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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 mars 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00418 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQLI
MINUTE n° : 2025/184
DATE : 26 Mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
S.C.I. ALLSN, dont le siège social est sis Dr [Y] [P] Dr [V] [B] – [Adresse 4]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. ALLORTHO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.S. CERIXI (IXINA), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
S.A.S. AM BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI ALLSN a entrepris la réalisation d’un pôle dentaire situé [Adresse 6] à FREJUS.
Elle a ainsi confié à Monsieur [Z] [H], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne ING BATIMENT 83, une mission d’économiste de la construction, comprenant l’étude de l’avant-projet de travaux et son analyse financière, puis par contrat du 4 octobre 2022, les missions de projet détaillé, planning, rédaction des marchés de travaux et assistance à maître d’ouvrage.
Les travaux ont notamment été confiés a :
— la SAS AM BATIMENT, en charge des lots démolition, plâtrerie, faux-plafonds, cloisons, portes intérieures ;
— la SAS R2E RENOVATION, titulaire des lots plomberie, électricité ;
— la SASU IXINA, au titre de l’ameublement des salles de soin et la stérilisation.
Le 12 mai 2023, il a été procédé à la réception avec réserves de la pose des meubles par la société IXINA, puis le 24 mai 2023 à la réception avec réserves des autres corps d’état.
Par courriers recommandés du 25 juillet 2023, la SCI ALLSN a mis en demeure les entreprises ING BATIMENT 83, AM BATIMENT et R2E RENOVATION de lever les réserves.
Arguant de la persistance de réserves non levées, outre de malfaçons, désordres, non-conformités et inachèvements sur l’ameublement du pôle dentaire, la SCI ALLSN a, par exploits de commissaire de justice des 3 et 5 janvier 2024, fait assigner en référé Monsieur [Z] [H], la SAS AM BATIMENT, la SAS R2E RENOVATION et la SASU IXINA afin de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance rendue le 17 avril 2024 (RG 24/00244, minute 2024/206), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la SASU CERIXI, les écartant des débats;
— déclaré la SASU CERIXI recevable en son intervention volontaire ;
— constaté le désistement parfait d’instance présenté par la SCI ALLSN l’égard de la SASU IXINA et de la SAS R2E RENOVATION, lesquelles ont été mises hors de cause ;
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder Madame [T] [G] née [K] ;
— débouté Monsieur [Z] [H] et la SAS AM BATIMENT de leur demande de limitation de la mission de l’expert aux seules réserves exprimées dans le procès-verbal de réception du 24 mai 2023 ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la SCI ALLSN ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par ordonnance de référé du 13 novembre 2024 (RG 24/05333, minute 2024/606) le juge des référés de la même juridiction a constaté que la décision minutée 2024/206 rendue le 17 avril 2024 dans l’instance RG 24/00244 est entachée d’une omission de statuer concernant la mission dévolue à l’expert judiciaire et a ordonné la rectification de cette omission en complétant ainsi la mission confiée à l’expert en page 7 du dispositif de l’ordonnance du 17 avril 2024 avant la mention « proposer un compte entre les parties » : donner son avis sur l’ensemble des préjudices invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée et le mode de calcul de l’éventuel préjudice de jouissance.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 9 janvier 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI ALLSN et la SELARL ALLORTHO, en qualité d’intervenante volontaire, ont fait assigner la SAS CERIXI (IXINA), la SAS AM BATIMENT et Monsieur [Z] [H] à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir prononcer la recevabilité de l’intervention volontaire de la SELARL ALLORTHO, et en tout état de cause, de voir juger que les opérations d’expertise ordonnées se dérouleront au contradictoire de la SELARL ALLORTHO, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SAS CERIXI (IXINA), n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Sur l’assignation remise à l’étude de commissaire de justice, la SAS AM BATIMENT, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Sur l’assignation remise à personne, Monsieur [Z] [H], n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SCI ALLSN et la société ALLORTHO demandent de voir déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL ALLORTHO.
Selon actes sous signatures privées versés aux débats, datés des 1er juin 2023 et 1er novembre 2023, la SCI ALLSN a donné à bail à la SELARL ALLORTHO les locaux objets des travaux sis [Adresse 6] à FREJUS (83600).
Il résulte d’une attestation produite aux débats par Monsieur [M] [I] en qualité d’expert comptable de la SELARL ALLORTHO, que ladite société fait état d’une perte de chiffre d’affaire en 2024 et que « suivant les indications des praticiens, la SELARL dispose actuellement d’un plateau technique limité à trois salles de soins sur les quatre prévues initialement. »
Dès lors, dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SELARL ALLORTHO.
Sur la demande relative à l’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 331 du code de procédure civile dispose : “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
La SCI ALLSN et la société ALLORTHO versent aux débats le marché et décompte AM BATIMENT comprenant les factures n°F-2022-0196 et n°F-2022-0197 du 17 novembre 2022, n°F-2023-0209 et F-2023-0210 du 14 janvier 2023, n°F-2023-0224 et n°F-2023-0225 du 8 mars 2023, ainsi que les conditions particulières du projet de réalisation aménagement du cabinet dentaire concernant le lot n°8 menuiserie intérieure. Elles produisent notamment aux débats le bon de commande de la société CERIXI (IXINA), les procès-verbaux de réception des 12 mai 2023 et 24 mai 2023, le rapport d’expertise contradictoire établi le 27 septembre 2023 par l’expert mandaté par la MACSF, en qualité de protection juridique de la SCI ALLSN, ainsi que les rapports de constat établis en date du 12 juin 2023 par Monsieur [C] [W], desquels il ressort la présence de désordres.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les sociétés requérantes justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société ALLORTHO, susceptible d’invoquer un préjudice en lien avec les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SCI ALLSN et la société ALLORTHO conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La SCI ALLSN et la société ALLORTHO conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SELARL ALLORTHO ;
DECLARONS communes et opposables à la SELARL ALLORTHO, les ordonnances de référé du 17 avril 2024 (RG 24/00244, minute 2024/206), ayant désigné Madame [T] [G] [K] en qualité d’expert et celle du 13 novembre 2024 (RG 24/05333, minute 2024/606) complétant la mission confiée à l’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SELARL ALLORTHO ;
DISONS que la SELARL ALLORTHO devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SCI ALLSN et la SELARL ALLORTHO conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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