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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 23/05824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association GROUPEMENT QUALITE HUITRES [ Localité 9 ] [ Localité 14 ] c/ S.A.S. DEZ8 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2025
N° RG 23/05824 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YSUO
N° Minute :
AFFAIRE
Association GROUPEMENT QUALITE HUITRES [Localité 9] [Localité 14],
C/
S.A.S. DEZ8
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association GROUPEMENT QUALITE HUITRES [Localité 9] [Localité 14],
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Thibault LACHACINSKI de la SCP nfalaw, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0730
DEFENDERESSE
S.A.S. DEZ8
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory MAGNAC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 289
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 11 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le Groupement Qualité Huître [Localité 12] est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, créée en 2005, ayant pour objet la défense, la promotion et la gestion des signes d’identification de la qualité et de l’origine relatifs aux huîtres [Localité 9] [Localité 14].
Elle est à ce titre reconnue comme organisme de défense et de gestion des signes distinctifs suivants :
1. l’indication géographique protégée (IGP) « Huîtres [Localité 9] [Localité 14] »,
2. le label rouge « Fines de Claires Vertes »,
3. le label rouge « Pousse en Claire ».
La société DEZ8, créée en 2020, a fondé et exploite le site internet par le biais duquel elle propose un service de vente et de livraison d’huîtres issues de productions françaises.
Considérant que la société DEZ8 porte atteinte à ses droits antérieurs sur l’IGP « Huîtres [Localité 9] [Localité 14] » et les labels rouges « Fines de Claires Vertes » et « Pousse en Claire », notamment en exploitant les dénominations « Huîtres [Localité 10] », « Huîtres de [Localité 12] », « [Localité 10] », « Huîtres du bassin [Localité 10] » et les signes « Huîtres Fines de Claires Vertes » et « Huîtres creuses Pousses en Claires » pour désigner des huîtres qui ne respectent pas les cahiers des charges correspondants, le Groupement Qualité Huître [Localité 9] [Localité 14] a fait dresser un procès-verbal de constat en ligne sur le site Internet exploité par la société DEZ8 le 10 février 2022, puis a procédé à un acte d’achat réalisé en ligne et lui a adressé le 21 mars 2022, un courrier la mettant en demeure de cesser immédiatement de porter atteinte à ses droits antérieurs, à sa réputation et à celle des IGP et labels rouges précités, de cesser de reproduire sur son site Internet et autres moyens de communication des fiches de présentation reprenant tout ou partie des descriptifs officiels issus de son site Internet et de lui communiquer divers éléments comptables relatifs à la commercialisation des « Huîtres [Localité 10] », et enfin de lui adresser une proposition d’indemnisation de son préjudice.
Par courriel du 1er avril 2022, la société DEZ8 a indiqué à l’association avoir retiré immédiatement de la vente toutes les huîtres du Bassin [Localité 10] ainsi que toute référence au producteur avec lequel elle traitait et ajoutait que n’ayant généré aucun bénéfice depuis la création de son site, elle n’était pas en mesure de lui payer quelque indemnisation.
Par courriel du 11 avril 2022, l’association a réitéré les termes de sa mise en demeure, indiquant que la consultation du site Internet de la société DEZ8 laissait encore apparaître l’usage sur ses pages commerciales des dénominations protégées, ainsi que des fiches de présentation des huîtres « Fines de Claire », « Spéciales de Claire » et « Fines de Claire Verte » reproduisant en tout ou partie les descriptifs officiels correspondants, émanant de son site Internet.
A la suite de différents échanges, l’association a transmis à la société DEZ8 un projet de protocole d’accord, par courriel le 18 juillet 2022, prévoyant notamment le versement par cette dernière d’une indemnité transactionnelle de 500 euros.
