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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 mars 2026, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée a Me BREGERAS par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/00255 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZDA
N° MINUTE :
Requête du :
08 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Audrey BREGERAS, avocat au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur Alexandre ANSEAUME, Assesseur,
Monsieur Paul-Henry DESNEUF, Assesseur,
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à dispoition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Selon demande parvenue à la MDPH de [Localité 1] le 27 septembre 2022, Madame [K] [U] née le 10 janvier 1971 a déposé sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la carte mobilité inclusion mention 'priorité’ ou 'invalidité’ ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décision du 10 mai 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 1] a notamment accepté de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et a fait droit à sa demande de d’attribution d’une carte mobilité mais a refusé de lui accorder l’AAH au motif que le taux d’incapacité reconnu était inférieur à 50 %.
Madame [K] [U] a contesté cette décision dans le cadre du recours préalable obligatoire et le 13 septembre 2023, la CDAPH a rejeté ses contestations, maintenant la décision antérieure .
Suivant requête enregistrée le 11 décembre 2023, , Madame [K] [U] a par la voie de son conseil porté s contestation par devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été retenue .
A cette date, , Madame [K] [U] représentée par son conseil a maintenu les termes de son recours .
Elle a indiqué avoir pris connaissance des conclusions de la MDPH communiquées la veille, a refusé tout renvoi compte tenu « des dysfonctionnements de la MDPH » et demandé le rejet des pièces produites par la défenderesse.
Elle sollicite de voir :
— dire que le taux d’incapacité de la concluante est supérieur à 50% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— dans ces conditions, ordonner une expertise aux fins de déterminer le taux d’incapacité .
Oralement, elle a précisé que sa demande d’expertise était formulée à titre subsidiaire.
Elle fait valoir en substance qu’elle souffre de plusieurs pathologies qui diminuent son autonomie (diabète de type 2 entrainant une baisse de la vue ainsi que des problèmes rénaux, insuffisance rénale, douleurs articulaires, hypertension artérielle…)
Elle indique qu’elle ne travaille plus, est inscrite à pôle emploi en raison de son état de santé, qui rend difficile la station debout ou assise prolongée.
Le 12 janvier 2026, la MDPH de [Localité 1] a sollicité une dispense de comparution et visé ses écritures transmises le même jour aux termes desquelles elle sollicite le rejet du recours et de l’expertise.
Elle fait valoir en substance qu’ il résulte des pièces médicales produites par la demanderesse au soutien de ses demandes que le diabète découvert six mois auparavant n’entrainait pas au jour de la demande de restriction de l’autonomie en dehors d’une limitation no mesurée pour les déplacements semblant en lien avec une intervention au pied gauche avec amélioration possible .
Elle se réfère au guide barème relatif à la déficience de la régulation glycémique qui prévoit des contraintes d’un niveau important lorsque le patient ne parvient pas à gérer le traitement et l’alimentation et subit de fréquentes hospitalisations et u taux de 20 à 45% lorsque les troubles sont d’importance moyenne ce qui est le cas de la demanderesse.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des pièces produites par la MDPH :
Cette demande est sans objet dès lors que les pièces produites par la MDPH au soutient de ses écritures sont constituées par les pièces médicales de Madame [U] ( imprimé de demande , certificat médical joint à la demande et pièces médicales produites par la demanderesse ) , la MDPH étant chargée de l’instruction du dossier et de l’analyse des pièces fournies par la personne qui fait la demande de prestations .
La demande de rejet des pièces sera rejetée .
Par ailleurs le conseil de Madame [U] a refusé le renvoi à bref délai proposé par le tribunal afin de faire respecter le principe du contradictoire et n’a pas indiqué qu’elle souhaitait répliquer aux arguments développés par la MDPH qui rappelle la législation applicable .
Sur la fixation du taux d’incapacité et la demande d’expertise :
Madame [U] soutient à titre principal que les pièces médicales qu’elle produit attestent de l’existence de ses multiples pathologies et de leur retentissement sur son autonomie et décrit notamment un ralentissement psychomoteur , des difficultés de concentration , une anxiété des douleurs dans le bas du ventre et du dos en raison de la constipation provoquée par le diabète , des douleurs du rachis dorsal et cervical en lien avec de l’arthrose , une enthésopathie de l’épaule , une pathologie du pied découverte en novembre 2022 et opérée en février 2023, une perte de vision .
