dans divers lieux des locaux de l’entreprise.
S’agissant du règlement intérieur, il apparaît que Madame [P] a reçu communication lors de la signature de son contrat de travail (signé le 16 avril 2007), ainsi qu’il ressort de l’article 10 du contrat de travail, mais que la SARL [18] justifie d’aucune mise à jour de ce document postérieurement à 2007. En outre, ce document ne vise que d’une manière générale les règles d’hygiène et de sécurité du travail (cf les articles 4 et suivants) et n’évoque nullement de manière spécifique les troubles musculo-squelettiques auxquels Madame [P] a été confrontée.
Il en va de même pour les affiches apposées dans l’entreprise, qui ne mentionnent, en matière d’hygiène et de sécurité, que le port de chaussures et de vêtements, de gants, de protections auditives et de lunette, et des règles de sécurité routière.
Il est ainsi établi que la SARL [18] a manqué à son obligation d’établir un DUERP et les substituts invoqués (règlement intérieur et affichage des règles de sécurité) ne peuvent être utilement invoquées par l’employeur, faute de régir le domaine de la prévention des troubles musculo-squelettiques, qui concerne la maladie développée par Madame [P]. Si ces manquements ne peuvent à eux-seuls permettre de caractériser la faute inexcusable de l’employeur, ils n’en témoignent pas moins d’une légèreté de la part de ce dernier et devront être pris en compte pour apprécier les autres manquements soulevés par la requérante.
— Sur l’absence de formation à la sécurité générale, pratique et appropriée
Aux termes de l’article L4141-2 du code du travail, « l’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu’il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail ».
Selon l’article 4141-3 du même code, « la formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement.
Elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans l’entreprise ;
2° Les conditions d’exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre ».
L’article R4141-13 du même code précise : « la formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi ».
Madame [P] soutient sans être démentie qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation spécifique en matière de protection de sa santé, ce qui, ainsi qu’elle le fait valoir, aurait pu permettre de la sensibiliser aux risques liés à certains gestes et postures, ainsi que d’une manière plus générale, aux risques liés aux troubles musculo-squelettiques.
La SARL [18] n’a fait valoir aucun élément pour résister à ce moyen et le manquement qui peut lui être imputé est d’autant plus flagrant que, d’une manière générale, elle n’a manifesté aucune considération pour la question de la prévention des troubles musculo-squelettiques, qui n’apparaît dans aucun des document qu’elle a établis et cette société ayant en outre omis d’établir un DUERP ainsi qu’il a été vu ci-dessus.
Il s’en déduit que, alors qu’elle ne pouvait ignorer le risque de développement de troubles musculo-squelettiques au regard de son objet social et des tâches confiées à ses salariés, la SARL [18] n’a pas mis en œuvre les mesures appropriées de formation dont elle était pourtant tenues en vertu du code du travail.
Ces seules constatations permettent donc d’établir que les conditions d’engagement de sa faute inexcusable sont réunies. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des arguments soulevés sur ce point, Madame [P] sera accueillie en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [18].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la demande de majoration de la rente ou de l’indemnité en capital
Selon l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a droit, en cas de faute inexcusable, à une majoration des indemnités qui lui sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Ces dispositions, qui sont impératives, doivent être appliquées dès lors qu’il est retenu que l’accident ou la maladie est survenu en raison de la faute inexcusable imputable à l’employeur, peu important que le salarié victime n’en fasse pas expressément la demande.
En application de ces dispositions, il y aura lieu d’ordonner la majoration de la rente qui est servie à Madame [P] à son montant maximum, dans les limites fixées par les dispositions précitées.
— Sur la demande d’expertise et de provision
Avant dire droit, sur l’ensemble des préjudices invoqués par Madame [P], il conviendra d’ordonner une expertise pour évaluer ces préjudices, étant rappelé que le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, par sa décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code.
