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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 4 mai 2026, n° 26/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 26/00318 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FOGM
Nac :50D
Minute:
Jugement du :
04 mai 2026
Monsieur [X] [N]
c/
Monsieur [M] [T] exerçant sous l’enseigne AUTOS DISCOUNT (EI)
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Xavier HONNET, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [T] exerçant sous l’enseigne AUTOS DISCOUNT (EI)
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 mars 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 04 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 27 septembre 2024, Monsieur [X] [N] a acquis de Monsieur [M] [T] entrepreneur individuel, (entreprise AUTO DISCOUNT) pour un montant de 3.500 euros le véhicule FORD C MAX1.8 115 CH immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 11 septembre 2008 et ayant alors parcouru 226 610 Km.
Le véhicule était garanti 3 mois s’agissant du moteur, et il était indiqué sur la facture qu’avaient été effectués le changement de l’embrayage, du moteur et de la distribution.
Un contrôle technique du 26 septembre 2024 était fourni ne comportant aucune mention.
Monsieur [X] [N] réglait la transaction en espèces.
Ayant constaté peu de temps après la livraison un sifflement du turbo, puis la panne du véhicule dès le 21 octobre 2024, l’acquéreur a confié son véhicule au garage BRUHAMMER agent FORD qui a diganostiqué plusieurs pannes et a transmis un devis de 4.989,59 euros TTC aux fins de changement du turbo compresseur, collecteur d’admission, et le refroidisseur outre d’autres travaux.L’organisme garantissant l’entreprise AUTO DISCOUNT a refusé la prise en charge.
Une expertise amiable extra judiciaire a été réalisée, en l’absence de représentant de l’entreprise AUTO DISCOUNT convoquée. L’expert désigné par l’assureur de protection juridique de Monsieur [X] [N] a déposé son rapport le 5 juin 2025 concluant à l’existence d’une avarie turbo.
Il estimait le coût des réparations à un montant supérieur à la valeur d’achat du véhicule soit le montant du devis outre le coût d’une batterie pour 150 euros TTC.
Monsieur [X] [N] a fait convoquer l’entreprise AUTO DISCOUNT devant un conciliateur de justice. Un constat de carence a été dressé le 10 novembre 2025, le vendeur ne s’étant pas déplacé.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 09 février 2026, Monsieur [X] [N] a fait assigner Monsieur [M] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTO DISCOUNT, devant le tribunal judiciaire de Troyes afin de voir au visa des articles R 631-3 et L 217-3 et suivants du code de la consommation, 1603 et suivants, 1641 et suivants du code civil:
— Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre M.[N] et M.[T] et ordonner en conséquence la restitution du prix,
— Condamner en conséquence M.[T] à restituer à M.[N] la somme de 3.500 €,
— Condamner M.[T] à payer à M.[N] la somme de 4.442 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral,
— Condamner M.[T],à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M.[T] aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution de la décision à intervenir.
L’assignation a été délivrée à Monsieur [M] [T] en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile lequel n’a pas comparu, ne formulant ainsi aucune demande et ne soulevant aucun moyen de défense.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mars 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le conseil de Monsieur [X] [N] a été avisé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, le défendeur n’étant pas comparant ni représenté, il est rappelé qu’en pareille hypothèse, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande principale de résolution de la vente
Selon l’article L217-3 du code de la consommation, “le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…) Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.”
L’article L217-4 du même code prévoit que “le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;4° Il est mis à jour conformément au contrat.”
L’article L217-5-I du même code ajoute que “-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.”
L’article L217-7 du même code dispose que “les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.” (…) Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.”
Il s’infère de ces dispositions que la garantie légale de conformité porte sur la conformité aux stipulations contractuelles ainsi qu’à l’usage auquel le bien est destiné.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été contradictoirement en présence de celles-ci. Le rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il a été soumis à la discussion des parties. Toutefois, il ne saurait suffire, à lui seul, à prouver l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché mais doit être corroboré par un autre élément du dossier.
Au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente avec restitution du prix, Monsieur [X] [N] estime que le véhicule acquis présente un défaut majeur de conformité le rendant impropre à sa destination. En application des dispositions précitées, il lui appartient de démontrer que le véhicule est affecté d’un tel défaut existant au moment de la délivrance du bien et qui s’est révélé dans l’année de l’achat s’agissant d’un véhicule d’occasion.
En l’espèce, Monsieur [X] [N] produit un rapport d’expertise amiable (pièce 8).
Il résulte de cette pièce que Monsieur [M] [T] a été convoqué à la réunion d’expertise et que le rapport lui a été adressé. Le vendeur ne s’est pas déplacé et a accepté le principe du déroulement de l’expertise hors sa présence.Monsieur [X] [N] produit également un devis de réparation élaboré le 25 octobre 2024, soit 28 jours après la vente.
Le devis est concordant avec les conclusions de l’expertise amiable quant aux désordres. Plus particulièrement, le rapport d’expertise constate que le turbo est hors d’usage suite à un passage d’un corps étranger et indique une avarie rédhibitoire trois semaines après l’achat du véhicule. Le devis réalisé avant les opérations d’expertise précise le remplacement du moteur turbo. Par conséquent, le rapport d’expertise amiable est corroboré par le devis établi le 25 octobre 2024 suite à l’avarie.