Aucun accord n’ayant abouti, le Groupement Qualité Huître [Localité 12] a, par acte d’huissier de justice en date du 10 juillet 2023, fait assigner la société DEZ8 devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans son assignation, à laquelle il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, l’Association Groupement Qualité Huître [Localité 9] Oléron demande au tribunal de :
— condamner la société DEZ8 pour avoir porté atteinte à l’IGP « Huîtres [Localité 9] [Localité 14] » (Règlement (CE) 98/2009) en présentant, proposant à la vente, commercialisant et/ ou promouvant des produits ne remplissant pas les conditions posées par le cahier des charges correspondant et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner la société DEZ8 pour avoir porté atteinte au label rouge « Fines de Claires Vertes » (LA 25-89) en présentant, proposant à la vente, commercialisant et/ ou promouvant des produits ne remplissant pas les conditions posées par le cahier des charges correspondant et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner la société DEZ8 pour avoir porté atteinte au label rouge « Pousses en claires » (LA 22-98) en présentant, proposant à la vente, commercialisant et/ ou promouvant des produits ne remplissant pas les conditions posées par le cahier des charges correspondant et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner la société DEZ8, pour avoir commis des actes distincts fautifs engageant sa responsabilité civile en diffusant les fiches signalétiques officielles de l’Association Groupement Qualité Huître [Localité 9] [Localité 14] pour promouvoir des huîtres ne remplissant pas les cahiers des charges de ses IGP et labels rouges, en utilisant le label rouge « Pousses en claires » comme produit d’appel alors qu’elle ne disposait d’aucun stock et en créant une nouvelle catégorie d’huîtres « [Localité 10] », à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice,
— interdire à la société DEZ8 toute utilisation, imitation ou évocation des dénominations « Huîtres Marennes Oléron » , « Fines de Claires Vertes » et « Pousses en claires » protégées par une IGP ou un Label Rouge pour désigner des produits ne remplissant pas les conditions posées par les cahiers des charges correspondants et / ou pour promouvoir d’autres produits ou matériaux, sur quelque support que ce soit (emballages, site Internet, réseaux sociaux, prospectus, catalogues etc), à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, le tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte,
— ordonner la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits de son choix, dans 3 journaux maximum, aux frais avancés de la société DEZ8, sans que le coût global de l’ensemble de ces publications n’excède la somme de 10 000 euros hors taxes à la charge de la défenderesse,
— ordonner la diffusion du jugement à intervenir, sous 8 jours à compter de sa signification et pendant un mois, en entiers ou par extraits de son choix, sur la page d’accueil du site Internet de la société DEZ8, sous astreinte de 500 euros par jour de retard (dans la limite de deux mois), le tribunal restant saisi de la liquidation de l’astreinte,
— ordonner que cette publication intervienne en partie supérieure de cette page d’accueil et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères "Times New [Localité 15]« de taille »12", droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre “PUBLICATION JUDICIAIRE – condamnation de DEZ8” en lettres capitales de taille 14,
— condamner la société DEZ8 à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais de procès-verbal de constat, sur justificatif,
— condamner la société DEZ8 aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Nfalaw en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société DEZ8 demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter l’association de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter l’appréciation financière des préjudices prétendus par l’association à de plus justes proportions,
— cantonner la fixation du préjudice moral de l’association à l’euro symbolique,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement soit sur 24 mensualités pour l’échelonnement d’une éventuelle condamnation pécuniaire,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu eu égard à l’équité de la condamner à des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou subsidiairement, limiter à 1 000 euros le montant qui serait octroyé à l’association au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les atteintes portées à l’IGP « Huîtres [Localité 9] [Localité 14] » et aux labels rouges « Fines de Claires Vertes » et « Pousse en Claire »
L’association Groupement Qualité Huître [Localité 9] [Localité 14] soutient que la société DEZ8 a porté atteinte à l’IGP « Huîtres [Localité 12] » par reproduction et par imitation de cette dénomination, en faisant usage de signes tels que « Huîtres [Localité 10] », « Huîtres du [Localité 6] [Localité 10] » ou encore « Huîtres de [Localité 10] » sur le site Internet “lhuitrerie.fr” qu’elle exploite, ainsi que dans les url permettant d’accéder aux pages de son site, sur ses réseaux sociaux et dans les newsletters qu’elle adresse à ses contacts, outils par lesquels
elle a offert des huîtres à la vente, et ce alors que celles-ci n’étaient pas produites par un ostréiculteur dûment habilité par l’association et qu’elles ne respectaient pas le cahier des charges de l’IGP. Elle ajoute qu’elle a également promu son activité, par les mêmes canaux, et sous des signes identiques ou quasi identiques aux labels rouges « Fines de Claires Vertes » et « Pousse en Claire », et ce alors que, de la même manière, les huîtres qu’elle commercialisait n’étaient pas produites par un opérateur habilité par elle et ne respectaient pas les cahiers des charges de l’IGP « Huîtres [Localité 9] [Localité 14] » et des labels rouges précités ; que dans ces conditions, la société DEZ8 a engagé sa responsabilité, s’agissant des atteintes portées à l’IGP « Huîtres [Localité 9] [Localité 14] », tant sur le fondement de l’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 13 du Règlement n° 1151/2012 du 21 novembre 2012, que sur le fondement des textes du code de la consommation, en particulier ses articles L. 121-2, L. 432-4, L. 441-1, et s’agissant des atteintes portées aux labels rouges « Fines de Claires Vertes » et « Pousse en Claire », sur le fondement des articles L. 121-4, L. 432-2 et L. 444-1 du code de la consommation.
La société DEZ8, sans contester les atteintes alléguées en demande, fait valoir sa bonne foi. Elle expose à cet égard que ses associés, “néophytes en réglementation en matière d’IGP et de labels rouges”, ont été induits en erreur par leur premier fournisseur, la Maison Dubault, producteur d’huîtres de la région de l’Ile d’Oléron – mais ne bénéficiant ni de l’IGP “[Localité 9] [Localité 14]”, ni des labels rouges applicables -, lequel usait de formulations comme “fines”, “vertes”, “pleine mer” ou “à la pousse”, entretenant une ambiguïté avec les désignations spécifiques des labels rouges “Fines de Claires Vertes” et “Pousse en Claire”.
Appréciation du tribunal,
Les textes applicables aux IGP
Aux termes de l’article L.722-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par « indication géographique » :
a) Les appellations d’origine définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ;
b) Les indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ;
c) Les appellations d’origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l’Union européenne.
Sont interdits la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique.
L’article L.722-2 du code de la propriété intellectuelle indique que l’action civile pour contrefaçon est exercée par toute personne autorisée à utiliser l’indication géographique concernée ou tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques.
