Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 nov. 2025, n° 25/05258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/05258 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25M2
AFFAIRE : [L] [A] C/ Compagnie d’assurance WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE, Société PROTECT SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [A]
né le 01 Avril 1966 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julia BRICCA de la SELARL BRICCA AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société PROTECT SA
dont le siège social est sis [Adresse 7] – BELGIQUE
représentée par Maître Céline QUINTIN de la SELEURL CABINET QUINTIN, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025 – Délibéré prorogé au 26 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [B] [Y] de la SELARL [Y] AVOCAT – 3187 (grosse + expédition)
Maître [M] [C] de la SELEURL CABINET [C] – 3206 (expédition)
Maître [T] [E] de la SELAS [H] [O] – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 28 juillet 2025, Monsieur [L] [A] a assigné la SA WAKAM et la SA PROTECT devant le juge des référés afin de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel en cause de la Société WAKAM en sa qualité d’assureur responsabilité civile actuelle de Monsieur [K] [V] et de la Société PROTECT SA, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [K] [V] au moment de la réclamation ;
— Voir dire commune et opposable à la Société WAKAM et à la Société PROTECT SA, l’expertise actuellement en cours en exécution de l’Ordonnance du 12 décembre 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/01627 sous l’égide de Monsieur [S] [P] ;
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le Tribunal Judiciaire de LYON (RG N°23/01627) ;
— Ordonner à Monsieur [S] [P] de convoquer les Sociétés WAKAM et PROTECT SA dans le cadre des opérations à venir ;
— Réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [A] expose les élements suivants au soutien de sa demande:
Il est propriétaire d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 5]. En 2015, Monsieur [K] [V], assuré auprès d’AXA France IARD, a réalisé les travaux relatifs notamment aux planchers de la maison précitée.
En 2021, Monsieur [A] a constaté des vides sous les plinthes de sa maison résultant de l’affaissement du plancher, il a alors contacté un Expert d’assuré pour l’assister, la Société KONSULTANT qui a fait intervenir la Société d’expertise CIMEO afin qu’elle fournisse un rapport sur les causes et les conséquences des dommages.
Le 19 mai 2021, le Cabinet d’expertise CIMEO a rendu un rapport indiquant :
« Vu le sous-dimensionnements des poutrelles de l’habitation, des travaux de renforcement devront être réalisés pour garantir la non-aggravation des déformations et des désordres sur les planchers.
Les solutions possibles sont les suivantes :
— Renforcement par ajout d’un profilé métallique sous les poutrelles, reposant sur les murs porteurs.
— Renforcement des poutres par pose de plat (carbone ou métal). Dans ce cas, un vérinage des poutres avant la pose des plats sera à réaliser. »
Par courriers recommandés en date du 2 septembre 2021, la Société KONSULTANT a convoqué la Société AXA et Monsieur [K] [V] à une expertise contradictoire le 1 er octobre suivant, tout en leur joignant les factures des travaux réalisés et le rapport de la Société CIMEO.
Lors de l’expertise, la Société SARETEC AIN est intervenue pour le compte de la Société AXA.
Par courrier en date du 2 décembre 2021 la Société AXA France IARD indique avoir reçu le rapport d’expertise de la Société SARETEC AIN qui énonce :
« Apparition de vides sous plinthes et de fissures sur faux plafond du RDC ».
La Société AXA a affirmé au regard des constatations précitées, que la responsabilité de son client ne serait pas engagée au titre des articles 1792 et suivants du Code civil, car ces vices ne compromettraient pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendraient pas impropre à sa destination, et a ainsi proposé à Monsieur [A] une indemnisation de 8.757 euros au regard des investigations qu’il avait préfinancées. Monsieur [A], son conseil et la Société KONSULTANT n’ont pas reçu le rapport précité, malgré leurs demandes répétées. Par courrier en date du 10 décembre 2021, la Société KONSULTANT Experts d’Assurés, a rappelé à la Société AXA France IARD que le rapport de la Société CIMEO indiquait qu’il était nécessaire de procéder à un renforcement, et que cela impliquait donc nécessairement que la solidité de l’ouvrage était compromise.
