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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 févr. 2026, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00673 – N° Portalis DB3S-W-B7J-243Z
Jugement du 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00673 – N° Portalis DB3S-W-B7J-243Z
N° de MINUTE : 26/00226
DEMANDEUR
Madame [L] [X] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 539
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier COURTEILLE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00673 – N° Portalis DB3S-W-B7J-243Z
Jugement du 17 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [X], salariée de la société [1] en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 juin 2024.
Après instruction, par lettre du 3 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 3] a refusé la prise en charge de l’accident au motif qu’il « n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Le 31 octobre 2024, Mme [L] [X] a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui par lui en a accusé réception par courrier du 28 novembre 2024.
A défaut de réponse, par requête reçue le 10 mars 2025 au greffe, Mme [L] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, y ont été entendues en leurs observations.
Mme [L] [X], représentée par son conseil, se prévaut de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
— Juger que Mme [L] [X] a été victime d’un accident du travail le 9 juin 2024,
— Ordonner à la CPAM de prendre en charge l’accident du travail du 9 juin 2024 au titre de la législation professionnelle ;
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [L] [X] soutient avoir été victime d’un accident du travail le 9 juin 2024 au temps et au lieu de son travail en chutant après avoir glissé sur une flaque d’eau. Elle indique que Mme [Z], agent de sécurité, se situait à proximité et que les pompiers sont intervenus. Elle ajoute avoir été conduite au centre médical d’urgence de l’aéroport de [Localité 5] Charles de Gaulle se situant sur son lieu de travail
L CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, indique au tribunal oralement à l’audience s’en rapporter sur la reconnaissance de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et de débouter Mme [L] [X] de sa demande titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique avoir pris une décision de refus de prise en charge en l’absence d’élément probant et objectif permettant de justifier de la matérialité du fait accidentel. Elle ajoute que la caisse ne dispose par des éléments adressés par Mme [L] [X] à la commission de recours amiable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00673 – N° Portalis DB3S-W-B7J-243Z
Jugement du 17 FEVRIER 2026
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L 'accident du travail suppose l’existence d’un événement ou une série d’événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
Le fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident, repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
La matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, Mme [L] [X] a déclaré avoir fait une chute après avoir glissé sur une flaque d’eau au temps et au lieu de son travail. Elle verse aux débats :
Son planning de travail indiquant qu’elle travaillait le 9 juin 2024 de 7h à 14hL’attestation de Mme [B] [Z] du 5 janvier 2025, agent de sécurité, qui témoigne que le 9 juin 2024 vers 10 heures elle a été alertée par un cri lors de sa ronde et qu’il s’agissait de Mme [L] [X] qui se trouvait au sol. Elle ajoute avoir appelé les secours ;Le rapport d’intervention des sapeurs pompiers de [Localité 5] du 9 juin 2024 auprès de Mme [L] [X] constatant un traumatisme du rachis ;Une attestation de passage au service médical des urgences et de soins du groupe [2] du 30 septembre 2024 indiquant que Mme [L] [X] a été examinée par le service le 9 juin 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [L] [X] rapporte la preuve d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail ainsi que de la lésion en lien avec celui-ci de sorte que cet accident est présumé imputable au travail.
La CPAM ne verse aux débats aucun élément et indique s’en rapporter sur la reconnaissance de l’accident en accident du travail.
En conséquence, il y a lieu de déclarer que l’accident de Mme [L] [X] survenu le 9 juin 2024 constitue un accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)”
En l’espèce, la CPAM, partie succombante, sera condamnée à verser à Mme [L] [X], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de Seine-[Localité 3] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont a été victime Mme [L] [X] le 9 juin 2024 est un accident du travail ;
Ordonne la prise en charge de cet accident conformément aux dispositions applicables à la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] à payer à Mme [L] [X] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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