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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 6 nov. 2025, n° 19/03236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-président, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête déposée le 23 juillet 2019 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du 02 novembre 2020 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2020 ;
Vu l’assignation délivrée le 21 février 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [X], [S] [K], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (38),
Et
Madame [C] [D], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (38),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2003, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (38), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 14 décembre 2020 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [C] [D] et Monsieur [X] [K] de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE du versement d’une prestation compensatoire par Monsieur [X] [K] à Madame [C] [D] d’un montant de 30 000,00 (trente mille) euros ;
DIT que Madame [C] [D] et Monsieur [X] [K] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice .
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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