La dénomination « Huîtres Marennes Oléron » constitue une indication géographique protégée inscrite au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées établi par l’article 104 du règlement (UE) n°1308/2013, en l’état d’un enregistrement du 2 février 2009 (règlement (CE) 98/2009).
L’article 13 du Règlement n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 dispose que :
1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre :
a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;
b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d’une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;
c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;
d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
En outre, il résulte de l’article L. 432-4 du code de la consommation qu’il est interdit :
“(…) 3° D’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement une appellation d’origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie”.
Et de manière plus générale, les dispositions du code de de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses sont susceptibles de trouver application lorsqu’il est porté atteinte à une IGP. Il importe à ce titre de rappeler que :
— l’article L. 121-1 du code de la consommation dispose que les pratiques commerciales déloyales sont interdites et qu’une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service,
— l’article L. 121-2 du code de la consommation prévoit qu’une pratique commerciale trompeuse est commise lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien, par exemple, sur ses qualités substantielles ou son origine.
Enfin, aux termes de l’article L. 441-1 du code de la consommation, il est fait interdiction à toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, notamment sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles d’un produit.
A ce titre, il importe de préciser que les huîtres « [Localité 12] » répondent à un cahier des charges dont la dernière version a été homologuée selon arrêté du 1er mars 2022 du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (pièce n° 3).
Les textes relatifs aux labels rouges
Aux termes de l’article L. 432-2 du code de la consommation, il est interdit d’utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu’un produit bénéficie d’un label rouge.
Quant à l’article L. 121-4 du code de la consommation, il dipose que sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet d’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire.
En application de l’article L. 641 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier d’un label rouge les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés.
Il atteste que ces denrées et produits possèdent des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, résultant notamment de leurs conditions particulières de production ou de fabrication et conformes à un cahier des charges, qui les distinguent des denrées et produits similaires habituellement commercialisés.
Les huîtres « Fines de Claires Vertes » et « Pousse en Claire », correspondant chacune à un degré de transformation de l’huître [Localité 9] [Localité 14], sont enregistrées à titre de label rouge.
Les cahiers des charges des labels rouges « Fines de Claires Vertes » (LA n° 25/89) et « Pousse en Claire » (LA n° 22/98) ont été respectivement homologués selon des arrêtés du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt des 21 mars 2014 et 23 novembre 2006 (pièces n° 4 et 5).
En application de l’article L. 642 du code rural et de la pêche maritime, un produit autre qu’un produit vitivinicole ou une boisson spiritueuse peut cumuler un label rouge avec une indication géographique ou une spécialité traditionnelle garantie, mais non avec une appellation d’origine.
Un label rouge ne peut comporter de référence géographique ni dans sa dénomination ni dans son cahier des charges, sauf si le nom utilisé constitue une dénomination devenue générique du produit ou si le label rouge est associé à une indication géographique protégée enregistrée ou transmise aux fins d’enregistrement par l’autorité administrative et si les organismes de défense et de gestion, reconnus ou ayant sollicité leur reconnaissance, pour le label rouge et l’indication géographique protégée concernés, en font expressément la demande dans le cadre des articles L. 641-3 et L. 641-11.
En l’espèce, l’article 1 de l’arrêté du 22 juin 2009 relatif aux labels rouges « Fines de Claires Vertes » (LA n° 25/89) et « Pousse en Claire » (LA n° 22/98) dispose qu’ils sont associés à l’IGP « Huîtres [Localité 12] ». Cet article ajoute que leur utilisation est dès lors conditionnée au respect du cahier des charges de l’IGP « Huîtres [Localité 9] [Localité 14] ».
La matérialisation des atteintes
Il résulte d’un procès-verbal de constat réalisé en ligne par Me [D] [W], huissier de justice, le 10 février 2022, à l’initiative du Groupement Qualité Huître [Localité 9] [Localité 14], que le site accessible à l’adresse , exploité par la société DEZ8, offre des huîtres à la vente sous les dénominations “Huîtres creuses pleine mer – [Localité 10]”, “Huîtres Fines de Claire – [Localité 9] d’Oléron”,“Huîtres Fines de Claire Vertes – [Localité 9] d’Oléron”, “Huîtres creuses spéciales de Claire – [Localité 9] d’Oléron”, “Huîtres creuses Pousse en Claire – [Localité 9] d’Oléron”, ainsi que des plateaux d’huîtres “[Localité 10]”. Elle propose également l’achat des huîtres “[Localité 10]” ou des “Huîtres du Bassin [Localité 10]” par le biais de liens hypertexte. En outre, l’usage des signes “[Localité 12]” à titre d’url est établi par le constat d’huissier (pièce n° 6.1).
Le groupement justifie également du fait que la société défenderesse a invité les destinataires de ses newsletters des 4 et 18 novembre 2022, ainsi que des 3, 10 et 22 décembre 2022, à commander des huîtres “[Localité 10]” et des huîtres “Fine de Claire d’Oléron” (pièce n° 14).
Enfin, le groupement démontre, par la production de copies d’impressions d’écran, que la société DEZ8 fait la promotion de ses produits sur son compte Instagram en faisant usage des signes “Marennnes d’Oléron”, “Fines de Claires”, “Pousse en Claires”, “#marennes”, “#marennesoleron”, “#huitresmarennesoleron”, “#huitresmarennesdoleron” et “#huitresdemarennesoleron” (pièce n° 7), ainsi que sur son compte Facebook, en faisant usage des signes “l’huître fine de claire verte” et “#marennesoleron” (pièce n° 8).
