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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [H] [Z]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00575 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2XQ
Décision n°
250/2026
Notifié le
à
— [H] [Z]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [L] [I], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 9 septembre 2024
Plaidoirie : 1er décembre 2025
Délibéré : 2 février 2026, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2024, Madame [H] [Z] a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Le certificat médical initial joint à sa déclaration a été établi le 15 janvier 2024 par le Docteur [X]. Il fait état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche confirmée par IRM : bursite ». Suivant l’avis de son médecin-conseil, qui a fait part de son désaccord sur le diagnostic posé, la CPAM a notifié le 8 février 2024 à l’assurée une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM qui a rejeté son recours préalable obligatoire et confirmé la décision initiale de la caisse le 11 juillet 2024.
Par requête adressée le 9 septembre 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette occasion, Madame [Z] demande au tribunal de juger qu’elle est atteinte d’une tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs des deux épaules.
Au soutien de cette demande, elle explique qu’elle a exercé la profession de coiffeuse à domicile pendant de nombreuses années et que son activité professionnelle a sollicité intensément ses deux épaules. Elle indique avoir cessé cette profession et s’être reconvertie. Elle explique avoir formé deux demandes de reconnaissance de maladies professionnelles au titre des deux épaules. Elle explique que son médecin lui a indiqué qu’il s’agissait d’une tendinopathie non-rompue de la coiffe des rotateurs.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
— A titre principal, débouter Madame [Z] de ses demandes,
— A titre subsidiaire, ordonner une consultation pour déterminer si les conditions médicales règlementaires étaient remplies,
— A titre plus subsidiaire, de renvoyer Madame [Z] devant la caisse pour l’étude administrative de ses droits.
La caisse explique que le service du contrôle médical ayant estimé que l’assurée n’était pas atteinte d’une tendinopathie de l’épaule gauche, aucune prise en charge de la maladie ne saurait intervenir. Subsidiairement, elle explique qu’une mesure d’instruction peut être ordonnée sur ce point. En tout état de cause, elle explique qu’aucune prise en charge ne peut être ordonnée par la juridiction dès lors qu’elle n’a pas réalisé d’enquête administrative.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
Les parties ont été invitées à présenter en délibéré leurs observations sur le périmètre du recours préalable. Dans ce cadre, la CPAM a précisé que seule la maladie affectant l’épaule gauche avait fait l’objet d’une instruction et d’une décision de refus de prise en charge. Madame [Z] n’a pas transmis la copie de son recours préalable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L. 142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera jugé recevable.
En revanche, l’ensemble des pièces produites dans le cadre de l’instance sont afférente à la pathologie affectant l’épaule gauche. Madame [Z] ne justifie pas avoir effectué une déclaration de maladie professionnelle affectant l’épaule droite. Elle ne justifie pas plus d’une décision de la CPAM relative à une telle pathologie. La décision de la commission médicale de recours amiable ne concerne que l’épaule gauche.
Dans ces conditions, en l’absence de recours préalable portant sur cette maladie, les demandes relatives à la pathologie de l’épaule droite seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de Madame [Z] relative à l’épaule gauche :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n° 57 des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. S’agissant des maladies de l’épaule, il est libellé de la manière suivante :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, Madame [Z] soutient être atteinte d’une tendinopathie non-rompue de la coiffe des rotateurs. Elle ne précise pas s’il s’agit d’une tendinopathie chronique ou aiguë. Elle ne produit par ailleurs aucune pièce qui serait susceptible de remettre en cause l’avis du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable ni même de confirmer ce diagnostic.
Dans ces conditions, Madame [Z] sera déboutée de sa demande tendant à la prise en charge de la maladie affectant son épaule gauche au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Madame [Z] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [H] [Z] recevable,
DECLARE les demandes de Madame [H] [Z] relatives à la pathologie affectant son épaule droite irrecevables,
DEBOUTE Madame [H] [Z] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [H] [Z] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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