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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00191
N° RG 24/00265 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CUVG
Objet du recours : CONTESTATION TAIX IPP (18% GENOUX GAUCHE – 14% DROIT)
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 22 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Flavien GUILLOT, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-61001-2024-2977 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Alençon)
DÉFENDEUR :
CPAM 76 [Localité 6], dont le siège social est sis Serv. juridique / contentieux – [Adresse 2]
Rep. : Mme [T] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger AURY et de Mme Nicole MARIE-ARNOUX, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Juin 2025, et mise en délibéré au 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2017, Monsieur [W] [Z] a été victime d’un accident du travail. Il a chuté sur les genoux.
Le certificat médical initial établi le 20 février 2017 faisait état d’un « traumatisme du genou G (chutes à répétition sur des palettes). Douleur ».
Par courrier du 16 mai 2017, la CPAM de SEINE MARITIME a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 17 janvier 2017 et l’a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [W] [Z] a été consolidé le 1er mars 2018.
Monsieur [W] [Z] a ensuite présenté un certificat médical de rechute établi le 8 janvier 2019.
Cette rechute a également été prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le 7 février 2020, le médecin conseil a estimé que l’état de santé de Monsieur [W] [Z] en lien avec sa rechute du 8 janvier 2019 pouvait être consolidé à la date du 29 février 2020 avec retour à l’état antérieur.
Monsieur [W] [Z] a contesté cette décision relative à la date de consolidation et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Le Docteur [L] ayant indiqué dans ses conclusions d’expertise que Monsieur [W] [Z] ne s’était pas présenté le jour de l’expertise (« Carence le 01/09/2020 »), la CPAM de SEINE MARITIME a notifié par courrier recommandé du 30 septembre 2020, réceptionné par l’assuré le 2 octobre 2020, le maintien de la décision initiale concernant la date de consolidation.
Monsieur [W] [Z] a contesté cette décision par courriel du 6 octobre 2020 puis par courrier du 19 octobre 2020, affirmant s’être bien rendu au rendez-vous organisé avec le médecin conseil à [Localité 5].
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 1er octobre 2024, Monsieur [W] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CPAM, contestant la date de consolidation pour son genou gauche et le taux d’IPP retenu pour son genou droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal a débouté Monsieur [W] [Z] de sa demande relative à la contestation taux d’incapacité permanence partielle concernant son genou droit et il a ordonné avant-dire droit une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [H] [P], avec pour mission de dire si l’état de Monsieur [W] [Z], en lien avec la rechute du 8 janvier 2019 consécutive à l’accident du travail dont il a été victime le 17 janvier 2017, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 29 février 2020 et dans la négative, de dire à quelle date l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé ou guéri.
Le médecin consultant, après avoir procédé à l’examen médical de Monsieur [W] [Z], en a rendu compte par rapport de consultation médicale écrit du 2 avril 2025.
Il en a repris les termes oralement, lors de l’audience du 27 juin 2025, laissant le tribunal juge de la date à retenir au vu du reste du dossier.
Lors de cette audience, Monsieur [W] [Z] est représenté par son conseil et la CPAM de de SEINE MARITIME est représentée par Madame [T] [F], munie d’un pouvoir.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse du 26 juin 2025, Monsieur [W] [Z] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 141-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale,
Le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faire droit et en conséquence,
Ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale compte tenu de l’absence de réponse du Dr [P] aux questions qui lui ont été posées dans le cadre de la mission pour laquelle elle a été commise à la suite du jugement qui a été rendu le 14 mars 2025 ;
En toutes hypothèses,
Condamner la CPAM à verser au conseil de Monsieur [W] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [Z] donne adjonction à la proposition de contre-expertise formée par la CPAM, au vu du caractère parcellaire de l’examen médical mené par le Docteur [H] [P]. Il fait valoir que s’il n’a pas présenté toutes les pièces nécessaires, c’est parce qu’elles ne lui ont pas été réclamées. S’agissant de son droit à indemnisation, il expose être fondé à solliciter une expertise en vue de la détermination de la date de consolidation pour son genou gauche.
S’appuyant sur ses conclusions n°2 du 15 avril 2025, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3] sollicite du tribunal de :
Rejeter le recours formé par Monsieur [Z] en toutes ses demandes, fins et
conclusions ;
Débouter Monsieur [Z] de sa demande formulée sur le fondement de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu être
contraintes d’exposer pour la défense de leurs droits.
