Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 24/04023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me HENNEQUIN et Me THOMAS-COURCEL
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/04023 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4H4F
N° MINUTE :
Assignation du :
13 mars 2024
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 janvier 2026
DEMANDEUR AU FOND ET À L’INCIDENT
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
DEFENDEUR AU FOND ET À L’INCIDENT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, Maître [Y] [D], administrateur judiciaire désignée par ordonnance sur requête en date du 11 décembre 2024
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Philippe THOMAS-COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL – BLONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0165
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [J] est propriétaire des lots n° 9, 10, 11, 14, 16 et 24 de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 12].
Par jugement du 9 mai 2016, le tribunal a condamné M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une somme de 111.789,81 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété.
Par jugement du 25 mai 2019, le tribunal a fixé la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] dans le redressement judiciaire de M. [J] à la somme de 152.847,40 €.
Par arrêt du 22 mars 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement, outre une condamnation supplémentaire au titre des frais irrépétibles et dépens d’appel.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal a prononcé l’annulation de l’assemblée générale du 9 mars 2021.
En parallèle, M. [J] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant le tribunal afin d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 7 octobre 2022. Cette affaire a été enregistrée sous le RG 23/00048.
M. [J] a également assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] afin d’obtenir notamment l’annulation de sa convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 21 février 2023. Cette affaire a été enregistrée sous le RG 23/07125.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné, dans l’affaire RG 23/07125, un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la procédure RG 23/00048.
M. [J] a encore assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] afin d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 juillet 2023. Cette affaire a été enregistrée sous le RG 23/12761.
M. [J] a enfin assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] afin d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2024. Cette affaire a été enregistrée sous le RG 24/10932.
Dans le cadre de la présente procédure, par acte en date du 13 mars 2024, M.[J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, et des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, et demande de :
« RECEVOIR Monsieur [V] [J] en ses demandes,
CONSTATER le défaut de mandat de syndic de la société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION à adresser la convocation de Monsieur [V] [J] à l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 13] du 28 décembre 2023,
CONSTATER la tardiveté de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] du 28 décembre 2023 adressée à Monsieur [V] [J],
PRONONCER la nullité de la convocation de Monsieur [V] [J] à l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] du 28 décembre 2023,
PRONONCER la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] 28 décembre 2023,
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
DISPENSER Monsieur [V] [J] de sa quote-part au titre des charges de copropriété relatives aux frais de défense du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Adresse 10] [Localité 12] à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] [Localité 12] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH et Associés, en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat aux offres de droit, en applications des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 18 octobre 2024, M. [J] demande :
« RECEVOIR Monsieur [V] [J] en ses conclusions sur incident, et l’y déclarer bien fondé,
ORDONNER qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir de la 8 ème chambre – 1 ère section du Tribunal judiciaire de Paris dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG n°23/00048,
DISPENSER Monsieur [V] [J] de sa quote-part au titre des charges de copropriété relatives aux frais de défense du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Adresse 10] [Localité 12] à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVER les dépens. »
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande de:
« Donner acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 7] de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [J].
Juger Monsieur [H] [V] [J] irrecevable en sa demande tendant à être dispensé de sa quote-part de charges relatives aux frais de la présente procédure.
Au besoin, l’en débouter.
Débouter Monsieur [H] [V] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Réserver les dépens de l’incident. »
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 20 octobre 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, M. [J] demande un sursis à statuer expliquant que la présente procédure dépend de la décision qui sera prononcée concernant la demande d’annulation de l’assemblée générale du 7 octobre 2022 qui avait désigné le cabinet ISAMBERT SOGEPRIM GESTION en qualité de syndic, de sorte que la convocation à l’assemblée générale du 28 décembre 2023 pourrait être entachée de nullité en ce qu’elle a été réalisée par le cabinet ISAMBERT SOGEPRIM GESTION.
Le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à cette demande soulignant que le résultat de la procédure relative à l’assemblée générale du 7 octobre 2022 conditionnera le résultat des autres procédures.
Compte tenu de ces éléments, dans le souci d’une bonne administration de la justice, et dans la mesure où il est incontestable que la présente procédure en annulation de l’assemblée générale du 28 décembre 2023 et de la convocation à cette même assemblée générale, dépend notamment du sort de la procédure en annulation de l’assemblée générale du 7 octobre 2022 (RG 23/00048), il convient d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur la procédure 23/00048, étant précisé que cette dernière affaire est fixée en plaidoirie à l’audience du 19 novembre 2025, et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
2- Sur la demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, M. [J] demande à être dispensé de sa quote-part de charges de copropriété relatives aux frais de procédure, ce à quoi le défendeur s’oppose expliquant qu’il s’agit d’une demande qui ne peut être examinée par le juge de la mise en état, d’autant que la présente décision ne mettra pas fin à l’instance.
Force est de relever que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne s’applique que lorsque la décision au fond intervient et tranche le litige, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant d’un incident en cours d’instance.
En conséquence, la demande sera réservée et examinée au stade de la décision au fond.
2 – Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservés et tranchées ultérieurement par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure 23/00048 ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 pour conclusions actualisées des parties ;
RAPPELONS que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 12] le 20 janvier 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urgence ·
- Procédure civile ·
- Audit ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Prélèvement social ·
- Assistant ·
- Sursis à statuer ·
- Assurance-vie ·
- Épouse ·
- Codicille ·
- Statuer ·
- Mise en état
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Testament ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Biens ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Dissolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Dossier médical ·
- Mainlevée ·
- Maintien
- Souche ·
- Pierre ·
- Zinc ·
- Commissaire de justice ·
- Ardoise ·
- Prestation ·
- Inexecution ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Défaut de conformité ·
- Dommage
- Véhicule ·
- Livraison ·
- Frais de déplacement ·
- Sociétés ·
- Contrat de mandat ·
- Demande ·
- Réservation ·
- Fins ·
- Voiture ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Audition publique
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Travailleur ·
- Sécurité sociale ·
- Rente
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Commandement de payer ·
- Débats ·
- Contentieux ·
- Conjoint ·
- Référé ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mali ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Syndicat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Acte ·
- Débiteur ·
- Avocat ·
- Devoir de conseil ·
- Conseil ·
- Contrat de prêt ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.