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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 22 avr. 2025, n° 24/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00897 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJ6W
AFFAIRE : SAS CHAZELLE CONSTRUCTION C/ SCI IMMOBILIERE BCL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS CHAZELLE CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Alexis LALANNE de la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
SCI IMMOBILIERE BCL
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alexandre BOLLEAU de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 08 Avril 2025 – Délibéré au 22 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [D] [P] de la SELARL BLT DROIT PUBLIC ([Localité 13] Etienne) (grosse + expédition)
Maître [O] [I] de la SELARL ALTIUS AVOCATS – 406 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de travaux portant sur :
la démolition de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 11] [Adresse 1]) ;
la construction d’un hôtel de 65 chambres au [Adresse 4] ([Adresse 8]) ;
la construction d’un hôtel de 35 chambres, au [Adresse 5] [Localité 12][Adresse 8]) ;
la SCI IMMOBILIERE BCL a notamment confié à la SAS CHAZELLE CONSTRUCTION, par contrat en date du 1er décembre 2020, des marchés de travaux portant sur différents lots des travaux devant avoir lieu au [Adresse 2], pour un montant montant global et forfaitaire de 1 861 579,66 euros TTC.
La réception, initialement prévue pour le 20 avril 2022, a eu lieu le 10 juin 2022, avec réserves.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, la SAS CHAZELLE CONSTRUCTION a fait assigner en référé
la SCI IMMOBILIERE BCL ;
aux fins de paiement d’une provision d’un montant de 93 006,00 euros TTC, outre intérêts de retard, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et anatocisme.
A l’audience du 12 novembre 2024, les parties ont donné leur accord pour qu’une médiation soit ordonnée concernant le litige portant le paiement des situations n° 8 à 10 de la Demanderesse.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2024, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a constaté l’accord des parties pour qu’une médiation soit ordonnée et désigné l’association CIMA pour mettre en œuvre ce processus.
A l’audience du 08 avril 2025, la SAS CHAZELLE CONSTRUCTION et la SCI IMMOBILIERE BCL, représentées par leurs avocats respectifs, ont demande l’homologation de l’accord conclu les 03, 04 et 07 avril 2025, qu’elles ont déposés à la barre.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 131-12 du code de procédure civile dispose : « A tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience.
L’homologation relève de la matière gracieuse. »
L’article 2044 du code civil dispose : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Aux termes de l’article 1565, alinéas 1 et 3, du Code de procédure civile : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.[…]
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
En l’espèce, les parties ont soumis à l’homologation leur accord, qui ne porte pas sur des droits qui leur seraient indisponibles et contient des concessions réciproques, lui conférant un caractère transactionnel.
En effet, à la suite de difficultés rencontrées lors de l’établissement des comptes entre les parties,
la SCI IMMOBILIERE BCL 2 s’est engagée à verser à la SAS CHAZELLE CONSTRUCTION la somme forfaitaire de 250 000,00 euros, en un dix-sept mensualités, à titre d’indemnité transactionnelle pour la présente affaire et trois autres instances,
la SCI IMMOBILIERE BCL s’est engagée à verser à la SAS CHAZELLE CONSTRUCTION une somme complémentaire de 1 064,69 euros, ainsi qu’à se désister des appels interjetés dans deux procédures initiées devant le Tribunal de commerce et pendantes devant la Cour d’appel de LYON ;
la SAS CHAZELLE CONSTRUCTION s’est engagée à se désister de l’action introduite par l’assignation délivrée le 14 mai 2024 (RG 24/00897), ce que la Défenderesse accepte, et a renoncé à toute action à l’encontre de la SCI IMMOBILIERE BCL concernant le litige précité.
Il convient également de relever que les parties ont convenu que chacune d’elles conserverait la charge des frais et dépens éventuellement engagés au titre de la présente instance.
Par conséquent, il conviendra d’homologuer l’accord intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et mise à disposition au greffe,
HOMOLOGONS le protocole d’accord transactionnel conclu les 03, 04 et 07 avril 2025 entre la SAS CHAZELLE CONSTRUCTION d’une part et la SCI IMMOBILIERE BCL d’autre part, qui sera annexé à la présente décision ;
DISONS que, conformément aux stipulations de cet accord, chacune des parties à la présente instance conservera la charge des frais et dépens éventuellement engagés à ce titre ;
RAPPELONS que la présente décision rend exécutoire ledit protocole d’accord transactionnel.
Fait à [Localité 11], le 22 avril 2025.
Le Greffier Le Président
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de travaux portant sur :
la démolition de l’immeuble situé [Adresse 4] ([Adresse 8]) ;
la construction d’un hôtel de 65 chambres au [Adresse 4] ([Adresse 9] ;
la construction d’un hôtel de 35 chambres, au [Adresse 6] ([Adresse 8]) ;
la SCI IMMOBILIERE BCL 2 a notamment confié à la SAS CHAZELLE CONSTRUCTION, par contrat en date du 08 mars 2022, un marché de travaux portant sur différents lots des travaux devant avoir lieu aux [Adresse 2], pour un montant global et forfaitaire de 2 719 647,38 euros TTC.
