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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 févr. 2025, n° 23/06767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03.02.2025 pror 03 Mars 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me .Jean-françois BREGI…………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06767 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DDQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
né le 19 Août 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-françois BREGI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 18 octobre 2023, Monsieur [V] [J] a sollicité la convocation de Monsieur [G] [N] devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de le voir être condamné au paiement de la somme de 1 000 euros pour complément de travaux, et de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts soit 10 euros par jour à compter du 28 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2024, à laquelle Monsieur [V] [J] comparait en personne.
Il demande au pôle de proximité du Tribunal judiciaire de MARSEILLE de condamner Monsieur [G] [N] à effectuer des travaux de remise en état du conduit d’aération et de réparation de la salle de bain et des toilettes à bref délai, et de le condamner à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il expose avoir subi un trouble de jouissance du fait d’infiltrations d’eau provenant du logement du dessus appartenant à Monsieur [G] [N], et précise qu’elles sont apparues pour la première fois le 31 août 2021, puis à nouveau à compter du 28 septembre 2022. Il ajoute que le requis a obstrué la gaine d’aération en encastrant un bac à douche dans cette gaine. Il fait valoir que l’asthme et les allergies de ses enfants se sont aggravés et que, outre une augmentation de la fréquence de nettoyage du bien, sa famille a été deux ans sans pouvoir partir en week-end et en vacances.
Monsieur [G] [N] ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 8 avril 2024
Par jugement en date du 8 avril 2024, une réouverture des débats était ordonnée afin que le demandeur justifie de sa qualité de propriétaire.
Lors de l’audience du 2 décembre 2024, le demandeur produisait le justificatif demandé.
[N] [G] comparaissait représenté par son conseil et sollicitait le débouté de [J] [V] au motif que les désordres trouvaient leur origine dans les parties communes.
La présente décision sera contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’anormalité de la position de la chose inerte ou du mauvais état de cette chose.
En l’espèce le demandeur produit un rapport de fuite de la société BELFOR en date du 7 septembre 2021, un rapport du cabinet CERAC du 30 octobre 2022, une expertise d’assurance [Adresse 2] datée du 6 août 2023 et un constat d’huissier en date du 9 novembre 2023.
Toutefois le défendeur justifie de la réalisation de travaux en date 11 janvier 2024 et un rapport de recherche de fuite du 28 mai 2024 désignant l’origine de la fuite qui persiste comme se trouvant dans les parties communes.
En conséquence la preuve de l’imputabilité aux parties privatives ou aux parties communes de l’origine des dommages dont réparation est demandée n’est donc pas suffisamment rapportée et le demandeur sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[J] [V], qui succombe, sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de [J] [V] ;
Condamne [J] [V] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN CI DESSUS
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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