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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.C. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE |
Texte intégral
N° RG 24/00819 – N° Portalis DBXE-W-B7I-E3SX
PB / DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGEMENT RENDU LE : 03 Juillet 2025
50D
[G] [Z]
C/
S.C. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
Comparant et plaidant par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSE :
S.C. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Comparant et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Pascale BALLERAT, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile,
Greffière lors des débats : Donzelica DA GRAÇA
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, présidée par Mme BALLERAT qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme DA GRAÇA, Greffière.
Vu la liquidation judiciaire de la société A-BITAT DIAGNOSTIC par jugement du 12 janvier 2021 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] déposé le 18 mars 2024 ;
Vu l’action introduite par Madame [Z] le 19 avril 2024 à l’encontre de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur garantie décennale de la société A-BITAT DIAGNOSTIC aux fins de la voir déclarer responsable du préjudice subi et condamner à l’indemniser de ses entiers préjudices matériel et de jouissance ;
Vu les conclusions RPVA du 27 novembre 2024 par lesquelles Madame [G] [Z] sollicite, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, l’homologation du rapport d’expertise de Monsieur [M], demande à voir déclarer la société A-BITAT DIAGNOSTIC responsable des désordres affectant la pompe à chaleur installée dans sa maison, condamner l’assureur MMA à réparer le préjudice qui en est résulté, condamner MMA à payer à Madame [Z] la somme de 14.779 euros assortie de l’indexation BT 01 à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise au titre de travaux de reprise et 25.000 euros au titre du trouble de jouissance et aux dépens dont les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître LACROIX et au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RPVA du 10 octobre 2024 par lesquelles elle conclut au débouté des demandes de Madame [Z] dirigées à son encontre et sollicite sa condamnation à lui payer une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 mars 2025 ;
SUR CE,
* Sur la responsabilité de la société A-BITAT DIAGNOSTIC
Vu les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil ;
Attendu que Madame [Z] recherche la responsabilité décennale de la société A-BITAT DIAGNOSTIC, qui a installé à son domicile, le 4 septembre 2020, une pompe à chaleur défectueuse, selon contrat en date du 25 octobre 2019, moyennant le prix de 17.000 euros Toutes Taxes Comprises (TTC) ;
Attendu qu’elle produit à l’appui de ses demandes d’indemnisation dirigées contre l’assureur responsabilité décennale de l’entreprise le rapport d’expertise amiable et le rapport d’expertise judiciaire ;
Attendu que l’assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fait état, pour s’opposer aux demandes dirigées à son encontre, de l’arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation le 21 mars 2024 qui exclut de la garantie décennale les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant qui ne peuvent pas être qualifiés eux-mêmes d’ouvrage, tout en rappelant, qu’antérieurement, le chauffage de l’habitation était assuré par une chaudière murale ;
Mais attendu qu’à supposer même l’application à l’espèce de cet arrêt intervenu en cours de procédure et encore trop isolé pour asseoir une jurisprudence solide, si la chaudière à gaz ne constitue pas un ouvrage, la même chambre de la même cour, a pu dans des arrêts du 15 juin 2017 et 14 septembre 2017, considérer que la pompe à chaleur, qui suppose, pour son installation, d’apporter des modifications profondes à l’ouvrage, en constitue elle-même un, ce qu’elle ne paraît pas remettre en cause dans son arrêt de 2024, et ce qui permet donc de retenir la garantie de l’assureur sur le fondement des textes susvisés ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’installation est dysfonctionnelle en raison d’une mauvaise conception aggravée par une mauvaise étanchéité du circuit frigorifique de la pompe à chaleur ; que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
Attendu que l’expert reproche à l’entreprise de ne pas avoir su identifier les causes des désordres ni pu y remédier ; qu’il conclut au changement de l’installation ;
Attendu que la responsabilité décennale de l’entreprise est engagée si bien que son assureur garantie décennale doit couvrir le dommage ;
Attendu que la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera donc condamnée à indemniser Madame [Z] de l’entier préjudice subi ;
* Sur l’indemnisation des préjudices
— sur le préjudice matériel
Attendu que Madame [Z] sollicite la condamnation de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 14.193,79 euros outre 600 euros pour le remplacement du radiateur ;
Attendu que l’expert judiciaire préconise le démontage et le remplacement de l’ensemble de l’installation ;
Attendu qu’il a validé le devis de la société ENGIE HOME SERVICES d’un montant de 14.193,79 euros TTC (TVA à 5,5 %) et le remplacement du radiateur dans la chambre enfant pour 600 euros ;
Attendu que l’assureur MMA doit donc être condamné à payer à Madame [Z] la somme de 14.193,79 euros TTC et 600 euros avec indexation sur la base BT 01 à compter du 18 mars 2024 date du dépôt du rapport judiciaire et jusqu’à complet paiement ;
— sur le préjudice de jouissance
Attendu que Madame [Z] sollicite une indemnisation à hauteur de 25.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi faisant valoir qu’elle vit dans une maison insuffisamment chauffée depuis 4 ans (5 hivers) en raison du caractère défectueux de la pompe à chaleur mise en place ;
Attendu que l’assureur n’apporte pas d’observation à ce titre ;
Attendu que sur ce point l’expert sur la période de consommation juillet 2020 et septembre 2022 qu’il a examinée et qu’il considère comme représentative estime qu’il n’y a pas de différence significative entre la consommation réelle et la consommation attendue ; qu’il poursuit avec deux observations :
— Madame [Z] a vraisemblablement maintenu la température du logement à une température bien inférieure à celle retenue pour le calcul à 20° C
— Madame [Z] a pu utiliser utilement sa pompe à chaleur Air-Air dont le coefficient de performance est proche de celui d’une pompe à chaleur Air-eau retenue pour le calcul pour chauffer sa pièce principale ;
Attendu que les deux hypothèses conduisent en tout cas à montrer que Madame [Z] n’a pas pu bénéficier du confort de température attendu et ce pendant tout le temps de la procédure, soit 5 hivers ;
Attendu que si cela ne justifie pas le montant demandé, le préjudice de jouissance est bien constitué et sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros par hiver, soit 5.000 euros ;
Attendu que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera donc condamnée à payer à Madame [Z] une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
* Sur les dépens et l’article 700
Attendu que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui succombe sera condamnée aux dépens dont le coût de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître LACROIX ;
Attendu qu’il paraît équitable de condamner la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [Z] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société A-BITAT DIAGNOSTIC a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil à l’occasion de la conception et de l’installation défectueuse de la pompe à chaleur au domicile de Madame [G] [Z] selon contrat en date du 25 octobre 2019 , réception de septembre 2020 ;
CONDAMNE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [Z] les sommes suivantes :
— 14.193,79 euros TTC et 600 euros avec indexation sur la base BT 01 à compter du 18 mars 2024 date du dépôt du rapport judiciaire et jusqu’à complet paiement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens dont le coût de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître LACROIX ;
CONDAMNE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [Z] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
D. DA GRAÇA P. BALLERAT
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