Par courriel en date du 17 février 2022, la Société AXA a indiqué :
« Le BE structure CIMEO préconise la mise en place de renforts afin d’éviter l’aggravation possible des dommages – esthétiques à ce stade – au niveau des aménagements [10]. Il n’y a donc pas de problème de solidité du plancher haut RDC mais un potentiel risque futur que leflambement de la structure de ce plancher dégrade un peu plus les aménagements du R+1 (futures dégradations décennales ou non mais dégradations juste esthétiques à ce jour). »
Par courriel en date du 23 février 2022, la Société KONSULTANT a rappelé à la Société AXA « la dernière page du rapport CIMEO ci-jointe qui confirme qu’il ne s’agit pas uniquement d’un dommage « esthétique » et que le renforcement des poutres doit bien être réalisé. ».
Par courrier en date du 19 septembre 2022, la Société KONSULTANT a envoyé à AXA France IARD son état récapitulatif des travaux à réaliser ainsi qu’une demande d’indemnisation pour son client Monsieur [A].
Par courrier en date du 30 septembre 2022, la Société AXA France IARD a refusé sa garantie aux motifs suivants :
« Nous vous rappelons que les opérations d’expertise ont conclu que l’affaissement du plancher ne présente pas de caractère décennal. Le Cabinet CIMEO a en effet indiqué que les critères de résistance étaient respectés et que la stabilité du plancher n’était pas remise en cause. Si le Cabinet CIMEO préconise des travaux de renforcement, c’est pour éviter la survenue de nouvelles dégradations aux embellissements, de nature esthétique. Aucune aggravation des dommages n’est évoquée dans votre courrier. (…) Nous vous informons que le contrat de notre assuré a été résilié le 1er janvier 2019, et n’était pas en vigueur à la date de la réclamation. »
Par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 4 octobre 2022 la Société KONSULTANT a fait parvenir à la Société AXA France IARD un courriel du Cabinet d’expertise CIMEO indiquant qu’il était nécessaire de faire réaliser des travaux de renforcement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 janvier 2023, le conseil de Monsieur [A] a mis en demeure la Société AXA France IARD de régler la somme de 108.733,01 euros à son client.
Aucun paiement n’étant intervenu et un désaccord perssistant sur la nature des malfaçons affectant l’ouvrage, c’est dans ces conditions que Monsieur [L] [A] a été contraint d’assigner Monsieur [F] [K] [V] et son assureur la Société AXA France IARD devant la présente juridiction, aux fins de:
— Commettre tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner avec pour mission les parties et leur conseil préalablement convoqués :
— Se rendre au [Adresse 2] à [Localité 6],
— Se faire remettre tous les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Établir si les dommages constatés sur le plancher installé par Monsieur [K] [V] compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou le rendent impropre à sa destination,
— Établir si une cause étrangère à l’intervention de Monsieur [K] [V] est exclusive du dommage constaté sur le plancher notamment,
— Établir si la responsabilité civile décennale de Monsieur [K] [V] peut être engagée,
— Évaluer le montant des réparations et des frais nécessaires à engager pour solutionner le dommage,
— Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre au Tribunal d’apprécier la situation en fait et en droit ;
— Etablir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et à leurs conseils, lesquels disposeront d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations et dires ;
— Impartir à l’expert un délai de trois mois pour le dépôt de son rapport d’expertise ;
— Donner acte à Monsieur [A] qu’il fera l’avance sur les frais d’expertise ;
— Juger que chacune des parties conservera la charge de l’article 700 du Code de procédure civile et de ses dépens ;
— Rejeter toutes demandes, !ns et prétentions contraires de la Société AXA France IARD.
Par Ordonnance en date du 12 décembre 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de LYON statuant en référé a, en substance :
— Ordonné une mesure d’expertise judiciaire ;
— Désigné en qualité d’expert Monsieur [S] [P] ;
— Donné pour mission à l’expert de vérifier l’existence des désordres et préjudices allégués par Monsieur [L] [A], et de façon générale de les expliquer, de décrire les travaux propres à y remédier, s’ils doivent être réalisés en urgence, en chiffrer le coût.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 mars 2024, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [F] [K] [V] a fait assigner en référé la SAS PLATTARD NEGOCE, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [S] [P].
