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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 janv. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00214 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PAF
MINUTE: 25/00085
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [X]
né le 15 Février 1956 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office
Présence d’un interprète en langue KURDE, Madame [V] [W] qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 janvier 2025
Le 22 juillet 2024, le directeur de GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [X].
Le 31 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 02 décembre 2024, la patiente a fait l’objet d’une décision de transfert médical vers la MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Depuis cette date, Monsieur [J] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 08 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 janvier 2025.
A l’audience du 14 Janvier 2025, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Monsieur [J] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [J] [X] a été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers à compter du 22 juillet 2024 à la suite de propos délirants évoluant depuis plusieurs mois ; par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 31 juillet 2024, la poursuite de la mesure a été ordonnée.
Les certificats médicaux mensuels ont été établis dont le dernier en date du 13 11 2024 mentionne que le patient est en attente d’une place en institution. Il n’a pas de conscience des troubles psychiques ce qui se traduit par une réticence au traitement et un risque important de fugue avec mise en danger. Il est calme avec le traitement mais présente une activité délirante de fond toujours présente.
L’avis motivé du 08 01 2025 indique qu’il n’y a pas d‘évolution du tableau clinique depuis plusieurs semaines et qu’il est très réticent au contact ; une visite de pré admission en EHPAD est prévue pour la semaine prochaine.
L’avis médical mentionne qu’au moment de l‘examen le patient parait transportable toutefois il n’est pas possible de prendre en compte les conditions du transport, l‘attente an tribunal, ni l’audition publique qui peuvent déstabiliser le patient.
A l’audience, il indique qu’il souhaite rester hospitalisé et que son traitement lui fait du bien.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 8], au centre [6] situé [Adresse 1] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 14 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
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