Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 23/05682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
09 AVRIL 2026
N° RG 23/05682 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTOH
Code NAC : 63B
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (75)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES,toque 474
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (93)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52, avocat postulant, et Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 13 Octobre 2023 reçu au greffe le 17 Octobre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Février 2026 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 09 Avril 2026.
Copie exécutoire :Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES,toque 474, Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 novembre 2018, Monsieur [A] [C] a établi un chèque d’un montant de 180.000 euros à l’ordre de Monsieur [R] [D]. Une reconnaissance de dette a été établie à la même date, par acte sous seing privé, signée par et en présence de Maître François-Xavier CRESSENT, avocat au barreau de Versailles, par Monsieur [R] [D] en qualité de débiteur et par Monsieur [A] [C] en qualité de créancier.
Au terme de cet acte, Monsieur [D] reconnaissait que Monsieur [A] [C] lui prêtait la somme de 180.000 euros à titre personnel et non professionnel, au taux de 0%, et qu’il s’engageait à le rembourser de l’intégralité de sa créance au plus tard le 10 mai 2019, tout retard entraînant l’exigibilité du taux d’intérêt légal quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Le 30 mai 2021, Monsieur [C] a déposé plainte à la gendarmerie contre Monsieur [D] pour abus de confiance, n’ayant toujours pas été remboursé de l’intégralité de la somme prêtée.
Par lettre recommandée d’un commissaire de justice datée du 23 janvier 2023 distribuée le 28 janvier suivant, Monsieur [D] a été mis en demeure de rembourser Monsieur [C]. Monsieur [D] a contacté l’étude de commissaires de justice par courriels du 8 mars et du 14 mai 2023 pour indiquer qu’il allait régler sa créance auprès de Monsieur [C] dans les meilleurs délais, ce qu’il n’a pas fait.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, Monsieur [C] a fait assigner Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 170.500 euros.
Et, par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, Monsieur [A] [Z] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Maître [U] [N].
Aux termes de ses conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Monsieur [A] [C] demande au tribunal de :
« Vu le règlement intérieur national de la profession d’avocat art. 7-2 publié au journal officiel décision du 28 mars 2019,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 1374 du Code Civil,
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
DECLARER Monsieur [C] [A] recevable et bien fondé en ses demandes ;
DIRE qu’en sa qualité de rédacteur d’acte, Monsieur [U] [N] en sa qualité d’avocat au Barreau de VERSAILLES a manqué à son devoir de Conseil et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité lors de la signature d’un contrat de prêt en date du 7 novembre 2018 entre Monsieur [A] [C] et Monsieur [R] [D].
DIRE que la perte de chance en découlant est fixée à 75 %.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [N] [U] en sa qualité d’avocat au Barreau de VERSAILLES à payer à Monsieur [C] [A] la somme de CENT VINGT HUIT MILLE SIX CENT VINGT CINQ EUROS (128 625 €) à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir signé un contrat de prêt au bénéfice de Monsieur [D] le 7 novembre 2018.
CONDAMNER Monsieur [N] [U] en sa qualité d’avocat au Barreau de VERSAILLES à verser à Monsieur [A] [C] la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPELER que le jugement à intervenir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile.»
En substance, Monsieur [C] reproche à son conseil de ne pas l’avoir mis en garde au titre de son devoir de conseil sur le risque qu’il prenait, en prêtant une telle somme sans prendre aucune garantie, de ne pas être remboursé. Il soutient en outre que son conseil devait lui proposer une stipulation contractuelle ou un mécanisme juridique et financier rendant efficace l’acte de prêt et permettant son remboursement.
Il fait valoir que le lien de causalité entre la faute de son conseil et son préjudice, constitué par la perte de chance d’obtenir le remboursement des sommes prêtées, découle de ce que Monsieur [D] est impécunieux et que les mesures d’exécution déjà mises en oeuvre se sont révélées infructueuses.
Il souligne avoir fait des recherches et appris que Monsieur [D] avait acquis une parcelle avec Madame [V] le 7 novembre 2007 et qu’il l’avait revendue le 4 novembre 2019, de sorte qu’il n’a désormais plus de bien immobilier. Il ajoute qu’il a obtenu du tribunal judiciaire d’Annecy, par un jugement du 21 mars 2024, la condamnation de Monsieur [D] à lui régler la somme de 170.500 euros, outre 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais que la saisie attribution mise en oeuvre s’est révélée infructueuse et qu’il n’obtiendra donc jamais le remboursement de sa créance, Monsieur [D] étant désormais locataire et travaillant en Suisse. Il en déduit que la perte de chance de recouvrer sa créance est certaine.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2, signifiées par voie électronique le 4 octobre 2025, Maître [U] [N] demande au tribunal de :
«Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu la Jurisprudence citée
DEBOUTER Monsieur [A] [C] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [A] [C] à payer à Maître [U] [N] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [A] [C] aux entiers dépens
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
ECARTER TOUTE EXECUTION PROVISOIRE du jugement à intervenir ».