Par Ordonnance en date du 10 septembre 2024, le Président du Tribunal Judiciaire de LYON statuant en référé a, en substance, déclaré communes et opposables à la Société PLATTARD NEGOCE les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [S] [P] en exécution de l’ordonnance du décembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/01627.
La présente instance a pour objet la mise en cause de la Société WAKAM, assureur actuel de Monsieur [K] [V] ainsi que de son ancien assureur au moment de la réclamation de Monsieur [A], la Société PROTECT SA.
Dans le cadre des opérations d’expertises, la Société AXA a indiqué qu’elle doutait du caractère décennal des désordres et qu’il convenait donc que l’assureur responsabilité civile de Monsieur [K] [V] soit dans la cause. Le 7 décembre 2018, Monsieur [K] [V] a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile et responsabilité civile décennale obligatoire sous le numéro 00/S.100001.010882 auprès de la Société PROTECT SA.
Le 1 er janvier 2022, Monsieur [K] [V] a changé d’assureur et a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile et responsabilité civile décennale obligatoire «ARTIBAG», sous le numéro AIBG00004572 auprès de la Société WAKAM.
En application de l’article 8 (page 22) des conditions générales BATI SOLUTION souscrites par Monsieur [K] [V] auprès de la société PROTECT SA, la garantie responsabilité civile professionnelle est déclenchée par la réclamation, indépendamment de la date des faits générateurs :
« La garantie du présent contrat est déclenchée par la Réclamation.
La garantie déclenchée par la Réclamation couvre l’Assuré contre les Conséquences Pécuniaires des Sinistres, dès lors que le Fait Dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première Réclamation est adressée à l’Assuré ou aux Assureurs entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, qu’elle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. »
En 2021, Monsieur [A] a fait constater des vides sous les plinthes de sa maison résultant de l’affaissement du plancher et donc à priori de la mauvaise exécution des travaux réalisés par Monsieur [K] [V]. Un rapport a été rendu le 19 mai 2021, soit pendant la période de validité du contrat souscrit auprès de la Société PROTECT SA.
L’article 3.1.1 (page 8) des conditions générales précise en outre ce que la garantie couvre :
« Les Assureurs s’engagent à prendre en charge les Conséquences Pécuniaires de la responsabilité incombant à l’Assuré à raison de Préjudices (…) causés aux Tiers par sa Faute ou par le fait notamment de :
— Ses travaux de construction,
— Ses préposés,
— (…)
Sont notamment couverts par cette garantie :
• Les Dommages Corporels, Matériels ou Immatériels tels que ceux :
— Causés aux Existants, avant et après la Réception,
— Causés par les sous-traitants de l’Assuré,
— (…) ».
En l’espèce l’affaissement du plancher ouvragé par Monsieur [K] [V] est un dommage qui a été causé à l’existant après la réception. Par conséquent, la garantie responsabilité civile professionnelle de la Société PROTECT SA est susceptible d’être mobilisée, dans le cas où une faute de Monsieur [K] [V] devait être à l’origine des désordres constatés.
En outre, l’article 8.1.2 (page 22) prévoit une période de garantie subséquente à la résiliation du contrat d’une durée minimum de 5 ans pour les activités telles que la pose de plinthes.
Il convient également de mettre en cause la Société WAKAM, assureur responsabilité civile professionnel actuel de Monsieur [K] [V] et ce depuis le 1 er janvier 2022, au titre du contrat ARTIBAG.
En effet, ce contrat prévoit expressément une garantie de responsabilité civile hors responsabilité décennale, couvrant notamment :
« La responsabilité civile Avant / Après réception dont :
— Dommages corporels,
— Dommages matériels,
— Dommages immatériels consécutifs et/ou dommages immatériels non consécutifs ».