Lors du constat d’huissier réalisé en ligne le 10 février 2022, il a été procédé à l’achat de plusieurs produits correspondant aux dénominations précitées sur le site Internet accessible à l’adresse , exploitée par la société DEZ8.
Me [D] [W], huissier de justice, a établi un second procès-verbal de constat le 22 février 2022, aux termes duquel il relate avoir procédé à l’ouverture d’un colis contenant cinq bourriches d’huîtres présentant un flyer “Huitrerie” avec le rappel du site Internet sur lequel la commande a été réalisée le 10 février 2022, et ce en présence de M. [X] [S], du Groupement des Huîtres [Localité 9] d'[Localité 14], et de M. [O] [N], intervenant du Bureau Veritas, désigné pour conduire une mission d’inspection de la conformité des produits réceptionnés à l’IGP. Les cinq bourriches étant conformes à ladite commande, il a d’abord été constaté qu’elles ont toutes été achetées à un ostréiculteur exerçant sous l’enseigne “Les Huîtres Dubault”, puis il a été procédé à leur ouverture et à l’examen des huîtres qu’elles contenaient (pièce n° 6.2).
En premier lieu, il est établi que la Maison Dubault n’est pas habilitée par le Groupement Qualité Huître [Localité 12] à faire usage de la dénomination “[Localité 12]”, n’étant pas membre de l’association, comme le prévoient ses statuts (pièce n° 1.1).
En second lieu, il résulte des rapports établis par la société Bureau Veritas le 22 février 2022, que les huîtres litigieuses, vendues sous les dénominations “Huîtres creuses pleine mer – [Localité 10]”, “Huîtres Fines de Claire – [Localité 11] Fines de Claire Vertes – [Localité 10]”, “Huîtres creuses spéciales de Claire – [Localité 10]” et “Huîtres creuses Pousse en Claire – [Localité 10]” ne remplissent pas les conditions fixées par le cahier des charges de l’IGP « Huîtres [Localité 9] [Localité 14] » (pièce n° 6.2).
Il s’évince en conséquence de l’ensemble de ces éléments que la société DEZ8 a fait usage des signes “[Localité 12]”, “[Localité 12]” et “[Localité 10]”, pour faire la promotion ou offrir à la vente des huîtres, qui d’une part, ne sont pas produites par un membre du groupement, habilité à produire et à commercialiser des huîtres protégées par l’IGP, et qui d’autre part, ne répondent pas aux conditions fixées par son cahier des charges.
Cet usage de signes identiques ou imitant l’indication protégée de manière quasi-servile, dès lors qu’ils ne s’en distinguent que par :
— le remplacement de la lettre “é” par la lettre “e” (“[Localité 12]”),
— ou l’ajout d’un “d'” entre les termes “[Localité 9]” et “[Localité 14]” (“[Localité 10]”),
dans le but de promouvoir des produits identiques à ceux qui sont protégés par l’IGP, a nécessairement induit dans l’esprit du public un risque de confusion quant à l’origine des produits en cause.
Il sera en conséquence retenu que les usages reprochés à la société DEZ8, portant atteinte à l’IGP « Huîtres [Localité 9] [Localité 14] », constituent des actes de contrefaçon au sens de l’article L.722-1 du code de la propriété intellectuelle, et ce peu important qu’elle ait été de bonne foi, celle-ci étant inopérante en matière de contrefaçon et notamment d’atteinte à une indication géographique protégée.
Ces actes constituent également une violation de l’interdiction d’utiliser frauduleusement une indication géographique protégée, prévue par les dispositions de L. 432-4 du code de la consommation, ainsi que des pratiques commerciales trompeuses, la société DEZ8 ayant commercialisé ses produits sous des indications inexactes et en tout état de cause de nature à induire les consommateurs en erreur sur les caractéristiques essentielles desdits produits ou sur leur origine, les rendant susceptibles de modifier leur comportement économique, en passant commande auprès de la société défenderesse au détriment des ostréiculteurs, membres de l’association, seuls autorisés à produire et à offrir à la vente les huîtres [Localité 9] [Localité 14].
De la même manière, il est établi que, en faisant usage des termes “Huîtres Fines de Claires Vertes” et “Pousses en Claires”, ainsi que du logo Label [Localité 16] et en rappelant sur son site Internet, dans un texte de présentation des huîtres [Localité 9] [Localité 14], rappelant que les huîtres « Fines de Claires Vertes » et « Pousse en Claire » bénéficient d’un label rouge, et ce pour promouvoir et commercialiser des huîtres insusceptibles de bénéficier de tels labels de qualité, la société DEZ8 a porté atteinte aux dispositions des articles L. 432-2 et L. 121-4 du code de la consommation.
