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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er sept. 2025, n° 25/02916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
Président : Madame LIEGEOIS
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Me Catherine GAUTHIER………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02916 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OB5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [E]
né le 23 Octobre 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, dénoncé à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 22 janvier 2025, la société par actions simplifiée Action Logement Services a fait citer M. [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire et subsidiairement, la résiliation judiciaire de ce contrat,
— l’expulsion de M. [P] [E] et des occupants de son chef,
— la condamnation de M. [P] [E] au paiement de la somme de 901,55 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 1 062,98 euros et de l’assignation pour le surplus,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges normalement exigibles à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail et son paiement à la caution sur justification d’une quittance subrogative,
— la condamnation de M. [P] [E] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La société Action Logement Services précise que :
en exécution de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 portant réforme de l’Action Logement, elle intervient aux droits des CIL, ASTRIA et SOLENDI,dans le cadre du dispositif «VISALE» destiné à assurer une garantie de paiement du loyer et des charges locatives en cas d’impayés par un locataire, il a été convenu que les opérations s’effectueraient par voie dématérialisée, tant pour la demande du candidat locataire, que l’acceptation par le bailleur de la garantie, la validation de la convention, les demandes de mise en jeu de la garantie, la validation des quittances subrogatives par le bailleur,dans le cadre de la prise à bail d’un logement situé [Adresse 3] appartenant à la SCI Picardie, elle s’est portée caution de M. [P] [E],à la suite de divers incidents de paiement le propriétaire a fait jouer l’engagement de caution et il lui a été réglé la somme de 901,55 euros correspondant aux loyers et charges partiellement impayés des mois d’avril 2021 à décembre 2024,selon l’article 8 de l’engagement de cautionnement, la caution est subrogée dans les droits du bailleur y compris l’action aux fins de faire jouer la clause résolutoire,un commandement de payer la somme de 1 062,98 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail a été signifié le 17 janvier 2024, dénoncé à la CCAPEX le 18 janvier 2024,les tentatives de réglement amiable n’ont pas abouti.
A l’audience du 1er septembre 2025, la société Action Logement Services, représentée par son conseil, maintient ses demandes sauf à réduire sa demande principale en paiement à la somme de 690,24 euros.
M. [P] [E] ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement et la résiliation
La société Action Logement Services produit l’acte du 2 février 2021, par lequel la SCI Picardie a consenti un bail d’habitation à M. [P] [E] pour un logement situé [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros et d’une provision sur charges d’un montant de 50 euros.
Selon contrat de cautionnement visale n° A10095070649 du 3 février 2021 entre Action Logement Services et la SCI Picardie :
le contrat de cautionnement couvre au maximum 36 impayés de loyer sur la durée totale du bail, renouvellement éventuel inclus,la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle, la subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation de bail ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation,après règlement toutes les sommes recouvrées par le bailleur ou la caution sont acquises à la caution à hauteur du montant de sa subrogation,la caution s’engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion,le processus de mise en jeu de la caution s’applique jusqu’à la date de récupération effective du logement dans la limite de la durée de couverture des impayés de loyers,imputation des paiements après activation de la caution : en cas de mise en jeu de la garantie, tous les règlements que le locataire adressera directement au bailleur s’imputeront par priorité sur les loyers en cours, le bailleur reversera à la caution toutes les sommes excédentaires aux loyers en cours.
Au vu de la notification de l’assignation au Préfet réalisée le 22 janvier 2025, soit dans le délai de six semaines avant le premier appel de l’affaire à l’audience et de la notification du commandement de payer à la CCAPEX réalisée le 18 janvier 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, la demande de constatation de la résiliation du bail est recevable.
Le commandement de payer vise la clause résolutoire insérée au bail (article 15 ), il comprend un décompte détaillé de la dette, l’adresse du fonds de solidarité pour le logement et se trouve en conformité avec les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ses causes n’ont pas été réglées dans un délai de deux mois de sorte que la résiliation du bail est intervenue.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 17 mars 2024.
Au vu du contrat de bail, de l’engagement de cautionnement, de la quittance subrogative du 10 décembre 2024, des décomptes du 13 décembre 2024 et du 28 juillet 2025 et du commandement délivré le 17 janvier 2024, l’arriéré de loyers et charges s’élève à :
1 062,98 euros lors de la délivrance du commandement de payer,690,24 euros au mois de juillet 2025, loyers et indemnités d’occupation de juillet 2025 inclus.
Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 17 mars 2024 et de condamner M. [P] [E] à payer la somme de 690,24 euros.
Cette condamnation emporte intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, date du commandement de payer valant mise en demeure.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 17 mars 2024, date de l’acquisition de la clause résolutoire. Elle est partiellement liquidée dans la condamnation principale jusqu’au terme de juillet 2025 inclus. La condamnation en paiement prendra donc effet au 1er août 2025, dans la limite des sommes qu’Action Logement Services aura payé au bailleur et justifiées par quittance subrogatoire et dans la limite des 36 impayés de loyés maximum conformément aux conditions du cautionnement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [E] est condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société Action Logement Services une quelconque somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI Picardie et M. [P] [E] portant sur le bien situé [Adresse 3], à compter du 17 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à la société Action Logement Services la somme de 690,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 juillet 2025 (loyers et indemnités d’occupation de juillet 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er août 2025 jusqu’au départ effectif des lieux, et ce dans la limite des sommes qu’Action Logement Services justifiera avoir réglé au bailleur et du montant mximum de 36 loyers impayés ;
CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 17 janvier 2024 ;
REJETTE la demande de la société Action Logement Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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