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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 16 févr. 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00089 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HKA2
N° Minute : 26/00074
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [V] en date du 05 février 2026, à la demande de [V] [G] épouse [Q]
Concernant :
Madame [P] [Y]
née le 23 Janvier 1984 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [V] ;
Vu la saisine en date du 10 Février 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique de [V] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 10 février 2026 à :
— Madame [P] [Y]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU [V]
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [V] [G] épouse [Q]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 13 février 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [V] en audience publique :
— Madame [P] [Y] assistée de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 42 ans, a été hospitalisée le 05 février 2026 à 16h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
A l’audience, la patiente déclare que si son hospitalisation se passe bien, celle-ci est profondément injuste car il n’y avait aucune raison légitime à ce qu’elle soit hospitalisée. Cela faisait un an et demi que le médecin ne l’avait pas vu. Le psychiatre qui l’a vu la semaine dernière, lui a dit que son état était très bon.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Il relaye le souhait de la patiente de sortir le plus rapidement possible. Son hospitalisation lui a toutefois permis de se reposer et de penser à ses projets.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [P] [Y], connue pour un trouble de l’humeur, a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure d’urgence, suite à une décompensation d’allure schizo maniaque avec désorganisation comportementale importante, insomnie et anosognosie, dans un contexte de rupture thérapeutique depuis plusieurs mois.
Le certificat médical des 24 heures fait état d’un potentiel de dangerosité manifeste, avec méconnaissance totale des troubles et de l’intérêt des soins.
Le certificat médical des 72 heures fait état quant à lui d’une régression en cours des symptomes présentés au début de l’hospitalisation, mais de la nécessité de maintenir le soin sous contrainte pour poursuivre l’évolution clinique et l’apaisemnt psychique de la patiente.
Par avis motivé en date du 12 février 2026, le Docteur [C] [H] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [P] [Y] doit se poursuivre, dès lors que si l’évolution de son état de santé est partiellement favorable sous traitement, avec acceptation des traitements prescrits, la reconnaissance des troubles reste partielle et sélective avec un risque d’interruption intempestive de la prise en charge si la mesure de soins sous contrainte venait à être levée immédiatement.
Le juge ne peut pas substituer son analyse sur l’état de santé de la patiente, l’évaluation de son consentement et les soins nécessaites à l’analyse médicale soumise par les professionnels en charge de son suivi.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [Y] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 16 Février 2026 au Centre Psychothérapique de [V] par Caroline POMATHIOS assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 16 Février 2026,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [V],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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