Sur les faits distincts de concurrence déloyale et de parasitisme
Sur la reprise fautive des fiches de présentation des huîtres bénéficiant de l’IGP « Huîtres [Localité 9] [Localité 14] » et des labels rouges « Fines de Claires Vertes » et « Pousse en Claire »
L’association Groupement Qualité Huître [Localité 9] [Localité 14] soutient que les fiches de présentation des huîtres “Fine de Claire”, “Spéciale de Claire” et “Fine de Claire Verte” diffusées sur le site Internet exploité par la société DEZ8 reprenaient, sans son autorisation, tout ou partie des descriptifs officiels issus de son site Internet, pour faire la promotion de ses produits, de sorte qu’elle aurait indûment profité, en s’épargnant tout effort, de son travail de description entrepris pour défendre les intérêts de ses membres et promouvoir leur production.
La société DEZ8 réplique que l’association demanderesse n’établit pas qu’elle aurait effectué une reprise servile des fiches de présentation invoquées ; qu’elle établit au contraire avoir recomposé sa présentation avec les informations figurant “dans le domaine public”, “partagées par toute la concurrence”.
Appréciation du tribunal,
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause
à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est
responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence
ou par son imprudence ; que constitue une faute civile le comportement consistant pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 13 avril 2023, n°21-23.524) et ce indépendamment de l’existence d’un risque de confusion (Com., 27 janvier 2021, n°18-20.702).
En l’espèce, l’association demanderesse démontre une forte similitude entre certains passages des fiches descriptives de l’huître “Fine de Claire Verte” publiées sur son site Internet et sur celui de la société DEZ8, ainsi qu’une quasi identité de leurs fiches descriptives des huîtres “Fine de Claire” et “Spéciale de Claire” respectives.
La société DEZ8 entend prouver que d’autres opérateurs du marché présenteraient sur leur site Internet des textes qui leur sont identiques.
A cet égard, elle produit en pièce n° 30 une capture d’écran des résultats de deux recherches effectuées sur Google, la première, en entrant dans la barre de recherche la phrase “La Fine de Claire est le produit préféré des consommateurs qui apprécient les huîtres peu charnues”, la seconde, en y entrant la phrase “C’est une huître que l’ostréiculteur a sélectionné avant l’affinage pour sa forme régulière, sa rondeur et son épaisseur”. Or, si il est démontré que d’autres opérateurs ont en commun de faire usage de l’une de ces deux phrases, voire des deux s’agissant de l’exploitant du site Internet “larucheauxhuitres.fr”, force est de constater qu’il s’agit là de passages relativement brefs, comparativement à la longueur des passages issus de son site Internet, identiques ou quasi-identiques à ceux figurant sur celui de la demanderesse.
Elle produit également :
— en pièce n° 31, une comparaison entre les textes publiés repectivement par l’association demanderesse et la société éditant le site Internet “huitre-en-ligne.com”, présentant un passage descriptif en commun relatif à l’huître “Fine de Claire”,
— pièce n° 32, une comparaison entre les textes publiés respectivement par l’association demanderesse et la société éditant le site Internet “vents-et-marees.com”, présentant également un passage descriptif en commun relatif à la même catégorie d’huîtres.
Or, il apparaît que les passages qui figurent à la fois sur le site Internet de la société DEZ8 et à la fois sur celui de l’association demanderesse sont d’une part, plus conséquents et concernent les trois catégories d’huîtres précitées, et d’autre part, ne se retrouvent pas sur d’autres sites Internet.
Il en résulte en conséquence que la société DEZ8 ne démontre pas avoir pu disposer d’autre source d’inspiration que celle émanant du site de l’association, dont elle a recopié des pans entiers.
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle d’autres opérateurs ont pu également reprendre des passages du site Internet de la demanderesse n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, cette dernière étant libre d’autoriser les opérateurs qu’elle choisit à faire usage des textes qu’elle a rédigés, en particulier ses membres ou leurs clients, et de poursuivre ceux dont elle considère qu’ils portent atteinte aux intérêts qu’elle est en charge de défendre.
En tout état de cause, elle établit qu’en reproduisant ses textes à l’identique ou de manière quasi servile, la société DEZ8 s’est épargné des efforts dans la rédaction des pages de son site Internet, en reprenant à son compte le fruit du travail qu’elle a accompli pour défendre les intérêts de ses membres et mettre en valeur leur production, et ce sans son autorisation, ces reprises étant d’autant plus fautives qu’elles avaient pour objet de promouvoir des huîtres indûment offertes à la vente sous des dénominations auxquelles elles ne pouvaient prétendre.
La société DEZ8 a en conséquence commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de l’association demanderesse sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur l’exploitation fautive du label rouge « Pousses en Claires » comme produit d’appel
L’association Groupement Qualité Huître [Localité 12], se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et des articles L. 121-2 et L. 121-4 5° du code de la consommation, soutient que la société DEZ8, en proposant à la vente, sur son site Internet, des huîtres “Creuses Pousse en Claire – [Localité 9] Oléron” qu’elle présente pourtant systématiquement comme étant “non disponibles actuellement”, ce qui lui permet de réorienter le consommateur intéressé vers des produits de substitution, a eu recours à une pratique commerciale trompeuse constitutive d’une faute de concurrence déloyale.
La société DEZ8 n’émet aucune observation quant à cette allégation.
Appréciation du tribunal,
En application de l’article L. 121-2 2° du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant par exemple sur sa disponibilité.