A l’appui de son argumentaire, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 3] soutient qu’au vu des observations faites par le Docteur [P] dans son rapport, rien ne permet de considérer que les séquelles présentées par Monsieur [W] [Z] au-delà du 29 février 2020 ne présentaient pas un caractère permanent. Selon la caisse, il appartient à Monsieur [W] [Z] d’établir cette absence de stabilisation de son état de santé à la date du 29 février 2020, Or, la caisse constate que Monsieur [W] [Z] n’a fourni aucune documentation en ce sens au Docteur [H] [P]. Elle rappelle par ailleurs que le bénéfice de l’allocation adulte handicapé est sans incidence sur la démonstration d’une absence de consolidation. En tout état de cause, la caisse indique que si le tribunal estime qu’il ne dispose pas des éléments lui permettant de trancher le litige médical, il lui appartiendra d’ordonner une contre-expertise sur pièces.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIVATION
I. Sur la date de consolidation de la rechute du 8 janvier 2019 (genou gauche)
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. C’est à partir de la date de consolidation qu’il est possible de déterminer le taux d’incapacité permanente consécutif à l’accident. La fixation d’une date de consolidation ne fait pas obstacle à la reconnaissance ultérieure de rechutes ou de l’aggravation, voire de l’amélioration de l’état de la victime susceptibles d’entraîner des révisions du taux d’incapacité.
La date de consolidation est fixée par la caisse primaire, au vu du certificat final descriptif établi par le médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’autorité compétente (CSS, art. L. 431-2). En l’absence de certificat final, la caisse propose une date de consolidation, à la victime d’une part et au médecin traitant d’autre part. Si, à l’issue du délai de 10 jours qui suit cette proposition, le certificat final n’a toujours pas été fourni, la date proposée devient définitive.
Dans le cas où le certificat médical de consolidation du médecin traitant n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin conseil, notifie à la victime, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure et fait connaître cette intention au médecin traitant.
En tout état de cause, la notification de la caisse de la date de la guérison ou de la consolidation constitue une décision d’ordre médical pouvant faire l’objet, le cas échéant, d’une contestation devant la commission médicale de recours amiable puis, le cas échéant, devant le tribunal judiciaire) (CSS, art. L. 142-4).
Au terme de son rapport de consultation médicale dont il a été rendu compte lors de l’audience du 27 juin 2025, et en en réponse aux questions du tribunal, le Docteur [H] [P] indique que :
« – M. [[W] [Z]] bénéficie d’une lourde prise en charge, inchangée depuis l’été 2020. Hélas, celle-ci ne permet pas de résoudre ses douleurs.
Il y a eu une expertise en septembre 2020, dont la conclusion n’est pas recevable ;
Depuis, M. a été convoqué :
par un médecin conseil le 02.01.24, mais qui n’a eu à se prononcer que pour
l’autre genou ;
par moi-même ce jour.
Je laisse le tribunal juge de la date à retenir au vu du reste du dossier. »
Si le Docteur [H] [P] ne se prononce pas sur la date de consolidation à retenir, il ressort toutefois de son rapport de consultation médicale qu’en dépit de l’augmentation des douleurs depuis 2019, il n’y a pas eu de nouveau bilan depuis 2020 et la prise en charge est restée la même.
Il apparaît donc que les douleurs de Monsieur [W] [Z] ne constituent que les symptômes d’un état pathologique stabilisé ou consolidé.
Pour rappel, la consolidation n’est pas à confondre avec la guérison. La première se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation ». Elle peut laisser subsister des séquelles.
La guérison est quant à elle une disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident. Elle ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle.
De fait, l’état de santé de Monsieur [W] [Z] étant consolidé, il peut subsister des séquelles, qui font d’ailleurs l’objet d’une indemnisation au titre du taux d’incapacité permanente partielle.
Il n’est donc pas anormal que l’assuré puisse encore ressentir des douleurs ou une gêne fonctionnelle, dès lors qu’il est consolidé et non guéri.
Par ailleurs, dans la mesure où il considère que son état de santé n’est pas stabilisé, il incombait à Monsieur [W] [Z] de produire des éléments médicaux démontrant la réalité d’une dégradation de son état de santé.
Or, force est de constater que le requérant ne verse aux débats aucun élément de contradiction utile sur le plan de l’analyse factuelle médicale.
Contrairement à ce qu’il affirme, les pièces nécessaires lui ont bien été réclamées puisqu’il est prévu au dispositif du jugement du 14 mars 2025 que « Monsieur [W] [Z] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile le 2 avril 2025 à 10h ». En outre, il lui sera opportunément rappelé que conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Dans cette perspective, il est particulièrement malvenu de sa part de critiquer le rapport « parcellaire » du Docteur [H] [P], qui a rendu ses conclusions au vu d’un dossier dont le caractère lacunaire lui est strictement imputable.
Au vu de ce qui précède, le tribunal fixe la date de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [W] [Z] des suites de la rechute du 8 janvier 2019 au 29 février 2020.
II. Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Z], partie perdante à l’instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE la date de consolidation de la rechute du 8 janvier 2019 au 29 février 2020, en confirmation de la décision initiale de la caisse ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens de l’instance.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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