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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 24/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES c/ son syndic le Cabinet TRANSIM 93, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01101 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YVYV
N° de MINUTE : 25/00641
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me [M], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEMANDEUR
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet TRANSIM 93
[Adresse 9]”
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud MONIN de la SELAS MONIN – VALLET – VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 10] (Seine-[Localité 11]).
Le 29 janvier 2020, l’appartement de Mme [F] a subi un dégât des eaux à la suite du décrochement de son ballon d’eau chaude qui était fixé sur le mur intérieur de la salle de bain de son appartement.
La société GMF a pris en charge les travaux de remise en état du logement de Mme [F].
Estimant que le dégât des eaux trouve son origine dans une partie commune, la société GMF Assurances a, par acte d’huissier en date du 25 janvier 2024, assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d’indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la société GMF Assurances demande au tribunal de :
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 11 595 euros au titre des conséquences du dégât des eaux ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter la société GMF Assurances de ses demandes ;
— la condamner à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 12 juin 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la preuve de la subrogation
Aux termes de l’article L121-12 alinéa 1er du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société GMF Assurances produit les preuves des règlements adressés à Mme [F] et le contrat d’assurance souscrit par celle-ci, de telle sorte que le tribunal tient la société GMF Assurances pour subrogée dans les droits de son assurée.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, lorsqu’un rapport d’expertise est opposé à une partie qui n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il appartient alors au juge, qui ne peut fonder sa décision sur ce seul rapport, de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, parmi lesquels sont admis d’autres rapports d’expertise non contradictoires (voir en ce sens Cass, Civ 1, 9 septembre 2020, 19-13.755).
En l’espèce, la société GMF Assurances produit aux débats :
— un procès-verbal de constat amiable signé le 29 janvier 2020 par Mme [F] et le cabinet Transim – le syndic de l’immeuble – et qui retient comme cause du sinistre des infiltrations en façade, sans explication technique ;
— un rapport de recherche de fuite du 19 août 2020 du cabinet [Adresse 7] qui conclut que « les dommages observés sur les murs de la salle de bain de Mme [F] proviennent d’une infiltration extérieure sur façade de l’immeuble et qui a été colmatée par le syndic » après avoir constaté l’état des façades et après avoir mesuré un faible taux d’humidité sur le mur séparateur salle de bain/chambre ;
— un rapport d’expertise amiable à l’initiative de la société GMF Assurances et signé de l’expert M. [S], qui conclut à des infiltrations par façades sans aucune explication technique.
A la lecture des pièces et des écritures, il est établi que le ballon d’eau chaude était fixé sur le mur séparateur salle de bain/chambre au sein de l’appartement et non pas sur la partie intérieure du mur de façade.
Or, il ressort du rapport de recherche de fuite du 19 août 2020 que ce mur n’était affecté d’aucune infiltration pour présenter des taux d’humidité bas.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut considérer que le décrochement du ballon d’eau chaude dans le mur intérieur de la salle de bain de Mme [F] est survenu à la suite de la détérioration du mur consécutive aux infiltrations par les façades.
Partant, la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas engagée et la société GMF Assurances sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
La société GMF Assurances sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société GMF Assurances, tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute la société GMF Assurances de ses demandes ;
Condamne la société GMF Assurances aux dépens ;
Condamne la société GMF Assurances à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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