Aux termes de l’article L. 121-4 5° du code de la consommation, sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet de proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra fournir lui-même ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la société DEZ8 a offert à la vente des huîtres portant le label rouge « Pousses en Claires » sans disposer du stock nécessaire pour satisfaire les commandes qui lui seraient passées et ce de manière systématique comme elle le soutient, alors qu’il est notamment établi que lors du constat d’huissier de justice réalisé en ligne le 10 février 2022, il en a été passé commande avec succès.
Aucune faute ne sera en conséquence retenue de ce chef.
Sur “l’invention” d’une nouvelle catégorie d’huîtres [Localité 12] “Creuses Pleine Mer”
L’association Groupement Qualité Huître [Localité 12] soutient qu’en commercialisant des huîtres [Localité 9] [Localité 14] en mentionnant qu’elles auraient été élevées en pleine mer, ce qui constitue une incongruité, les huîtres [Localité 9] [Localité 14] étant affinées ou élevées en claires, la société DEZ8 a “inventé” une nouvelle catégorie d’huîtres et a dès lors tenté de tromper le public, engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société DEZ8 n’émet aucune observation quant à cette allégation.
Appréciation du tribunal,
Il résulte du procès-verbal de constat en ligne réalisé le 10 février 2022 sur le site Internet exploité par la société DEZ8 que celle-ci proposait à la vente des “Huîtres Creuses Pleine Mer – [Localité 10]” à partir de 8,90 euros, cette offre étant accompagnée d’un descriptif desdites huîtres, précisant qu’elles disposaient de la particularité d’être élevées en pleine mer et de ne pas être affinées en claires, de sorte qu’étant exposées toute l’année aux vents du large et brassées dans les marées et courants marins, elles présentent un goût corsé et un parfum d’iode très prononcé, cette saveur marine étant due à une plus forte contenance d’eau salée.
Or, l’association demanderesse démontre qu’aucune huître [Localité 12] n’est élevée en pleine mer, de sorte que la présentation faite par la société DEZ8 de l’existence d’une telle huître est de nature à tromper le consommateur sur la nature et les qualités essentielles des produits protégés sous l’IGP « Huîtres [Localité 12] » et en conséquence, à porter atteinte aux intérêts défendus par l’association et à ses membres.
La société DEZ8 a en conséquence commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les mesures de réparation
L’association soutient que les agissements de la société DEZ8 ont porté atteinte à l’IGP « Huîtres [Localité 9] [Localité 14] » et aux labels rouges « Fines de Claires Vertes » et « Pousses en claires » en contribuant à les banaliser et à les déprécier aux yeux du public, alors qu’il s’agit de signes qui, précisément, ont vocation à récompenser une production répondant à des exigences qualitatives élevées, synthétisées dans les cahiers des charges. Elle indique qu’en effet, les consommateurs ayant été trompés par la société DEZ8 sur la qualité des huîtres qu’ils étaient en droit d’attendre, le “lien fondamental” entre l’IGP et les labels rouges précités et les garanties de qualité et d’origine afférentes s’en est trouvé fortement dégradé, de sorte que lesdits consommateurs pourraient se détourner des produits commercialisés sous l’IGP et les labels rouges précités. Elle ajoute que ces agissements constituent par ailleurs des actes de concurrence déloyale pour les producteurs membres de l’association, qui sont tenus de respecter des cahiers des charges particulièrement rigoureux. Et elle soutient que la société DEZ8 a réalisé un profit indéniable de la vente d’huîtres sous les dénominations dont elle a la charge de la protection. Elle considère enfin avoir subi un grave préjudice moral en constatant que les efforts qu’elle a consentis depuis plusieurs décennies pour la reconnaissance de l’IGP et des labels rouges en cause ont été galvaudés par le comportement de la société DEZ8 et rappelle qu’elle a multiplié les démarches, en vain, pour obtenir la signature d’un protocole d’accord que la société défenderesse a refusé de signer.
Elle sollicite en conséquence l’allocation de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, outre le prononcé de mesures d’interdiction et de publication.
La société DEZ8 réplique qu’à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée par l’association demanderesse, elle s’est conformée à ses exigences en recourant au service d’un ostréiculteur habilité à distribuer des huîtres correspondant à l’IGP « Huître [Localité 12] », en l’occurrence la société Sun Ostrea ; qu’il n’est pas démontré qu’elle a en conséquence subi un quelconque grief après le 31 mars 2022. Elle ajoute que l’association n’a subi aucun préjudice résultant de la reprise en tout ou parties des fiches de présentation des huîtres, issues de son site Internet, outre qu’elle est désormais autorisée à les utiliser, pour s’approvisionner auprès d’un ostréiculteur habilité par l’association. Elle souligne également l’absence de tout préjudice économique subi par la demanderesse, soutenant qu’elle n’a répondu qu’à une dizaine de commandes en 2021 et 2022, ce qui ne lui a pas permis de générer un quelconque profit. Enfin, elle soutient qu’elle n’a pas davantage établi avoir subi le moindre préjudice moral résultant de la commission des actes qui lui sont reprochés. Elle conclut en conséquence au débouté des demandes indemnitaires formées par l’association. Elle demande également au tribunal de rejeter les demandes d’interdiction et de publication formées en demande au motif qu’elle s’est conformée aux exigences de l’association à la suite de la réception de sa lettre de mise en demeure.
