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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00642 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQB6
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ALPES ISERE HABITAT C/, [R], [G],, [A], [G] NÉE, [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Emmanuelle THEOLEYRE, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me GILLE – Me BADESCU
le 3 mars 2026
DEMANDERESSE
Société ALPES ISERE HABITAT,
dont le siège social est sis Anciennement OPAC 38 – 21 Avenue de Constantine – 38035 GRENOBLE CEDEX 02
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M., [R], [G]
né le 05 Octobre 1970 à ILGUN (TURQUIE),
demeurant 3 RUE DU CHAPEAU ROUGE – 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (25%) numéro 385442026000292 du 05 février 2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Vienne)
représenté par Maître Marius BADESCU, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Alexandre TRIME, avocat au barreau de VIENNE
Mme, [A], [G] NÉE, [F]
née le 10 Août 1969 à KARAMAN (TURQUIE),
demeurant 1 RUE DU GRESIVAUDAN – 38290 LA VERPILLIÈRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 385442026000290 du 05 février 2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Vienne)
représentée par Maître Marius BADESCU, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Alexandre TRIME, avocat au barreau de VIENNE
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail verbal ayant pris effet le 31 mai 2011, ALPES ISERE HABITAT a donné en location à Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R] un logement sis 1 rue du Gresivaudan à LA VERPILLIERE (38290).
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R] une sommation d’avoir à lui payer la somme de 2901.26 euros correspondant au montant des loyers dus au 24 septembre 2024, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par assignation délivrée à Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R], le 8 juillet 2025, ALPES ISERE HABITAT sollicite que soit prononcée la résiliation du bail conclu entre les parties pour défaut d’assurance et le non paiement des loyers, et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; ALPES ISERE HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement solidaire de la somme de 2406.71 euros au titre de loyers échus et impayés; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
A l’audience du 5 janvier 2026, après renvoi, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
ALPES ISERE HABITAT, représenté par son conseil, précise ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 1420.97 euros au 5 janvier 2026 et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R], représentés par leur conseil, précisent ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Ils indiquent que Monsieur a quitté le logement le 30 octobre 2022; qu’un jugement en date du 13 mars 2025 a prononcé leur divorce; que Madame vit dans le logement avec leurs deux enfants majeurs, ces derniers contribuent aux dépenses; que Madame perçoit une pension de retraite et une allocation supplémentaire d’invalidité; que Monsieur verse des sommes à Madame pour apurer leur dette locative.
Ils sollicitent la suspension de la clause résolutoire du bail et l’octroi de délais de paiement, ainsi que le rejet des demandes formulées par leur bailleur portant sur leur expulsion, l’exécution provisoire de la décision et leur condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R] de s’être présentés aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Dans le cours du délibéré, Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R] ont transmis leurs justificatifs d’assurance.
Dans le cours du délibéré, le bailleur a indiqué se désister de sa demande de résiliation fondée sur le défaut d’assurance.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur le désistement du défaut d’assurance
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, si le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Celle-ci n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, ALPES ISERE HABITAT entend se désister de sa demande en résiliation fondée sur le défaut d’assurance, les locataires ayant justifié d’une assurance locative à jour.
Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R] ont accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, ALPES ISERE HABITAT justifie de l’existence d’un bail verbal ayant pris effet le 31 mai 2011 par lequel il a donné en location à Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R] un logement sis 1 rue du Gresivaudan à LA VERPILLIERE (38290), par l’assignation notifiée à cette adresse qui mentionne que les noms des défendeurs figurent sur la boîte aux lettres et les décomptes produits qui prouvent le versement des loyers. La réalité du bail est donc suffisamment établie.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R] ne contestent pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R] à payer, à ALPES ISERE HABITAT, la somme de 1420.97 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèces, ALPES ISERE HABITAT, par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, fait sommation aux locataires de payer dans un délai de deux mois les loyers impayés relatifs au bail d’habitation, à défaut de quoi ils s’exposent à une procédure judiciaire de résiliation de bail et d’expulsion par le bailleur.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les délais de la sommation. La résiliation du bail d’habitation est donc prononcée à la date du présent jugement pour inexécution suffisamment grave des obligations des locataires.
Aux termes des dispositions de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution en accordant éventuellement un délai au débiteur.
En l’espèce, il apparaît que les locataires ont repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience, des sommes étant versées depuis le mois d’avril 2025.
Dès lors, ALPES ISERE HABITAT ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Il convient d’accorder à Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R] des délais de paiement avec une mensualité proportionnée aux délais accordés en application de l’article 1343-5 du code civil, et de suspendre les effets de la résiliation, qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la résiliation reprendra son effet de plein droit. ALPES ISERE HABITAT sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R].
En outre, ALPES ISERE HABITAT est fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur la solidarité
En application des dispositions des articles 220 et 1751 du Code civil , les époux sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges.
Il est constant que l’engagement solidaire souscrit par des co-preneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail ou à compter de la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil.
En l’espèce, Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R], co-titulaires du bail, sont mariés. Monsieur, [G], [R] a quitté le logement le 30 octobre 2022. Par jugement en date du 13 mars 2025, il a été prononcé leur divorce.
Néanmoins, la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil n’est pas établie. Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R] seront donc tenus solidairement à la dette.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à ALPES ISERE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONSTATE le désistement de ALPES ISERE HABITAT concernant sa demande en résiliation fondée sur le défaut d’assurance ;
CONSTATE l’existence d’un bail verbal ayant pris effet le 31 mai 2011 entre ALPES ISERE HABITAT et Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R] pour un logement ;
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu pour le logement le 31 mai 2011 entre ALPES ISERE HABITAT et Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R] à la date du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la résiliation du bail pendant un délai de 15 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R] s’acquittent des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;
RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par le locataire ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R] à payer, à ALPES ISERE HABITAT, la somme totale de 1420.97 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 5 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R] un délai de paiement de 15 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 100 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai;
RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que si Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règlent à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
DANS CE CAS:
PRONONCE la résiliation du bail conclu pour le logement à la date du présent jugement;
AUTORISE ALPES ISERE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R] à payer à ALPES ISERE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame, [G], [A] née, [F] et Monsieur, [G], [R] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le Greffier Le Président
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