Maître [N] formalise qu’il lui est reproché, en sa qualité de rédacteur d’acte, de ne pas avoir conseillé à Monsieur [C] de ne pas s’engager dans une opération de prêt au bénéfice d’une personne ne présentant aucune solvabilité, et de ne pas avoir pris de garantie sur son bien immobilier.
Il expose qu’il est intervenu dans le cadre d’une relation amicale pour formaliser un accord très rapidement, en présence des deux parties à son cabinet, et il soutient que la reconnaissance de dette a été faite en conformité avec les exigences de l’article 1376 du code civil. Il affirme avoir mis en garde Monsieur [C] sur l’absence de toute garantie de paiement sans toutefois avoir repris par écrit ses réserves, ne facturant que 500 euros au titre de ses honoraires de rédaction. Il ajoute que son avis n’a pas été sollicité sur la pertinence de l’opération et que la validité de l’acte n’a pas été remise en cause.
Il relève que Monsieur [C] était à même de se rendre compte, à la lecture de l’acte, que le prêt était accordé sans intérêt et sans garantie, de sorte qu’il ne pouvait ignorer le risque de ne pas récupérer les fonds en cas de défaut de paiement de l’emprunteur.
Il fait valoir que l’acte s’est révélé efficace puisque Monsieur [D] n’a jamais contesté devoir rembourser la dette, ni dans son principe, ni dans son quantum et souligne que l’avocat n’est pas le garant de la solvabilité des débiteurs de son client. Il ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conseillé de prendre une garantie immobilière alors qu’il ignorait que le débiteur était propriétaire d’un bien immobilier, Monsieur [C] ne l’ayant lui-même appris qu’en 2022.
A titre subsidiaire, si une faute devait être établie, il soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité avec un éventuel préjudice. Ainsi, il relève qu’il n’est pas établi qu’il aurait pu dissuader Monsieur [C] d’accorder ce prêt, qui est intervenu dans un contexte purement amical. Il ajoute que la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses n’est pas non plus établie aux motifs qu’il a uniquement été demandé à Maître [N] de rédiger une reconnaissance de dette sans intérêts et non pas un acte de prêt ; qu’il a dû la rédiger très rapidement et que Monsieur [C] n’aurait pas accepté d’attendre que des recherches soient effectuées pour déterminer le patrimoine de Monsieur [D] ni de faire inscrire une hypothèque sur le bien de son ami ; qu’entre 2019 et 2023, Monsieur [C] n’a pas tenté d’obtenir le recouvrement de sa créance auprès de Monsieur [D] alors qu’elle était devenue exigible, n’ayant saisi un huissier (commissaire) de justice qu’en mars 2023.
Il conteste également tout préjudice de perte de chance, rappelant que l’avocat n’est pas garant de la solvabilité des débiteurs de son client et qu’en l’espèce, Monsieur [C] recherche la garantie de son avocat du seul fait de l’insolvabilité de son débiteur, alors même qu’il a obtenu un jugement le condamnant à lui payer la somme de 170.500 euros en règlement de sa dette, outre 2.000 euros au titre de son préjudice moral. Il relève que Monsieur [C] dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de son débiteur, de sorte qu’il n’est pas fondé à se prévaloir d’un préjudice en lien avec la faute imputée à son conseil puisque le non-paiement résulte uniquement de l’insolvabilité de son débiteur. Il ajoute qu’il n’est pas certain que Monsieur [D] ne pourra jamais s’acquitter du solde de sa dette, de sorte que la perte de chance n’est pas certaine.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité civile professionnelle de Maître [N]
L’avocat est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, étant investi d’un devoir de compétence. Il engage sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l’exercice de sa profession, étant précisé qu’il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l’action en justice qu’ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l’échec. Ce devoir peut aller jusqu’à l’obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence.
Engage également sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil l’avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait de conseils erronés ou de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d’efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s’exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est reproché à Maître [N] de ne pas avoir mis en garde Monsieur [C], au titre de son devoir de conseil, contre le risque qu’il prenait de ne pas être remboursé par Monsieur [D].
Il n’est pas contesté que ce prêt, matérialisé par la remise d’un chèque de 180.000 euros le 7 novembre 2018, a été consenti en raison d’un lien d’amitié existant entre Monsieur [D] et Monsieur [C] et que c’est ce qui explique que les parties n’avaient pas convenu d’un prêt assorti d’un taux d’intérêt. L’acte établi (pièce n°1 du demandeur) est donc une reconnaissance de dette par Monsieur [D], et non pas un contrat de prêt, au terme de laquelle Monsieur [D] s’engage à restituer l’intégralité de la somme prêtée au plus tard le 10 mai 2019.
Maître [N] envisage, dans cet acte, le décès de Monsieur [D] pour préciser que la somme restera due par ses héritiers. Il envisage également le retard de paiement pour indiquer que dans cette hypothèse, la somme prêtée produira intérêt au taux légal, ajoutant qu’elle deviendra de plein droit exigible quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par le prêteur.
Maître [N] a ainsi été consulté pour établir un acte qui devait permettre à Monsieur [C] d’obtenir le remboursement d’une somme qu’il avait décidé de prêter à Monsieur [D]. Il a formalisé une reconnaissance de dette et précisé qu’elle provenait d’un prêt sans intérêt.