Appréciation du tribunal,
La demande d’interdiction
La société DEZ8 justifie qu’au plus tard au mois de novembre 2022, elle a commencé à s’approvisionner auprès de la société Sun Ostrea, dont il résulte à l’évidence de sa pièce n° 11, correspondant à un échange de courriels entre le gérant de cette dernière et l’association demanderesse, aux termes desquels celle-ci lui indique qu’elle est autorisée à communiquer à sa cliente (la société DEZ8) ses supports d’information, que la société Sun Ostrea a bien la qualité de membre de l’association et est dès lors habilitée à commercialiser des huîtres [Localité 9] [Localité 14].
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande d’interdiction formée par l’association Groupement Qualité Huître [Localité 12].
Les demandes d’indemnisation
L’article L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle, dispose que :
“ Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”.
Sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme, tout préjudice de nature patrimoniale (gain manqué, perte éprouvée, perte de chance etc) et extra-patrimoniale est réparable.
En outre, il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale (not. Civ.1re, 21 mars 2018, n° 17-14.582).
1 – Sur ce, il est rappelé que la société DEZ8 a engagé sa responsabilité sur le fondement de la contrefaçon, ainsi que sur le fondement des dispositions du code de la consommation s’agissant des atteintes portées à l’IGP « Huîtres [Localité 9] [Localité 14] ».
Ainsi que l’association demanderesse le soutient, les pratiques commerciales trompeuses précédemment relevées, par l’usage trompeur et non autorisé des termes « Huîtres [Localité 9] Oléron », constituent des actes de concurrence déloyale, en ce qu’elles induisent nécessairement un avantage concurrentiel indu au profit de la société DEZ8, laquelle s’est positionnée sur un marché auquel elle ne pouvait avoir accès.
Pour autant, l’association Groupement Qualité Huître [Localité 9] [Localité 14] ne peut prétendre à une indemnisation de ses préjudices résultant de l’usage indu des termes « Huîtres [Localité 9] [Localité 14] », à la fois sur le fondement de la contrefaçon et à la fois sur celui de la concurrence déloyale, s’agissant d’un fait unique incriminé.
Ceci étant indiqué, la société DEZ8 soutient qu’elle n’a retiré aucun profit de la commercialisation d’huîtres depuis le début de son activité et, rappelant qu’elle fournit également des huîtres de Camargue, de [Localité 7], de Normandie ou encore d'[Localité 5], précise que la part d’huîtres [Localité 9] [Localité 14], Fines de Claires Vertes et Pousses en claires qu’elle a commercialisées est résiduelle. Elle produit aux débats quelques factures de commandes d’huîtres [Localité 10] réalisées par elle auprès de la Maison Dubault, pour un montant total de quelques milliers d’euros, ainsi qu’une attestation de son expert-comptable dont il ne résulte pas, contrairement à ce qu’elle soutient, que la vente d’huîtres en cause n’a généré aucun chiffre d’affaires, mais qu’elle n’a reversé aucune rémunération à ses associés. Elle produit en revanche ses déclarations fiscales, auxquelles sont annexées ses pièces comptables, desquelles il résulte une absence de bénéfice au cours des exercices 2020-2021 (de septembre 2020 à décembre 2021), 2022 et 2023. Ainsi, il n’est pas démontré que la société DEZ8 aurait réalisé un profit résultant de la vente des huîtres litigieuses.
En revanche, il est démontré que les membres de l’association Groupement Qualité Huître [Localité 9] [Localité 14] ont subi, du fait des actes commis par la société DEZ8, un report de clientèle, d’une part, car il ressort de la liasse produite par cette dernière au titre des exercices 2020-2021 (seule liasse produite),des ventes de marchandises pour un montant total de 41 842,28 euros (sans distinction toutefois entre les catégories d’huîtres vendues) et d’autre part, car il est établi qu’elle s’est approvisionnée auprès de la société Dubault en huîtres [Localité 12] en vue de leur revente. Cependant, lesdites pièces sont trop imprécises et parcellaires pour apprécier l’étendue exacte de ce report de clientèle et l’association demanderesse ne forme aucune demande au titre du droit d’information, de nature à combler cette lacune. Celui-ci sera dès lors considéré comme étant de faible ampleur.
En revanche, il est établi que la société DEZ8 a réalisé des économies d’investissement promotionnel, en offrant à la vente des huîtres indûment présentées comme étant des huîtres [Localité 12], connaissant une importante notoriété, fruit de lourds investissements justifiés par la demanderesse en vue d’une part, d’en assurer la promotion, et d’autre part, de procéder au contrôle des huîtres vendues sous cette IGP. En outre, il ne peut être contesté que l’association a également consenti des efforts économiques et humains pour obtenir la reconnaissance de l’IGP et des labels rouges précités.
Par ailleurs, il est constant que la société DEZ8 a porté atteinte à l’IGP « Huîtres [Localité 9] [Localité 14] », par la dilution, dans l’esprit des consommateurs ayant acquis auprès d’elle les huîtres litigieuses, du lien entre l’IGP et les caractéristiques essentielles des produits consommés, sans qu’il soit pour autant démontré que ceux-ci présentaient nécessairement une moindre qualité.