L’expert mandaté par l’assurance de protection juridique conclut à l’antériorité de la défaillance qui rend en outre le véhicule impropre à son usage dédié à la circulation alors qu’il est immobilisé. La défaillance s’est révélée 28 jours après l’achat, soit pendant la période légale d’une année au cours de laquelle il est présumé que ce défaut de conformité est antérieur à la vente. Le vendeur ne rapporte pas la preuve contraire que ce défaut de conformité a pour origine des circonstances postérieures à la délivrance. Compte tenu de la nature de ce défaut, qui est en l’espèce rédhibitoire, la présomption légale n’est pas renversée.
Ainsi, Monsieur [X] [N] rapporte la preuve que le véhicule litigieux FORD C MAX1.8 115 CH immatriculé [Immatriculation 1] présentant un défaut affectant la motorisation du véhicule n’est pas conforme au contrat et aux critères posés par l’article L217-5 du code de la consommation.
En application des dispositions de l’article L217-14-4° du code de la consommation le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou de la réduction du contrat soit immédiate.
Monsieur [X] [N] demande la résolution du contrat de vente. Il justifie de la gravité du défaut de conformité en ce que le coût des réparations est supérieur au prix d’achat selon les conclusions de l’expert ainsi que le devis fournis. Le véhicule n’et pas en état d’usage.
Sa demande en résolution est donc fondée.
Par conséquent la résolution de la vente conclue entre Monsieur [X] [N] et Monsieur [S] [T] portant sur le véhicule FORD C MAX1.8 115 CH immatriculé [Immatriculation 1] sera prononcée.
Il n’est pas utile d’examiner les moyens de droit soulevés “en subsidiaire” sur le fondement des vices cachés, la demande étant accueillies au titre des dispositions du code de la consommation, dispositions à caractère spécial.
Sur les demandes de restitution
Selon les dispositions de l’article L217-16 du code de la consommation “dans les cas prévus
à l’article L217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur au frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.”
Monsieur [X] [N] a informé Monsieur [M] [T] de sa volonté de résoudre le contrat par lettre du 23 novembre 2024.
La résolution judiciaire étant ordonnée, il sera prononcé la restitution du prix versé au bénéfice de Monsieur [X] [N].
Par ailleurs, les restitutions étant réciproques il sera ordonné la restitution du véhicule à Monsieur [M] [T] selon les modalités prévues au dispositif.
Par conséquent, Monsieur [I] [T] sera condamné à rembourser à Monsieur [X] [N] la somme de 3.500 euros correspondant au prix d’achat du véhicule.
Sur les demandes en remboursement des frais exposés et de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu’il a faite, entendue comme les frais exposés conséquence de l’inexécution, le dommage devant être réparé intégralement.
Monsieur [S] [T] qui n’a pas participé aux opérations d’expertise amiable n’a pas fait valoir de cas de force majeure à l’origine de son inexécution contractuelle. Par conséquent, il sera tenu responsable des préjudices subis par Monsieur [X] [N].
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [X] [N], estime avoir subi, en raison du défaut de conformité, un préjudice financier correspondant au surplus de frais engendrés par l’immobilisation du véhicule ainsi que du fait de son inutilisation.
Il est constant que du fait de l’inexécution contractuelle, Monsieur [X] [N] a engagé des frais constitués en l’espèce selon les pièces communiquées aux débats et dont il demande réparation:
942 € au titre des frais et dépenses relatifs au véhicule à savoir :
— Frais de déplacement AR 101 km x 2 : 100 €
— Facture diagnostic BRUHAMMER : 84 €
— Frais de carte grise : 157,76 €
— Cotisations assurance (11/24 à 04/26) : 600,24 €
Ces frais sont en lien de causalité avec la défaillance de Monsieur [M] [T] qui sera condamné à les rembourser à Monsieur [X] [N] pour leur intégralité, soit la somme de 942 €.
Monsieur [X] [N] sollicite par ailleurs la réparation de son préjudice de jouissance et d’usage qu’il évalue forfaitairement à la somme de 2.000 €.
Le demandeur subit un préjudice de jouissance et d’usage depuis le 21 octobre 2024 date d’immobilisation du véhicule. Ce préjudice perdure depuis juqu’au jour du prononcé du jugement qui prononce la résolution judiciaire. Il sera justement évalué à la somme de 1 € par jour, Monsieur [X] [N] ne justifiant pas d’un préjudice plus important. Il sera donc indemnisé à hauteur de 1€ x 560 jours = 560 euros, somme à laquelle Monsieur [M] [T] sera condamné.
Par conséquent, Monsieur [M] [T] sera condamné à verser la somme totale 1502 € au titre du préjudice matériel et moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [T] partie perdante, sera condamné aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [M] [T] sera condamné à verser la somme de 1200 euros à Monsieur [X] [N] au titre des frais irrépétibles.
• Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente intervenue entre Monsieur [X] [N] et Monsieur [S] [T] portant sur le véhicule FORD C MAX1.8 115 CH immatriculé [Immatriculation 1];
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cent euros) à Monsieur [X] [N] au titre de la restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
RAPPELLE que la majoration de cinq points du taux d’intérêt est de droit deux mois à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire en application des dispositions de l’article L 313 du code monétaire et financier;
ORDONNE la restitution du véhicule FORD C MAX1.8 115 CH immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [M] [T] à ses frais au plus tard 3 mois à compter de restitution du prix;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à régler à Monsieur [X] [N] la somme de 942 euros (neuf cent quarante deux euros) au titre de son préjudice matériel;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à régler à Monsieur [X] [N] la somme de 560 euros (cinq cent soixante euros) au titre de son préjudice moral et de jouissance;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à régler à Monsieur [X] [N] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux entiers dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière, Le juge,
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