Elle sollicite la reconnaissance d’un taux d’incapacité au moins égal à 80% et subsidiairement, compris entre 50 et 79% et d’une restriction substantielle et durable pour l’emploi.
En vertu des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, si le taux d’incapacité calculé, suivant l’annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire), est :
— soit égal ou supérieur à 80 %
— soit compris entre 50 et 79 %, si l’intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ,
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l’application du décret n°2011-974 du 16 août 2011 relatif à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et à certaines modalités d’attribution de cette allocation :
— la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi ou encore d’aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ;
— la restriction est durable lorsqu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Il en résulte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Pour l’appréciation du caractère substantiel de la restriction de l’accès à l’emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l’accès à l’emploi ; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d’accès à l’emploi, d’aménagement de poste.
Il convient de rappeler que seules les pièces contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité.
En l’espèce , il résulte des pièces produites par la demanderesse que :
Son diabète de type 2 a été évalué lors d’une hospitalisation en juillet 2022 et une consultation en août 2022 et les comptes rendu indiquent que la patiente est autonome pour l’autosurveillance, les injections d’insuline, le plan diététique , que la tension est dans la cible, l’absence de rétinopathie.
Les radiographies réalisées en mai 2023 ont mis en évidence une raideur du rachis cervical et lombaire (ostéophytose marginale, arthrose dans un contexte de surpoids) ,
Le compte rendu opératoire du 3 février 2023 mentionne une intervention sur le pied ( hallux valgus et arthrose) et indication de port de semelles
l’échographie du pied droit réalisée le 16 octobre 2023 a révélé un épaississement nodulaire évocateur de fibromatose ,
Les comptes rendus de consultations en ophtalmologie font état de déficiences maculaires
L’examen d’écho doppler du 19 janvier 2023 écarte la phlébite et retient l’incontinence d’une veine ,avec indication de bas de contention avant chirurgie.
L’ensemble de ces données qui attestent des multiples douleurs ressenties par Madame [U] en lien avec le diabète et le surpoids ont été prises en compte par la CDAPH qui a retenu que sa pathologie entrainait des troubles d’importance moyenne au sens de la législation applicable .
En effet , le guide barème précité prévoit au titre des déficiences de la régulation glycémique que seuls les cas compliqués à l’équilibre instable impliquant de fréquente hospitalisations et une surveillance particulièrement rapprochée relèvent des contraintes d’un niveau important .
Les troubles d’importance moyenne entrainant des signes objectivables d’incapacité fonctionnelle correspondent à un taux d’incapacité de 20 à 45%.
Or ni la certificat médical joint à la demande ni les comptes rendus et certificats produits lors des recours ne mettent en évidence l’existence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle ni de troubles d’un niveau important.
En l’absence de production d’un nouvel élément médical pertinent , contemporain de la date de la demande qui n’aurait pas déjà été tenu compte , il n’ y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale.
Il résulte des développements précédents que Madame [U] ne démontre pas qu’elle présentait , à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente supérieur au taux minimum requis de 50% pour bénéficier des prestations du handicap.
Au surplus , en tout état de cause s’agissant de la restriction à l’accès à l’emploi, force est de constater que la demanderesse ne produit aucune pièce relative à la formation, à l’insertion professionnelle et à la recherche d’emploi.
Il convint dès lors de débouter Madame [U] de son recours.
Sur les demandes accessoires :
.En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse qui succombe, doit être condamné aux dépens .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire , rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
REJETTE la demande tendant à voir écarter les pièces produites par la MDPH
REJETTE la demande d’expertise
DEBOUTE Madame [K] [U] de son recours exercé à l’encontre de la décision de la CDAPH de [Localité 1] du 13 septembre 2023
DEBOUTE Madame [K] [U] en toutes ses demandes
CONDAMNE Madame [K] [U] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/00255 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZDA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [U]
Défendeur : MDPH DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Huitième et dernière page
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