L’expertise s’effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise devront être avancés par la [9], sans préjudice pour elle de la possibilité de solliciter qu’ils soient en définitive laissés à la charge de toute autre partie.
Les lésions et séquelles qu’elle présente, qui sont étayées par les pièces de nature médicale qu’elle verse aux débats, justifient qu’il lui soit d’ores et déjà alloué, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la somme de 2.500 €.
— Sur l’action récursoire de la caisse
Conformément aux dispositions d’une part des articles L452-2, L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, il conviendra dès à présent d’accueillir la caisse en son action récursoire, de sorte qu’elle pourra obtenir auprès de l’employeur de la victime, la SARL [18], le remboursement des sommes dont elle fera l’avance et qu’elle versera à Madame [P] en réparation des préjudices subis ainsi qu’au titre de la majoration des indemnités auxquelles il pourra éventuellement prétendre si des séquelles indemnisables sont établies.
— Sur les demandes formées à l’encontre de la société [16] et sur les demandes formées par celles-ci.
Il y aura lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la société [16], assureur de la SARL [18], conformément à la demande de cette dernière.
En revanche, dès lors qu’il n’entre pas dans les attribution du présent tribunal de trancher un litige afférent à l’application d’un contrat d’assurance, il n’y aura lieu, ni de condamner la société [16] à garantir la SARL [18] de toute condamnation financière, ni de se prononcer sur la demande de limitation de garantie formée par cet assureur.
Sur les demandes accessoires
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il convient de condamner la SARL [18] à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que la SARL [18] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Madame [P] consistant en une tendinopathie de l’épaule gauche ;
DIT que la rente servie à Madame [P] au titre l’incapacité permanente partielle doit être majorée à son montant maximum dans les limites fixées à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT et JUGE que la [12] fera l’avance des sommes qui seraient dues à l’assurée au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable son employeur, ainsi que des frais d’expertise ;
CONDAMNE la SARL [18] à rembourser à la [12] l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de sa faute inexcusable, en ce compris les frais d’expertise ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Madame [P] ;
REJETTE la demande de la SARL [18] tendant à être garantie par la société [16] ;
REJETTE la demande de la société [16] tendant à voir limiter sa garantie due à l’égard de la SARL [18] ;
Et, sur le surplus,
AVANT DIRE DROIT sur les préjudices indemnisables,
ORDONNE une expertise médicale de Madame [P] ;
DÉSIGNE le :
docteur [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
01.45.27.39.76
[Courriel 14]
pour y procéder, avec pour mission, après avoir convoqué les parties :
examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident en cause, indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire :
* si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
* si l’accident a eu l’effet déclenchant d’une décompensation,
* ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’accident et déterminer une proportion d’aggravation ;
recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;
donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice esthétique de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d’agrément) ;
donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice d’agrément qu’a rencontré la victime après la consolidation en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;
donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier s’il existe un préjudice sexuel et, dans l’affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer) ;
donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels frais de tierce personne temporaire avant la date de consolidation et dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ;
donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements et, le cas échéant, les décrire ;
donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels besoins d’aménagement du logement et, le cas échéant, les décrire ;
donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle et de réaliser un projet de vie familiale ;
établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social (contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale) du tribunal de grande instance de Nanterre dans un délai de quatre mois à compter de la consignation et en transmettra une copie à chacune des parties ;
FIXE à 1.200 € la consignation dont la [8] devra faire l’avance au titre des frais d’expertise dans un délai de six semaines, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu’ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ;
RAPPELLE que le montant de la consignation peut faire l’objet d’un virement auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, toute information utile pouvant être obtenue à l’adresse électronique suivante (avec une copie scannée de la décision) ; [Courriel 20], un virement par chèque demeurant également possible ;
ALLOUE à Madame [P] une provision de 2.500 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE la SARL [18], représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL [S], à payer à Madame [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
DIT que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert, sauf aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
DIT que tout APPEL de la présente décision doit à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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