La réception, initialement prévue pour le 05 décembre 2022, a eu lieu le 30 juin 2023, avec réserves, après que la SAS CHAZELLE CONSTRUCTION a indiqué à la SCI IMMOBILIERE BCL 2, par courrier daté du 06 avril 2023, qu’ils étaient achevés.
Par courrier en date du 30 novembre 2023, la SAS CHAZELLE CONSTRUCTION a mis la SCI IMMOBILIERE BCL 2 en demeure de produire la garantie de paiement de son marché de travaux prévue par l’article 1799-1 du code civil.
Elle s’est en effet plainte de l’absence de paiement de ses situations suivantes, pour un montant total de 178 254,58 euros TTC :
n° 8, du 30 juin 2023, d’un montant de 93 063,43 euros TTC ;
n° 9, du 31 juillet 2023, d’un montant de 34 464,17 euros TTC ;
n° 10, du 30 septembre 2023, d’un montant de 50 726,98 euros TTC.
Par courrier en date du 04 décembre 2023, la SAS CHAZELLE CONSTRUCTION a adressé à la SCI IMMOBILIERE BCL 2 un mémoire de réclamation portant sur la somme de 212 090,86 euros TTC, dont 109 360,00 euros HT au titre des surcoûts liés au retard du chantier, 62 145,07 euros HT au titre de la révision du prix et 5 235,31 euros HT au titre des intérêts moratoires.
Par courrier en date du 15 décembre 2023, la SAS CHAZELLE CONSTRUCTION a adressé à la SCI IMMOBILIERE BCL 2 son projet de décompte général définitif relatif au marché du 05 décembre 2022.
La SCI IMMOBILIERE BCL 2 a contesté le projet de décompte général définitif, aux motifs que la SAS CHAZELLE CONSTRUCTION serait débitrice de pénalités de retard, n’aurait pas levé certaines réserves, ni réalisé certains travaux, que la révision des prix serait contestable, de même que les intérêts moratoires et les surcoûts préjudiciables liés au retard du chantier.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, la SAS CHAZELLE CONSTRUCTION a fait assigner en référé
la SCI IMMOBILIERE BCL 2 ;
aux fins de paiement d’une provision d’un montant de 178 254,58 euros TTC, outre intérêts de retard, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et anatocisme.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2024, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a constaté l’accord des parties pour qu’une médiation soit ordonnée et désigné l’association CIMA pour mettre en œuvre ce processus.
A l’audience du 08 avril 2025, la SAS CHAZELLE CONSTRUCTION et la SCI IMMOBILIERE BCL 2, représentées par leurs avocats respectifs, ont demande l’homologation de l’accord conclu les 03, 04 et 07 avril 2025, qu’elles ont déposés à la barre.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 131-12 du code de procédure civile dispose : « A tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience.
L’homologation relève de la matière gracieuse. »
L’article 2044 du code civil dispose : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Aux termes de l’article 1565, alinéas 1 et 3, du Code de procédure civile : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.[…]
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
En l’espèce, les parties ont soumis à l’homologation leur accord, qui ne porte pas sur des droits qui leur seraient indisponibles et contient des concessions réciproques, lui conférant un caractère transactionnel.
En effet, à la suite de difficultés rencontrées lors de l’établissement des comptes entre les parties, la SCI IMMOBILIERE BCL 2 s’est engagée à verser à la SAS CHAZELLE CONSTRUCTION la somme forfaitaire de 250 000,00 euros, en un dix-sept mensualités, à titre d’indemnité transactionnelle pour la présente affaire et trois autres instances, quand cette dernière s’est engagée à se désister de l’action introduite par l’assignation délivrée le 14 mai 2024 (RG 24/00895), ce que la Défenderesse accepte, et a renoncé à toute action à l’encontre de la SCI IMMOBILIERE BCL 2 concernant le litige précité.
Il convient également de relever que les parties ont convenu que chacune d’elles conserverait la charge des frais et dépens éventuellement engagés au titre de la présente instance.
Par conséquent, il conviendra d’homologuer l’accord intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et mise à disposition au greffe,
HOMOLOGONS le protocole d’accord transactionnel conclu les 03, 04 et 07 avril 2025 entre la SAS CHAZELLE CONSTRUCTION d’une part et la SCI IMMOBILIERE BCL 2 d’autre part, qui sera annexé à la présente décision ;
DISONS que, conformément aux stipulations de cet accord, chacune des parties à la présente instance conservera la charge des frais et dépens éventuellement engagés à ce titre ;
RAPPELONS que la présente décision rend exécutoire ledit protocole d’accord transactionnel.
Fait à [Localité 11], le 22 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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