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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 2, 2 avr. 2026, n° 24/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/01176 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRGR
AFFAIRE : [L] [O] épouse [K]/ [I] [K]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 02 Avril 2026 par Madame Laura GAUTIER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS : 29 Janvier 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026, lequel a été prorogé au 02 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [O] épouse [K]
née le 23 Janvier 1991 à CHETROSU (REPUBLIQUE MOLDAVE)
14 rue de la Procession – APPT 7
95100 ARGENTEUIL
représentée par Me Sami SKANDER, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 202
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le 29 Juin 1987 à CHETROSU (REPUBLIQUE MOLDAVE)
3 rue Proudhon
93000 SAINT DENIS
représenté par Me Edihno DOS-REIS, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 66
1 grosse à Madame [L] [O] le
1 grosse à Monsieur [I] [K] le
1 ccc à Me Edihno DOS-REIS le
1 ccc à Me Sami SKANDER le
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [L] [O] et Monsieur [I] [K], tous deux de nationalité roumaine et moldave, se sont mariés le 22 avril 2010 à DROCHIA (REPUBLIQUE MOLDAVE), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [Q] [K], né le 26 août 2010 à CHETROSU (MOLDAVIE), mineur actuellement âgé de 15 ans ;
— [N] [K], née le 28 juillet 2015 à Paris 12ème, mineure actuellement âgée de 10 ans ;
— [R] [K], né le 23 décembre 2019 à COLOMBES (92), mineur actuellement âgé de 06 ans.
Par exploit du commissaire de justice du 11 janvier 2024, Madame [L] [O] a assigné Monsieur [I] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2024.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 22 mai 2024, le juge aux affaires familiales de PONTOISE a :
— dit que la juridiction française était compétente, avec application de la loi française pour connaître de la procédure de divorce de Madame [L] [O] et Monsieur [I] [K], des demandes relatives à l’autorité parentale et des demandes alimentaires ;
— au titre des mesures provisoires, pour l’essentiel :
— constaté la résidence séparée des époux depuis le 4 septembre 2023 ;
— attribué à l’épouse la jouissance du logement de la famille situé 14 rue de la Procession à Argenteuil, bien locatif, et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter du loyer, des charges locatives et des charges courantes afférentes à son occupation en ce compris la taxe d’habitation ;
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
— attribué à l’époux la jouissance provisoire du véhicule Honda à charge pour lui d’assumer les frais afférents ;
— débouté l’épouse de sa prétention tendant à l’octroi d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [O] ;
— dit que Monsieur [I] [K] exercera son droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche soir à 18 heures et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, outre un délai de prévenance d’un mois pour les petites vacances scolaires et de 3 mois pour les grandes vacances scolaires ;
— fixé à la somme mensuelle de 100 euros par enfant soit 300 euros au total le montant de la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants due par Monsieur [I] [K], avec indexation ;
— renvoyé à la mise en état électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par le biais du réseau RPVA le 14 janvier 2025, Madame [L] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe du divorce ;
— ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil ;
— déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du code civil ;
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
— condamner Monsieur [I] [K] à lui verser une prestation compensatoire de 15.000 euros ;
— rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— fixer la résidence des enfants à son domicile ;
— accorder à Monsieur [I] [K] un droit de visite et d’hébergement selon des modalités usuelles, les fins de semaines impaires du samedi à 10 heures au dimanche soir à 18 heures et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, outre un délai de prévenance d’un mois avant les petites vacances scolaires et de trois mois avant les grandes vacances scolaires ;
— fixer la contribution de Monsieur [I] [K] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant soit 900 euros au total, avec indexation, outre prise en charge par moitié des frais exceptionnels (achats de gros équipements, instruments de musique, frais médicaux particuliers non remboursés, voyages linguistiques à l’étranger etc…) décidés d’un commun accord ;
— condamner Monsieur [I] [K] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— statuer sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par le biais du réseau RPVA le 17 février 2025, Monsieur [I] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe du divorce avec effet au 04 septembre 2023 ;
— ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil ;
— déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation ds intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
— l’autoriser, à titre subsidiaire, à se libérer du paiement de ce capital en 96 mentalités conformément aux dispositions de l’article 275 du code civil ;
— rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [O] ;
— lui accorder un droit de visite et d’hébergement selon des modalités usuelles, les fins de semaines paires du samedi à 10 heures au dimanche soir à 18 heures et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, outre un délai de prévenance d’un mois pour les petites vacances scolaires et de trois mois pour les grandes vacances scolaires ;
— fixer sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total, avec indexation ;
— débouter l’épouse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’épouse aux entiers dépens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du Code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 29 janvier 2026 à 11 H 00. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026. Le délibéré a été prorogé à la date du 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Monsieur [I] [K] et Madame [L] [O] sont tous deux de nationalité roumaine et moldave. Il existe donc des éléments d’extranéité qui impliquent de mettre en œuvre d’office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.
Aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 22 mai 2024, passée en force de chose jugée faute d’avoir été frappée d’appel, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent pour statuer sur l’action en divorce, les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires, avec application de la loi française.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Sur la compétence du juge français pour statuer sur la demande de prestation compensatoire
La nature mixte à la fois alimentaire et indemnitaire de la prestation compensatoire a conduit la CJCE dans l’arrêt De Cavel II du 6 mars 1980 puis la Cour de cassation dans l’arrêt Nori du 16 juillet 1992 à qualifier la prestation compensatoire d’obligation alimentaire au sens du droit international privé.
En vertu de l’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge français est compétent concernant les obligations alimentaires des créanciers d’aliments résidant en France.
En l’espèce, la résidence habituelle de la créancière est située en France.
Le juge français, compétent pour statuer sur les obligations alimentaires en vertu de l’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, est donc compétent pour statuer sur la demande de prestation compensatoire.
Sur la loi applicable à la demande de prestation compensatoire
Compte tenu de la nature au moins partiellement alimentaire de la prestation compensatoire, il convient de faire application de l’article 15 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, à vocation universelle, qui renvoie au Protocole de La Haye sur les obligations alimentaires du 23 novembre 2007.
En vertu de l’article 3 du protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier. Toutefois, l’article 5 du Protocole prévoit qu’en ce qui concerne les obligations alimentaires entre des époux, des ex-époux ou des personnes dont le mariage a été annulé, l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
En l’espèce, l’article 3 et l’article 5 conduisent à désigner la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier et de la dernière résidence commune des époux, pour statuer sur la demande de prestation compensatoire.
Il convient donc d’appliquer la loi française à cette demande. Dès lors que la juridiction française est compétente, les règles de procédure française sont applicables.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 1123 du code de procédure civile dispose que à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123-1 du code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
En l’espèce, les parties ont signé le 8 janvier 2025 s’agissant de Madame [L] [O] et le 3 avril 2024 s’agissant de Monsieur [I] [K] un acte sous signature privée contresigné par avocats d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage qu’ils ont annexé à leurs conclusions.
Ils demandent tous deux de façon expresse et concordante dans leurs conclusions le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture.
Il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce pour acceptation par les époux de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur le nom
L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n’ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d’instance) :
« A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ».
En l’espèce, en l’absence de demande fondée sur ces dispositions, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire.
En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe du mariage, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
L’article 1442 alinéa 2 du code civil dispose également en ce sens que les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander, s’il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l’effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment l’ordonnance de mesures provisoires rendu contradictoirement, démontrent que la séparation définitive des parties est intervenue le 4 septembre 2023.
Il n’est pas établi de relations patrimoniales entre les époux allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial caractérisant le maintien de la collaboration, postérieurement à la date de leur séparation définitive.
Il convient donc de faire droit à la demande de l’époux et de fixer les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 septembre 2023.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Une telle volonté n’a pas été exprimée en l’espèce.
Sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 du Code Civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager, le cas échéant, le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, le prononcé du divorce et la constatation de la disparité devant être concomitants.
En l’espèce, il ressort des pièces justificatives produites que la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
— Madame [L] [O] perçoit un salaire mensuel imposable de 1.809 euros en qualité de magasinière (cumul net imposable de l’année sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2024). Elle a déclaré au titre de l’année 2022 un revenu mensuel imposable moyen de 1.814 euros (avis d’imposition 2023).
— Monsieur [I] [K] exerce la profession de compagnon dans le bâtiment, pour un revenu mensuel moyen en 2024 de 1.845 euros. Il règle un loyer mensuel de 950 euros charges comprises (selon quittance pour le mois de décembre 2023).
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu’en revenus disponibles, il n’apparaît pas une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage.
Il n’y a donc pas lieu à compensation et la demande de prestation compensatoire sera rejetée.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En cas de contrariété, la recherche in concreto de l’intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d’appréciation dont le juge est invité à tenir compte.
Sur l’information des mineurs de leur droit à être entendus
L’article 338-1 du code civil issu du Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 dispose en son alinéa 1 que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de son droit (prévu à l’article 388-1 du code civil) à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant » et en son alinéa 5 que « dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale se sont acquittés de leur obligation d’information prévue au premier alinéa ».
En l’espèce, il n’a pas été justifié de l’information par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale des mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants mineurs et le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant
Pour rappel, l’ordonnance de mesures provisoires a dit conjoint l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, a fixé la résidence habituelle de [Q] [K], [R] [K] et [N] [K] au domicile de Madame [L] [O] et a accordé à Monsieur [I] [K] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités usuelles, outre un délai de prévenance pendant les petites et les grandes vacances scolaires.