Par conséquent, il est d’une bonne administration de la justice et Monsieur [L] [A] dispose d’un intérêt légitime à ce que soient appelées à la cause :
— La Société PROTECT SA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [K] [V] au moment de la réclamation formulée par Monsieur [A],
— La Société WAKAM, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle actuel de Monsieur [K] [V], afin qu’elles relèvent et garantissent Monsieur [K] [V] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dommages invoqués par Monsieur [L] [A], d’un montant de 108.733,01 euros, et à tout le moins que le Jugement leurs soient déclaré commun et opposable.
____________________
Dans ses dernières conclusions, la SA WAKAM demande au juge des référés de rejeter la demande d’ordonnance commune présentée par Monsieur [A] en l’état de ce qu’elle ne repose sur aucun motif légitime en raison du caractère non mobilisable de la police d’assurance souscrite tant sur le volet décennal que sur le volet des garanties facultatives, condamner Monsieur [A] aux entiers dépens et de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
La SA WAKAM fait valoir que Monsieur [K] [V] a souscrit auprès de la compagnie WAKAM LA PARISIENNE une police d’assurance couvant sa responsabilité civile professionnelle, notamment, et sa responsabilité décennale à effet au 1 er janvier 2022, qu’il n’est pas contesté par le demandeur que l’assureur en risque est nécessairement celui dont le contrat était applicable au jour de la déclaration d’ouverture de chantier pour la garantie décennale en application de l’annexe I de l’article A.243-1 du Code des assurances, que la déclaration d’ouverture de chantier n’est pas communiquée mais la facture produite est en date du 14 octobre 2015 pour la première, que les travaux réalisés par l’entreprise [K] [V] ont donc débuté lors de l’année 2015, que l’annexe I de l’article A.243-1 du Code des assurances dispose que lorsque l’opération de construction ne nécessite pas le dépôt d’un permis de construire et qu’il n’est pas régularisé de déclaration d’ouverture de chantier la date à prendre en compte s’agissant de l’application dans le temps du contrat d’assurance décennal est celle de l’ordre de service ou du commencement effectif des travaux, qu’en l’espèce au cours de l’année 2015, Monsieur [K] [V] n’était aucunement assuré auprès de la Compagnie WAKAM LA PARISIENNE, si bien que la police d’assurance décennale souscrite auprès de cette dernière n’a pas vocation à s’appliquer, que s’agissant de la police d’assurance responsabilité civile qui est susceptible d’être mobilisée au titre des garanties facultatives, l’article L.124-5 du Code des assurances dispose que s’agissant des garanties facultatives l’assureur en risque est celui dont le contrat est applicable au jour de la réclamation formalisée à l’endroit de l’assuré ou de l’assureur, que le conseil technique a convoqué la Compagnie AXA et Monsieur [K] [V] à une expertise contradictoire le 1 er octobre 2021 selon courrier recommandé du 2 septembre 2021, que c’est bien à cette date que la première réclamation a été formalisée à l’endroit de l’assuré, que par voie de conséquence, le contrat d’assurance souscrit n’a aucunement vocation à s’appliquer au présent litige dès lors que la réclamation a été formalisée à l’endroit de l’assuré antérieurement à la prise d’effet du contrat, que c’est l’assureur dont le contrat est applicable en Septembre 2021 qui devra éventuellement servir les garanties facultatives.
En l’espèce, il a été démontré que la police d’assurance décennale n’a pas vocation à être mobilisée pour le présent litige, pas plus que les garanties facultatives en l’état d’une réclamation formalisée antérieurement à la prise d’effet de la police. En outre, la compagnie WAKAM LA PARISIENNE pourra être fondée à opposer une non-garantie en l’état du passé connu par Monsieur [K] [V] lors de la souscription du contrat auprès de la Compagnie WAKAM LA PARISIENNE. La mesure expertale ordonnée ne présente donc aucune utilité à se dérouler au contradictoire de la Compagnie WAKAM LA PARISIENNE dont le contrat n’a aucunement vocation à s’appliquer. Par voie de conséquence, il conviendra de rejeter purement et simplement la demande d’Ordonnance commune sauf pour le requérant de rapporter la preuve d’un motif légitime.
