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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
N° RG 26/00067 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJAH
Dans l’affaire entre :
Société SEM PATRIMONIALE DU GRAND [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 518 422 704
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme HABOZIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2649
Situation :
DEMANDERESSE
et
Syndicat GROUPEMENT DES TAXIS RHONE-ALPIN immatriculé sous le numéro 793 441 429
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Situation :
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame LAVENTURE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 30 mai 2019, l’Etablissement Public National d’Aménagement et de restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux (EPARECA) a donné à bail à l’association Groupement des Taxis Rhône Alpin un local professionnel situé dans un centre commercial dénommé [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer annuel de 5 600 euros, payable trimestriellement et d’avance.
Par la suite, la société SEM Patrimoniale du Grand [Localité 1] a acquis la propriété des locaux donnés à bail et s’est ainsi substituée en qualité de bailleur.
Le bailleur et le preneur s’étant accordés pour une résiliation anticipée du bail, les locaux ont été restitués le 30 juin 2025.
L’arriéré locatif n’ayant pas été réglé, la société SEM Patrimoniale du Grand [Localité 1] a, par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, fait assigner l’association Groupement des Taxis Rhône Alpin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de bourg-en-Bresse aux fins de :
“Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu le bail professionnel du 30 mai 2019,
— Condamner le Syndicat Patronal GROUPEMENT DES TAXIS RHÔNE ALPIN à payer à la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND [Localité 1] la somme provisionnelle de 5.955,08 € au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2025, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du commandement du 1er juillet 2025,
— Condamner le Syndicat Patronal GROUPEMENT DES TAXIS RHÔNE ALPIN à payer à la société SEM PATRIMONIALE DU GRAND [Localité 1] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Syndicat Patronal GROUPEMENT DES TAXIS RHÔNE ALPIN aux entiers dépens de l’instance.”
L’association Groupement des Taxis Rhône Alpin, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience du 24 février 2026.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 alinea 2 du code de procédure civile que “ Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’association Groupement des Taxis Rhône Alpin a quitté les locaux loués de manière anticipée, avec l’accord de son bailleur.
La société SEM Patrimoniale du Grand [Localité 1] soutient que l’association Groupement des Taxis Rhône Alpin serait redevable d’un arriéré locatif de 5.955,08 euros, selon un commandement qui lui aurait été délivré le 1er juillet 2025.
Or, la société SEM Patrimoniale du Grand [Localité 1] ne produit aux débats que des décomptes relatifs à l’année 2024 et un décompte s’arrêtant au 29 avril 2025, ainsi qu’un commandement de payer un arriéré locatif de 7.657,69 euros, daté du 15 mai 2024.
Ces éléments, disconcordants et dépourvus de force probante, ne permettent pas d’établir que l’association Groupement des Taxis Rhône Alpin serait redevable d’un quelconque arriété locatif.
Dès lors, l’existence de l’obligation invoquée se heurte nécessairement à une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par la société SEM Patrimoniale du Grand [Localité 1] à l’encontre de l’association Groupement des Taxis Rhône Alpin.
La société SEM Patrimoniale du Grand [Localité 1], qui succombe, sera condamnée aux dépens et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SEM Patrimoniale du Grand [Localité 1] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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