Il n’est pas demandé de modification de ces mesures provisoires qui se sont révélées conformes à l’intérêt des enfants. Il convient en conséquence de les maintenir, conformément aux demandes concordantes des parents.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Q], [R] et [N] [K]
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires.
L’obligation d’entretenir les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
En l’espèce, pour fixer à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge de la mise en état avait retenu dans son ordonnance de mesures provisoires du 22 mai 2024 :
— pour Madame [L] [O] exerce la profession de magasinière, pour un revenu de 1814 euros aux termes de son avis d’imposition sur les revenus de 2022, et de 1692 euros selon cumul imposable au 30 septembre 2023. Elle déclare bénéficier de prestations sociales pour 730 euros (non justifié). Elle règle un loyer mensuel de 900 euros charges comprises (selon quittance du mois de septembre 2023).
— pour Monsieur [I] [K] exerce la profession de compagnon dans le bâtiment, pour un revenu mensuel moyen en 2023 de 1682 euros. Il règle un loyer mensuel de 950 euros charges comprises (selon quittance pour le mois de décembre 2023) et ne bénéficie d’aucune prestation sociale.
La situation matérielle actuelle des parties a été précédemment exposée lors de l’examen de la demande de prestation compensatoire.
Il convient simplement d’ajouter que Madame [L] [O] perçoit en outre le complément familial de 289,98 euros, les allocations familiales avec conditions de ressources de 413,06 euros, l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé de 149,26 euros, l’allocation de soutien familial de 289 euros (attestation de paiement CAF du 09 janvier 2025).
Les besoins de [Q], [N] et [R] [K] sont ceux d’enfants de leur âge et de leur milieu social, sans particularité déclarée. La situation financière des parents ainsi décrite ne diffère pas de celle relevée par le juge de la mise en l’état.
Il convient en conséquence de maintenir la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père au montant initialement fixé, sous réserve de l’indexation depuis l’ordonnance de mesures provisoires.
Par ailleurs, Madame [L] [O] ne produit aucun élément justifiant des frais supplémentaires engagés pour les enfants et pour lesquels la contribution à l’entretien et l’éducation due par Monsieur [I] [K] serait insuffisante. En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels afférents aux enfants.
Sur l’intermédiation financière
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Le versement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera donc mis en place.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure aux fins de divorce accepté, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, rien ne justifiant de déroger à ce principe, les dépens seront partagés par moitié entre Madame [L] [O] et Monsieur [I] [K].
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Conformément aux dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation
En l’espèce, les dépens étant partagés par moitié, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement est donc de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE
L’article 1082 du code de procédure civile dispose que :
« Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506.
Si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères.
Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ».
En l’espèce, en l’absence de tout acte d’état civil conservé par une autorité française, un extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil annexe tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes.
PAR CES MOTIFS
Madame Laura GAUTIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 mai 2024, par laquelle le juge de la mise en état a prescrit les mesures provisoires nécessaires et a constaté que la juridiction française était compétente avec application de la loi française ;
Vu les déclarations d’acceptation des époux annexées à leurs conclusions datées des 8 janvier 2025 et le 3 avril 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
De Madame [L] [O]
Née le 23 janvier 1991 à CHETROSU (REPUBLIQUE MOLDAVE)
ET de Monsieur [I] [K]
Né le 29 juin 1987 à CHETROSU (REPUBLIQUE MOLDAVE)
MARIÉS LE 22 AVRIL 2010 A DROCHIA (REPUBLIQUE MOLDAVE)
DIT qu’un extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil annexe tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
CONCERNANT LES ÉPOUX
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 4 septembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE Madame [L] [O] de sa demande de prestation compensatoire;
CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants mineurs [Q] [K], [R] [K] et [N] [K] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [Q] [K], [R] [K] et [N] [K] au domicile de Madame [L] [O] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [K] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures ;
Durant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que les vacances scolaires débutent le dernier jour de l’école à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes à midi pour les vacances d’été et se terminent la veille de la rentrée à 18 heures ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
DIT que si Monsieur [I] [K] n’a pas fait connaître à Madame [L] [O] au moins 1 mois à l’avance (délai de prévenance) son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement pendant les petites vacances et trois mois à l’avance (délai de prévenance) son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement pendant les grandes vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
MAINTIENT à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 300 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [I] [K] pour l’entretien et l’éducation des enfants [Q] [K], [R] [K] et [N] [K], et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de l’ordonnance de mesures provisoires ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à verser ladite contribution à Madame [L] [O] qui sera payable, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, en l’absence d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er mai de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er mai 2027 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er mai de nouvelle année
Indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
DÉBOUTE Madame [L] [O] de sa demande tendant au partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations ;- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [L] [O] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE de Madame [L] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 mars 2026, prorogé à la date du 02 avril 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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