La société PROTECT SA a formulé des protestations et réserves.
L’audience a eu lieu le 6 octobre 2005 et le délibéré a été fixé le 14 novembre 2025 et prorogé au 26 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Il n’appartient à la présente juridiction de référés que de vérifier, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’existence d’un motif légitime à attraire une partie en cause dans le cadre d’une expertise judiciaire.
En l’espèce, la SA WAKAM sollicite sa mise hors de cause en tant qu’assureur responsabilité civile aux motifs que s’agissant de la police d’assurance responsabilité civile qui est susceptible d’être mobilisée au titre des garanties facultatives, l’article L.124-5 du Code des assurances dispose que l’assureur en risque est celui dont le contrat est applicable au jour de la réclamation formalisée à l’endroit de l’assuré ou de l’assureur et que le conseil technique a convoqué la Compagnie AXA et Monsieur [K] [V] à une expertise contradictoire le 1 er octobre 2021 selon courrier recommandé du 2 septembre 2021.
Cependant, il n’appartient pas au juge des référés, de statuer sur l’application ou non d’un contrat d’assurance et sur la mobilisation possible ou non des garanties de responsabilité civile professionnelle de l’assureur, cette demande relevant de l’appréciation de la juridiction saisie du fond. Il ne lui appartient ainsi que d’apprécier s’il existe, au jour de la présente décision, un motif légitime d’attraire les défendeurs aux opérations d’expertise sollicitées et si l’action future envisagée n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, les éléments produits par la SA WAKAM sont insuffisants pour démontrer devant le juge des référés, juge de l’évidence, l’absence d’application de sa garantie responsabilité civile couvrant le chantier litigieux, à défaut de certitude quant à la date de connaissance de l’étendue du sinistre alors que l’expertise est toujours en cours.
Il n’appartiendra ainsi qu’à une juridiction saisie du fond d’apprécier si la SA WAKAM doit ou non sa garantie et il est légitime, dans l’intérêt des parties que la SA WAKAM en sa qualité d’assureur responsabilité civile participe aux opérations d’expertise afin de les rendre contradictoires à l’égard de toutes les parties susceptibles d’être mises en cause dans l’instance au fond, au cours de laquelle elle pourra dénier sa garantie et opposer toutes les exceptions qui lui paraîtront fondées.
Par conséquent, il n’existe en l’état aucune raison légitime de mettre la SA WAKAM hors de cause.
Monsieur [L] [A] ne mettant pas en cause la SA WAKAM en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause de la SA WAKAM à ce titre.
La SA PROTECT ne s’opposant pas à la demande, il y a lieu de déclarer opposables les opérations d’expertise en cours à la SA PROTECT en sa qualité d’assureur responsabilité civile profesionnel de Monsieur [K] [V] au moment de la réclamation.
Sur les dépens :
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [L] [A].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA WAKAM ;
DÉCLARONS, sur demande de Monsieur [L] [A], les opérations d’expertise actuellement en cours en exécution de l’Ordonnance du 12 décembre 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/01627 sous l’égide de Monsieur [S] [P] communes et opposables à la Société WAKAM en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle actuelle de Monsieur [K] [V] et à la Société PROTECT SA, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [K] [V] au moment de la réclamation;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SA WAKAM et de la SA PROTECT ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [L] [A].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Syndicat ·
- Protection ·
- Siège social
- Adresses ·
- Avocat ·
- Ester en justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Consorts ·
- Exception de nullité ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Identité ·
- Comptable ·
- Communication de document ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Part sociale ·
- Rapport annuel ·
- Comptes bancaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contrainte ·
- Travailleur salarié ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Travailleur ·
- Demande reconventionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suisse ·
- Liberté ·
- Mer ·
- Croatie ·
- Droit des étrangers ·
- Afghanistan ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délivrance ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Copie ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Décoration ·
- Mise en état ·
- Architecture ·
- Message ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Observation ·
- Audience
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Injonction de payer ·
- Caution ·
- Subrogation ·
- Loyer ·
- Paiement
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Syndic de copropriété ·
- Tentative ·
- Titre ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.