Il ne résulte d’aucune des pièces produites aux débats que Monsieur [C] avait demandé conseil à Maître [N] quant à l’opportunité de prêter cette somme à Monsieur [D].
Le devoir de mise de mise en garde, voire de dissuasion, d’un avocat concerne essentiellement les conseils relatifs à l’engagement d’une procédure, lorsqu’elle est manifestement vouée à l’échec. En l’espèce, Maître [N] n’avait aucune raison avérée de conseiller à Monsieur [C], qui restait libre de disposer de son argent, de ne pas le prêter à Monsieur [D] au motif qu’il risquait de ne pas être en mesure de le rembourser.
En outre, il n’est pas établi que mieux informé sur le risque de ne pas recouvrer la somme, Monsieur [C] aurait, de manière certaine, renoncé à prêter cette somme à Monsieur [D]. La perte de chance de ne pas contracter est d’autant moins caractérisée que Monsieur [C] a attendu plusieurs années avant d’entamer des démarches pour recouvrer sa créance.
Monsieur [C] reproche également à Maître [N] d’avoir formalisé une reconnaissance de dette et non un contrat de prêt qui aurait pu être assorti d’une stipulation contractuelle ou d’un mécanisme juridique et financier rendant l’acte efficace et facilitant le remboursement de la somme d’argent.
Toutefois, la validité de l’acte tel qu’il a été rédigé n’a jamais été remise en cause. Monsieur [D] n’a jamais contesté devoir la somme empruntée à Monsieur [C] et le tribunal judiciaire d’Annecy l’a d’ailleurs bien condamné, au regard de la reconnaissance de dette litigieuse, à payer à Monsieur [C] la somme qu’il restait lui devoir.
Il est sous-entendu dans les écritures du demandeur qu’une garantie hypothéquaire sur le bien immobilier de Monsieur [D] aurait pu être prise si Maître [N] avait fait diligences. Dans ses écritures, Monsieur [C] indique, et c’est ce qu’il a exposé aux gendarmes lors de son dépôt de plainte, que Monsieur [D] lui a demandé de lui prêter de l’argent au moment de son licenciement, lorsqu’il résidait encore en région parisienne, le rassurant en lui indiquant qu’il percevrait une partie du prix de vente de son ancien domicile. Il ajoute que le bien a été vendu le 4 novembre 2019 au prix de 665.660 euros.
A cette date du 4 novembre 2019, la somme prêtée était exigible dans son intégralité puisqu’elle devait être remboursée au plus tard le 10 mai 2019. Or, ce n’est qu’en 2021 que Monsieur [C] dépose plainte contre Monsieur [D] pour abus de confiance au motif qu’il n’arrive pas à être remboursé. Il n’est pas justifié de ses diligences antérieures. C’est seulement en mars 2023 qu’il fait délivrer une mise en demeure par un commissaire de justice.
L’acte, tel qu’il a été rédigé par Maître [N], était efficace puisque le tribunal judiciaire d’Annecy a pu condamner Monsieur [D] sur son fondement.
Si Monsieur [C] n’a pas été remboursé par Monsieur [D], cela ne résulte pas d’un défaut de conseil de Maître [N] ou d’un acte inefficace mais d’une part, de la tardiveté des démarches du prêteur pour recouvrer les sommes prêtées, et d’autre part, de l’insolvabilité de Monsieur [D] au moment où les sommes lui ont été réclamées.
En tout état de cause, dès lors qu’il dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [D], le préjudice qu’il allègue n’est pas certain, rien ne permettant d’exclure un retour à meilleure fortune de son débiteur et le paiement de sa dette.
Au regard de ces éléments, les conditions ne sont pas réunies pour engager la responsabilité civile professionnelle de Maître [N].
Monsieur [C] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu du sens de la présente décision, Monsieur [C] sera condamné à payer à Maître [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Il sera débouté de sa demande formée sur le même fondement contre le défendeur.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [A] [C] de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur [A] [C] à payer Maître [U] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [A] [C] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 AVRIL 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Dossier médical ·
- Mainlevée ·
- Maintien
- Souche ·
- Pierre ·
- Zinc ·
- Commissaire de justice ·
- Ardoise ·
- Prestation ·
- Inexecution ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Défaut de conformité ·
- Dommage
- Véhicule ·
- Livraison ·
- Frais de déplacement ·
- Sociétés ·
- Contrat de mandat ·
- Demande ·
- Réservation ·
- Fins ·
- Voiture ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Non conformité ·
- Assistance ·
- Réhabilitation ·
- Assistant
- Tribunal judiciaire ·
- Rwanda ·
- Domicile ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Procédure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Mer ·
- Juridiction ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urgence ·
- Procédure civile ·
- Audit ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Prélèvement social ·
- Assistant ·
- Sursis à statuer ·
- Assurance-vie ·
- Épouse ·
- Codicille ·
- Statuer ·
- Mise en état
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Testament ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Biens ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Dissolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Audition publique
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Travailleur ·
- Sécurité sociale ·
- Rente
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Commandement de payer ·
- Débats ·
- Contentieux ·
- Conjoint ·
- Référé ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.