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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/22
ORDONNANCE DU : 17 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00481 – N° Portalis DB2N-W-B7I-II4P
AFFAIRE : [G] [L], [Z] [W]
c/ E.U.R.L. POTTIER BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Jean-Baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
E.U.R.L POTTIER BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne-Lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 06 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 17 janvier 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L] et monsieur [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 7] (72).
Ils ont confié à l’EURL POTTIER BATIMENT des travaux de rénovation selon devis du 10 novembre 2021 pour 37.799,47 €, du 9 mars 2022 pour 8.833 € et du 5 avril 2022 pour 15.889,54 € soit un total de 62 522.01€.
Des désordres sont apparus lors de la réalisation des travaux, et monsieur [L] et monsieur [W] les ont dénoncés à plusieurs reprises, par courriers en 2022 et 2023.
Le 2 octobre 2023, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté que :
— Les joints de carrelage sont irréguliers ;
— Des bulles d’air sont présentes à divers endroits dans les joints de carrelage ;
— La nuance de couleur des joints n’est pas homogène ;
— Le carrelage est absent aux extrémités de la véranda et dans le fond de la cuisine ;
— Les parois en briquettes de l’évier ne sont pas parfaitement alignées ;
— La surface du sol n’est pas parfaitement plane ;
— Le calepinage de la pose du carrelage n’a pas été réalisé dans toute l’entrée ;
— À l’étage, les tomettes ne sont pas posées et le seuil de la porte n’a pas été réalisé ;
— Les façades extérieures ont été enduites à l’aide d’un revêtement et des fissures sont présentes ;
— Les ventilations ne sont pas recouvertes d’une grille ;
— Le linteau de la fenêtre de la cuisine a été repris et l’appui de la fenêtre est fissuré, écorné et non droit ;
— Sur certains pans de murs, l’enduit est absent ou se décolle ;
— La dalle de la terrasse est fissurée et présente un trou ;
— Les murs intérieurs ont été enduits et présentent des défauts (fissures, désolidarisation de l’enduit, etc) ;
— Les toilettes et le lavabo de l’étage ne sont pas posés ;
— Des câbles électriques ne sont pas raccordés.
Le 25 mars 2024, monsieur [L] et monsieur [W] ont repris et détaillé l’ensemble des désordres et demandé à l’EURL POTTIER de les reprendre.
Le 30 avril 2024, le commissaire de justice s’est de nouveau rendu sur les lieux pour relever la présence de nombreuses fissures dans les différentes pièces de la maison et à l’extérieur de celle-ci.
Un expert (CPBE- conseil patrimoine bâtiment expertise) a été mandaté par monsieur [L] et monsieur [W] et a convoqué l’EURL POTTIER BATIMENT, à une réunion d’expertise le 15 avril 2024.
Par acte du 9 octobre 2024, monsieur [L] et monsieur [W] ont fait citer l’EURL POTTIER BATIMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire, de condamner ladite EURL à communiquer ses attestations d’assurance et de réserver les dépens.
À l’audience du 6 décembre 2024, monsieur [L] et monsieur [W] maintiennent leur demande d’expertise et demandent au juge des référés de :
— Débouter l’EURL POTTIER de sa demande de provision ;
— Condamner l’EURL POTTIER au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, monsieur [L] et monsieur [W] font valoir les moyens et arguments suivants :
— Les travaux ont débuté à l’été 2021 et trois ans plus tard, ils ne sont toujours pas achevés ;
— Sur la demande de provision, 15 virements ont été effectués par les maîtres d’ouvrage. De plus, l’exception d’inexécution peut être mobilisée en l’espèce. Dès lors, l’obligation est sérieusement contestable.
L’EURL POTTIER BATIMENT ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous réserve de compléter la mission par les éléments suivants :
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par l’EURL POTTIER BATIMENT, les travaux réglés par les maîtres d’ouvrage ;
— Décrire tous travaux réalisés supplémentaires au devis initial et donner son avis sur la facturation émise à ce titre par l’EURL POTTIER BATIMENT ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans les devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaire.
L’EURL POTTIER BATIMENT demande également au juge des référés de :
— Rejeter la demande de communication sous astreinte des attestations d’assurance de l’EURL POTTIER BATIMENT, les attestations ayant été produites au cours des débats ;
— Condamner monsieur [W] et monsieur [L] au paiement du solde du chantier, à savoir la créance non contestable d’un montant de 7.926,88 €, par provision ;
— Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Au soutien de sa demande, l’EURL POTTIER BATIMENT fait valoir les moyens et arguments suivants :
— 7 devis ont été validés par monsieur [W] et monsieur [L] et non 4, comme cela est évoqué par ces derniers dans leur assignation ;
— Des factures ont été établies pour un montant total de 56.574,60 € et seule la somme totale de 48.647,22 € a été réglée. Les autres sommes qui ont été versées correspondent à des acomptes.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée doit être pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige. En l’espèce, la mesure permettra de vérifier la réalité des désordres allégués alors que les demandeurs ont d’ores et déjà sollicité l’intervention d’un commissaire de justice qui a établi deux constats et éventuellement d’évaluer les préjudices subis. La mesure d’instruction permettra également au vu de travaux qui pourront s’avérer nécessaires d’établir les comptes entre les parties.
De plus, la demande d’expertise n’est pas contestée.
En conséquence, monsieur [W] et monsieur [L] ont bien un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande. La mission de l’expert sera par ailleurs complétée conformément à la demande de L’EURL POTTIER BATIMENT pour vérifier en effet si des travaux supplémentaires ont été réalisés.
Sur la demande reconventionnelle de provision :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, monsieur [W] et monsieur [L] produisent diverses pièces et notamment des constats de commissaire de justice pour justifier des désordres. De nombreuses fissures sont ainsi apparues à la suite des travaux réalisés par l’EURL POTTIER.
Les différents devis et factures produits par les parties pour justifier du caractère certain et exigible de la créance détenue par l’EURL ne peuvent être examinés par le juge des référés dans la mesure où il existe une contestation sérieuse. L’examen des comptes relève d’un débat devant le juge du fond.
De plus, une mesure d’expertise est ordonnée et les responsabilités ne sont pas déterminées pour le moment.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [L] et monsieur [W], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance. Ils seront également déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les mêmes raisons.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [O] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 2], demeurant [Adresse 1] ([Courriel 3]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 7] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous travaux réalisés supplémentaires au devis initial et donner son avis sur la facturation émise à ce titre par l’EURL POTTIER BATIMENT ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande de provision formulée par l’EURL POTTIER BATIMENT ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par monsieur [L] et monsieur [W] ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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