Enfin, s’il est établi que la société DEZ8 a commencé à commercialiser les produits litigieux a minima en janvier 2021 (date de la première facture produite), cette dernière démontre qu’au plus en novembre 2022, elle a cessé de se fournir auprès de la Maison Dubault pour s’approvisionner auprès de la société Sun Ostrea.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à l’association Groupement Qualité Huître [Localité 9] [Localité 14] la somme de 3 000 euros en réparation des actes de contrefaçon et des fautes commises par la société DEZ8 résultant de l’usage indu de l’IGP « Huîtres [Localité 9] [Localité 14] ».
2 – La société DEZ8 a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions du code de la consommation en faisant indûment usage des labels rouges « Fines de Claires Vertes » et « Pousse en Claire ». Les agissements qui lui sont imputables constituent des actes de concurrence déloyale.
Comme le tribunal l’a précédemment relevé:
— s’il est établi qu’un report de clientèle en a résulté, il sera retenu qu’il n’a pu être que de faible ampleur,
— la société DEZ8 a réalisé des économies d’investissement promotionnel, en offrant à la vente des huîtres indûment présentées comme étant des huîtres bénéficiant d’un label rouge, connaissant une importante notoriété, fruit de lourds investissements justifiés par la demanderesse en vue d’une part, d’en assurer la promotion, et d’autre part, de procéder au contrôle des huîtres vendues sous l’IGP auquel elles sont associées,
— elle a également porté atteinte aux deux labels rouges en cause, par la dilution, dans l’esprit des consommateurs ayant acquis auprès d’elle les huîtres litigieuses, du lien entre ces labels de qualité et les caractéristiques essentielles des produits consommés, sans qu’il soit pour autant démontré que ceux-ci présentaient nécessairement une moindre qualité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à l’association Groupement Qualité Huître [Localité 9] [Localité 14], en réparation des fautes commises par la société DEZ8 résultant de l’usage indu des labels rouges « Fines de Claires Vertes » et « Pousse en Claire », la somme de 2 500 euros au titre de chacun des labels.
3 – Il doit être considéré qu’en reprenant à l’identique ou de manière quasi-servile les textes rédigés par l’association demanderesse pour présenter et mettre en valeur les huîtres protégées par l’IGP « Huîtres [Localité 9] [Localité 14] » et les labels rouges « Fines de Claires Vertes » et « Pousse en Claire », et ce dans le but de promouvoir son activité commerciale, la société DEZ8 s’est épargné une dépense, ce qui lui a nécessairement procuré un avantage concurrentiel indu.
De la même manière, en offrant à la vente des “Huîtres Creuses Pleine Mer”, présentées comme une catégorie d’huîtres [Localité 9] d’Oléron, elle a trompé le consommateur sur la nature et les qualités essentielles des produits qu’elle commercialisait, de nature à lui procurer un avantage concurrentiel indu – outre qu’elle a porté atteinte à l’image des huîtres [Localité 9] [Localité 14], en semant la confusion dans l’esprit du public sur les différentes catégories d’huîtres protégées sous l’IGP « Huîtres [Localité 9] [Localité 14] ».
Il conviendra d’allouer à l’association Groupement Qualité Huître [Localité 9] [Localité 14] la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices résultant des actes de concurrence déloyale et parasitisme précités.
La demande de publication
Les préjudices subis par l’association Groupement Qualité Huître [Localité 9] [Localité 14] ayant été suffisamment réparées par les mesures indemnitaires prononcées, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la décision précitée, qui constitue une mesure de réparation complémentaire.
Sur la demande de délais de paiement
La société DEZ8, qui démontre ne réaliser aucun profit résultant de son activité de vente et de livraison d’huîtres, se verra octroyer un délai d’un an pour régler les dommages et intérêts qu’elle est condamnée à lui payer.
Sur les demandes accessoires
La société DEZ8, qui perd le procès, est condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la Scp Nfalaw, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à l’association Groupement Qualité Huître Marennes Oléron la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de constat d’huissier de justice qu’elle a fait réaliser.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société DEZ8 à payer à l’association Groupement Qualité Huître [Localité 9] [Localité 14] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice résultant des atteintes portées à l’IGP « Huîtres [Localité 12] »,
Condamne la société DEZ8 à payer à l’association Groupement Qualité Huître [Localité 9] [Localité 14] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice résultant de l’usage indu du label rouge « Fines de Claires Vertes »,
Condamne la société DEZ8 à payer à l’association Groupement Qualité Huître [Localité 9] [Localité 14] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice résultant de l’usage indu du label rouge « Pousse en Claire »,
Condamne la société DEZ8 à payer à l’association Groupement Qualité Huître [Localité 9] [Localité 14] la somme de 2 000 euros en réparation de faits distincts de concurrence déloyale et de parasitisme,
Déboute l’association Groupement Qualité Huître [Localité 9] [Localité 14] de ses demandes d’interdiction et de publication,
Accorde à la société DEZ8 la faculté d’apurer sa dette indemnitaire au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, en 11 mensualités équivalentes d’un montant de 800 euros et une 12ème mensualité correspondant au solde de la somme due,
Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
Condamne la société DEZ8 à payer à l’association Groupement Qualité Huître [Localité 9] [Localité 14] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DEZ8 aux dépens, dont distraction au profit de la Scp Nfalaw, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Constate que la présente décision est exécutoire par provision.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
- Loi du 1er juillet 1901
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural ancien
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