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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 janv. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Greffe des hospitalisations sans consentement
NOTE D’AUDIENCE
N RG 26/00047 – N Portalis DB2H-W-B7K-3WIY
Composition du tribunal : Juge : Suzanne BELLOC
Greffier : Delphine BONDOUX
Ministère Public : » Observations écrites
Audience du 13 Janvier 2026
En audience publique
Etant au CENTRE HOSPITALIER [6], dans une salle d’audience spécialement aménagée conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Vu la dernière ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 07.08.2025,
Vu le certificat de situation du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 05.12.2025 indiquant l’admission de Madame [X] [O], patiente en provenance du Centre Hospitalier [7],
Concernant la procédure de soins psychiatriques sans consentement de :
Madame [O] [X]
née le 05 Juillet 1993 à [Localité 5]
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Maître Johanna WILHELM, avocat de permanence, représentant Madame [O] [X], entendu en ses observations : j’ai pu la voir, elle est encore à l’isolement. Elle m’a transmise une lettre qui vient compléter les raisons de sa demande, je vous laisserai apprécier. Elle explique que c’est les médicaments qui la rendent folle. Elle souhaite faire son activité d’artiste et vendre ses œuvres mais la curatelle bloque. Elle dit qu’elle est de manière arbitraire à l’isolement. Elle pense être enceinte.
_________________________________________________________________________________
» Le juge fait connaître verbalement conformément à l’article R.3211-16 du CSP, le délai d’appel et les modalités de cette voie de recours et a informé les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
_________________________________________________________________________________
DÉCISION
Délibéré dans la journée
LE GREFFIER LE JUGE
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 26/00047 – N Portalis DB2H-W-B7K-3WIY- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 13 Janvier 2026
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 30 juillet 2025 prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211 11 1, L.3212 1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 07.08.2025,
Concernant :
Madame [O] [X]
née le 05 Juillet 1993 à [Localité 5]
Vu l’admission de la patiente à l'[6] au CENTRE HOSPITALIER [6] à compter du 05/12/2025;
Vu la saisine par courrier reçu au greffe le 05 Janvier 2026 de Madame [O] [X], patiente, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier [6], en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 05/01/2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [G] [Z] du 09.01.2026 indiquant que l’état de santé de Madame [O] [X] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître Johanna WILHELM, avocat de permanence, représentant Madame [O] [X],
A l’audience, le conseil de Madame [O] [X] indique que sa cliente est à l’isolement et lui a remis un courrier à l’attention du juge ; elle confirme que sa cliente souhaite la mainlevée de la mesure dont elle fait l’objet, estimant que ce sont les médicaments qui la rendent « folle » ;
Dans son courrier, Madame [O] [X] conteste la mesure dont elle fait l’objet et évoque à nouveau les conditions de son hospitalisation et les « vices de procédure » qui auraient entachés cette hospitalisation ;
Il sera rappelé néanmoins que par ordonnance en date du 07/08/2025, à l’issue d’une audience à laquelle Madame [O] [X] était présente, le juge a autorisé son maintien en hospitalisation complète sans consentement ;
Il sera rappelé également que les autres questions évoquées par Madame [O] [X] dans son courrier et relatif notamment à sa curatelle, ne relèvent pas de la compétence du juge appelé à sa statuer sur sa requête en mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte dont elle fait ;
Dans son certificat médical avant audience en date du 09/01/2026, le Dr [G] [Z], médecin de l’établissement, rappelle que Madame [O] [X] est hospitalisée à l'[6] depuis le 05/12/2025dans un contexte de troubles du comportement avec propos menaçants envers les soignants, ainsi que des fugues récurrentes ;
L’hospitalisation a permis un apaisement psychocomportemental partiel et son état Clinique ne permet qu’elle soit accompagnée devant le juge alors qu’elle a dû être installée en espace dédié l’isolement ;
Dans le certificat mensuel en date du 12/01/2026, le Dr [G] [Z] confirme que les soins restent nécessaires et que les troubles mentaux rendent impossibles le consentement ;
En conséquence, s’agissant de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont elle fait l’objet, il est attesté tant par l’avis avant audience que par le certificat mensuel du Dr [G] [Z], médecin de l’établissement, en date des 09/01/2026 et 12/01/2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [O] [X] doit se poursuivre nécessairement ;
Il résulte de ce certificat médical que l’état mental de cette dernière impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [O] [X]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 13 Janvier 2026
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 26/00047 – N Portalis DB2H-W-B7K-3WIY- Hospitalisations sans consentement
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de permanence le 13 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance remise / notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Madame [O] [X] le 13 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 13 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 13 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 13 Janvier 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Janvier 2026
Le Greffier,
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