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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 24 mars 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOTRAPP, Association L' ORGANISME DE GESTION DE L' ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ( OGEC ) dont le siège social est situé c/ Compagnie d'assurance MSC MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES Assureur de l' ORGANISME DE GESTION DE L' ECOLE CATHOLIQUE ST PIERRE ( OGEC ), Association ORGANISME DE GESTION DE L' ECOLE CATHOLIQUE ST PIER RE ( OGEC ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
N° RG 26/00060 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HIMT
Dans l’affaire entre :
Monsieur, [P], [K]
né le 22 Novembre 1954 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1
DEMANDEUR
et
S.A.S. SOTRAPP
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
Association L’ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (OGEC) dont le siège social est situé, [Adresse 3] représenté par son Président en exercice domicilé en cette qualité audit siège, pris en son établissement secondaire sis, [Adresse 4]
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Situation :
DEFENDERESSES
Association ORGANISME DE GESTION DE L’ECOLE CATHOLIQUE ST PIER RE (OGEC)
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 78 substitué par Me Franck MAITRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 822
Compagnie d’assurance MSC MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES Assureur de l’ORGANISME DE GESTION DE L’ECOLE CATHOLIQUE ST PIERRE (OGEC)
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 78 substitué par Me Franck MAITRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 822
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 17 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 16 et 20 janvier 2026, M., [P], [K], dénonçant les multiples fissures apparues sur le bien immobilier (une maison à colombage) qu’il a acquis en 2010 à Bourg-en-Bresse (Ain),, [Adresse 8], en lien, selon lui, avec les travaux de réaménagement (démolition d’un bâtiment existant et construction d’un préau moderne) menés en février 2016 dans la cour de l’école située en contrebas, a fait assigner l’association Organisme de gestion de l’enseignement catholique ayant son siège social à Craponne (Rhône),, [Adresse 9], et la société Sotrapp, l’entreprise chargée par la précédente de réaliser les travaux litigieux, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert et en paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 17 février 2026, M., [K], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Également représentée par son avocat, la société Sotrapp a demandé en réponse au président, selon le dispositif de ses écritures, de :
“Sans appréciation tant sur la recevabilité que sur le bien fondé de la demande présentée mais
au contraire sous les plus expresses réserves, STATUER ce qu’il appartiendra sur la demande
formulée par Monsieur, [K] visant la désignation d’expert judiciaire.
DEBOUTER Monsieur, [P], [K] tiré de sa demande au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur, [P], [K] aux dépens.”
Aux termes de leurs conclusions, l’association organisme de gestion de l’école catholique, [Etablissement 1]) et la Mutuelle Saint Christophe (identité exacte : Mutuelle Saint-Christophe Assurances), assureur de la précédente, intervenantes volontaires, ont demandé pour leur part au président du tribunal judiciaire de :
“- FAIRE DROIT à l’intervention volontaire de l’Association OGEC ST PIERRE et de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, en sa qualité d’assureur ;
— METTRE HORS DE CAUSE les associations OGEC JEANNE D’ARC de, [Localité 2] et OGEC JEANNE D’ARC de, [Localité 3] ;
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves formulées par L’OGEC ST PIERRE et son assureur la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE quant à la désignation d’un expert judiciaire ;
— DEBOUTER Monsieur, [P], [K] de toute demande de condamnation de l’Association OGEC ST PIERRE et de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à lui verser une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
L’association Organisme de gestion de l’enseignement catholique ayant son siège social à, [Localité 2] (Rhône),, [Adresse 9], n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis que le bien sur lequel les travaux litigieux ont été réalisés est géré non pas par l’association Organisme de gestion de l’enseignement catholique ayant son siège social à, [Localité 2] (Rhône),, [Adresse 9], assignée par erreur, mais par l’association Organisme de gestion de l’école catholique St Pierre (OGEC), assurée auprès de la Mutuelle Saint Christophe (identité exacte : Mutuelle Saint-Christophe assurances).
L’intervention volontaire de l’association Organisme de gestion de l’école catholique St Pierre (OGEC) et celle de la Mutuelle Saint-Christophe assurances, ès qualités, apparaissent ainsi bien fondées. Les demandes formées à l’encontre de l’association Organisme de gestion de l’enseignement catholique ayant son siège social à, [Localité 2] (Rhône),, [Adresse 9], doivent être en revanche rejetées, faute de preuve que celle-ci soit concernée par les travaux litigieux.
Les productions, en particulier le rapport d’expertise rédigé en février 2024 par l’expert désigné par l’assureur de M., [K], après avis d’un ingénieur spécialisé en diagnostic des structures, rendent vraisemblable l’existence des désordres (fissures intérieures et extérieures) dénoncés par M., [K] dans l’assignation et leur possible lien avec les travaux effectués sur le bâtiment voisin. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M., [K] afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M., [K], demandeur à la mesure d’instruction. Il n’y a pas lieu dès lors de lui allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare bien fondée l’intervention volontaire de l’association Organisme de gestion de l’école catholique, [Etablissement 1]) et celle de la Mutuelle Saint-Christophe assurances, ès qualités ;
Ordonne, aux frais avancés de M., [K], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert 24 février 2026) :
M., [H], [X]
Société Cogeci,
[Adresse 10],
[Localité 4]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Port. : 06.73.67.46.67
Mèl :, [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de, [Localité 5], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de visiter le bien immobilier dont M., [K] est propriétaire à, [Localité 6] (Ain),, [Adresse 8], et plus généralement de tout lieu utile à l’accomplissement de la mission, afin de confirmer la réalité des désordres (fissures) que le demandeur dénonce dans l’assignation ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des dommages ainsi constatés, en précisant notamment leur lien possible avec les travaux effectués en 2016 dans la cour de l’école située en contrebas ou avec un éventuel défaut d’entretien imputable à M., [K] ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages constatés sur le bien de M., [K] en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M., [K] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M., [K] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance
ou l’acquiescement la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 12 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Rejette les demandes formées à l’encontre de l’association Organisme de gestion de l’enseignement catholique ayant son siège social à, [Localité 2] (Rhône),, [Adresse 9] ;
Déboute M., [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [K] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Luc PAROVEL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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