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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 07 Juillet 2025
Affaire :N° RG 25/00180 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3TF
N° de minute : 25/523
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me TSOUDEROS
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE FLANDRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Mai 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2018, Madame [E] [N], exerçant la profession de vendeuse en rayon poissonnerie, au sein de la société [5] depuis 2007 a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Flandres (ci-après la Caisse).
Le certificat médical initial en date du 21 août 2018, fait état d’une « Hernie discale L5 S1 ».
Par courrier en date du 28 janvier 2019, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [E] [N] comme étant une affection inscrite dans le tableau N°98 provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes.
Par une notification en date du 10 juillet 2024, la Caisse a informé la société [5] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent de Madame [E] [N] à 15% à compter du 1er juillet 2024 en raison d’une « lombalgie avec troubles de la marche et radiculalgie L5 gauche nécessitant un traitement par opiacés et morphiniques avec un lasègue positif ».
Par courrier en date du 6 septembre 2024, la société [5] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable de la Caisse.
Puis par une requête expédiée en date du 25 février 2025, la société [5] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
Par une notification en date du 22 novembre 2024, la Caisse a notifié à la société [5], la décision de la CMRA en date 18 novembre 2024, qui infirme la décision de la Caisse et fixe le taux d’incapacité à 10%.
La caisse primaire d’assurance maladie de Flandres a sollicité une dispense de comparution.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, la partie présente, dûment informés de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure a donné son accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de bien vouloir la recevoir en ses conclusions et de :
Ramener à 8%, le taux d’incapacité octroyé à Madame [E] [N] par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Flandres à la suite de la maladie professionnelle du 21 août 2018.
A titre subsidiaire,
Ordonner avant dire droit une consultation ou une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il appartiendraDire que les frais d’expertise ou de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’Assurance maladieRéserver les droits des parties
Elle soutient en substance que Madame [E] [N] présentait un état antérieur de « polynévrite des membres inférieurs, documentée par électromyogramme, ainsi qu’une fibromyalgie ». Elle indique que ces deux pathologies interfèrent nécessairement avec les douleurs présentées par Madame [N] aux membres inférieurs et que dès lors les doléances concernant ces douleurs sont selon elle peu précises et non indicatives d’une radiculalgie L5 persistante et justifieraient d’une minoration du taux d’incapacité à 8%.
En défense, la Caisse aux termes de ses conclusions demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandesConfirmer l’avis du Médecin Conseil, et la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’incapacité permanente de 15% à Madame [N]Rejeter la demande d’expertise ou de consultation médicale de la société [5]
A titre subsidiaire,
Confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable, en date du 18 novembre 2024 fixant le taux d’incapacité permanente de Madame [N] à 10% au regard des états intercurrents présentés par l’assurée.
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner une mesure de consultation sur pièces ; En tout état de cause de limiter la mission du technicien à déterminer le taux d’incapacité permanente de Madame [N] au regard des séquelles imputables à la maladie professionnelle du 21 août 2018.
Elle soutient en substance à titre principal que le contrôle médical s’est référé au barème pour évaluer à 15% le taux d’incapacité permanente de Madame [N]. Elle demande à titre subsidiaire, de retenir le taux fixé par la CMRA dans sa décision du 18 novembre 2024, en retenant que la réduction du taux d’incapacité de 15% à 10% a pris en compte l’existence d’une arthrose lombaire étagée, d’une probable fibromyalgie non documentée et d’une autre pathologie interférente de type polynévrite laquelle ne justifie pas la persistance des douleurs intenses aux membres inférieurs de Madame [N].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la CPAM de Flandres.
Sur le fond,
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Enfin, le barème indicatif d’invalidité, pris en son annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique en son point « 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE », les taux d’IPP suivants :
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
Discrètes : 5 à 15 Importantes : 15 à 25Très importantes : 25 à 40 »
En l’espèce, Madame [E] [N] souffre d’une hernie discale L5 S1, le médecin conseil de la Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanent de 15% à compter du 1er juillet 2024, ramené à 10% par la CMRA par une décision en date du 18 novembre 2024 compte tenu de l’existence d’un double état pathologique antérieur.
La société [5] produit un rapport médical d’évaluation sur pièces de son médecin conseil, le Docteur [W], lequel conclut que la quantification faite par la commission des états antérieurs sous-évalue la part de ces états antérieurs dans les séquelles présentées à la consolidation. Il propose de retenir un taux de 8%.
Il convient de rappeler que le barème indicatif d’invalidité retient pour les douleurs discrètes du rachis dorso-lombaire, un taux d’incapacité de 5% à 15% pour la persistance de douleurs et gène fonctionnelle sans qu’il y ait séquelles de fracture.
La CMRA lors de sa séance en date du 18 novembre 2024, a infirmé la décision de la Caisse et réduit le taux d’incapacité de 15% à 10% pour tenir compte de l’existence d’une arthrose lombaire étagée, d’une probable fibromyalgie non documentée et d’une pathologie interférente de type polynévrite.
Le Docteur [W], médecin conseil de l’employeur évalue quant à lui le taux à 8% en indiquant que la CMRA sous-estime l’état antérieur en ne tenant compte que du syndrome rachidien préexistant à la maladie professionnelle et en ne prenant pas en compte des douleurs aux membres inférieurs qui interfèrent avec les séquelles radiculaires.
A cela, le médecin conseil de la Caisse, répond dans son argumentaire en date du 16 mai 2025, que les séquelles présentées par Madame [N] motivant le taux d’incapacité se résument à « des lombalgies avec troubles de la marche et radiculalgies L5 gauche nécessitant un traitement par opiacés et morphiniques avec un Lasègue positif ». Il précise que les trois pathologies interférentes, sont une polynévrite débutante des membres inférieurs, une arthrose lombaire étagée et une probable fibromyalgie non documentée et que ce ne sont pas ces pathologies qui justifient la persistance d’un traitement antalgique de type I.
La CMRA dans sa décision du 18 novembre 2024, a tenu compte de l’existence de ces trois pathologies pour réduire le taux d’incapacité de 15% à 10%.
La société [5] demande à voir réduire le taux d’incapacité à 8%, cependant, elle ne démontre pas en quoi le taux de 10% surévalue l’état séquellaire de Madame [N], qui tient notamment compte de la persistance de ses douleurs lombaires, évalué selon le barème d’invalidité à un taux d’incapacité de 5% à 15%.
Le taux est conforme au barème indicatif.
Aucun autre élément n’est produit permettant de remettre en cause la décision de la CMRA fixant le taux d’IPP à 10%.
L’expertise n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, et le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer, elle ne sera pas ordonnée.
En conséquence, la société [5] sera déboutée de sa demande de fixer à 8% le taux d’IP de Madame [E] [N], ainsi que de sa demande d’expertise.
Succombant à l’instance, la société [5] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DISPENSE la Caisse primaire d’assurance maladie de Flandres de comparution ;
CONFIRME la décision du 18 novembre 2024 de la Commission Médicale de Recours Amiable fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [E] [N] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 21 août 2018 ;
En conséquence,
DÉBOUTE la société [5] de sa demande de ramener à 8% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [E] [N] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 21 août 2018 ;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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