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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SMCC, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. LEROY MERLIN FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/220 du 18 Septembre 2025
N° RG 24/00428 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVIM
[J] [P] c/ [B] [W], S.A.R.L. SMCC, [Y] [M] épouse [W], S.A. LEROY MERLIN FRANCE, S.A. MAAF ASSURANCES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
Madame [J] [H], [D] [P]
11 Lieudit Camarec
56250 ELVEN
représenté(e) par Maître Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET
CCC délivrées le
à :
M° MAIRE
M° PEIGNARD
M° BELLEC
M° LAROQUE BREZULIER
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
Monsieur [B] [E] [W]
51 rue Jean Martin – Appartement 1
56000 VANNES
représenté(e) par Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Madame [Y] [K] [T] [M] épouse [W]
51 rue Jean Martin – Appartement 1
56000 VANNES
représenté(e) par Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. SMCC
KERARNO
56340 PLOUHARNEL
représenté(e) par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, immatriculée au RCS LILLE n° 384 560 942, prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège.
Rue Chanzy – LEZENNES
59712 LILLE
représenté(e) par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocats au barreau de VANNES
S.A. MAAF ASSURANCES
CHABAN
79180 CHAURAY
représenté(e) par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par actes du 13 décembre 2024, Madame [J] [P] assignait Monsieur [B] [W] et Madame [Y] [M] épouse [W] devant le juge des référés du présent Tribunal Judiciaire aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le bien situé 11 Lieudit Camarec à ELVEN. La procédure était enregistrée au RG n°24/428.
Suivant exploit de commissaire de justice du 19 février 2025, les époux [W] assignaient la SA LEROY MERLIN FRANCE devant le juge des référés du même tribunal judiciaire aux fins d’intervention forcée de la société LEROY MERLIN FRANCE et d’ordonner à celle-ci de participer aux opérations d’expertise sollicitée par Madame [P]. La procédure était enregistrée au RG n°24/070.
Les deux procédures étaient jointes à l’audience du 27 mars 2025.
Par actes des 10 et 15 avril 2025, la SA LEROY MERLIN FRANCE assignait la SARL SMCC ainsi que son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins de procéder à la jonction de la présente procédure à celle enregistrée au RG n°24/428 et de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir communes et opposables aux sociétés assignées. LA procédure était enregistrée au RG n°25/149.
Les procédures étaient jointes à l’audience du 15 mai 2025.
La SA LEROY MERLIN FRANCE, la SARL SMCC et la SA MAAF ASSURANCES formulaient toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
Les époux [W] indiquaient formuler égaler toutes protestations et réserves d’usage. Ils ajoutaient solliciter une limitation de la mission de l’expert aux désordres suivants : position du poêle à pellets de la cuisine, infiltrations dans les sous-sol et peinture extérieure. Ils précisaient solliciter compléter la mission de l’expert comme suit : déterminer si les désordres étaient visibles, ou non, pour un acquéreur normalement diligent”.
Dans ses dernières écritures, Madame [P] indiquait maintenir sa demande d’expertise judiciaire sur l’intégralité des désordres qu’elle dénonce et solliciter la condamnation des époux [W] à lui communiquer la facture d’achat du portail sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Les époux [W] sollicitaient le débouté de cette dernière demande.
L’affaire était retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suivant acte authentique dressé le 19 juin 2023, Madame [P] et Madame [G] [N] ont acquis des époux [W] une maison d‘habitation 11 Lieudit Camarec à ELVEN. L’acte précise que, bien que la construction de l’immeuble vendu soit achevée depuis plus de dix ans, divers travaux soumis à garantie décennale ont été effectués depuis moins de dix ans, à savoir le carrelage de la cuisine et la construction d’un carport, que le vendeur déclare avoir effectué lui-même. Par ailleurs, il est rappelé que le ramonage du poêle à granules et du poêle à bois a été effectué par l’entreprise SMCC le 28 avril 2023 dont le certificat est demeuré joint à l’acte. Les factures de remplacement du conduit de raccordement et des coudes sont également annexées.
Rapidement, Madame [P] a constaté divers désordres. Une réunion d’expertise amiable a alors été diligentée. À la lecture du rapport en date du 28 mai 2024, dressé par le cabinet EUREXO, il est constaté un positionnement non conforme du poêle à pellets dans la cuisine, celui-ci ne respectant pas les distances de feu. Sont également relevées des infiltrations en sous-sol ainsi que des fissures sur le palier de l’escalier extérieur. La requérante justifie ainsi d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit diligentée.
S’agissant des fenêtres, de la pose du parquet, de la terrasse extérieure, la suppression des cloisons dans le salon et la cuisine, la pose de la cuisine, du mûr d’enceinte et du portail, il n’est relevé aucun désordre au jour de l’expertise amiable. L’expert indique dans son rapport que les époux [W] exposent avoir réalisé ces travaux par eux-même et que cela n’a pas été inscrit dans l’acte authentique de vente du 19 juin 2023. Néanmoins, l’absence de désordres ne serait ce qu’invoqué et encore moins démontrés ne permet aucunement de justifier la tenue d’une expertise judiciaire sur ces éléments, étant rappelé qu’une expertise judiciaire n’a pas pour but de réaliser un audit de l’immeuble.
Dès lors, au regard de l’article 145 du code de procédure civile, la requérante justifie d’un motif légitime ; de sorte qu’une expertise judiciaire sera ordonnée mais se limitera aux désordres suivants : positionnement non conforme du poêle à pellets, infiltrations en sous-sol et fissures sur le palier de l’escalier extérieur. Les conditions de l’expertise seront décrites dans le présent dispostif.
Madame [P] sera, en revanche, déboutée de sa demande d’expertise judiciaire portant sur les fenêtres, la pose du parquet, la terrasse extérieure, la suppression des cloisons dans le salon et la cuisine, la pose de la cuisine, le mûr d’enceinte et le portail.
Sur la demande de communication de pièces
Le juge des référés peut sur le fondement des articles 10 et 11 et 138 à 142 du code de procédure civile, ordonner la production de pièces, détenues par les tiers ou par les parties.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit, en outre, porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En l’espèce, les époux [W] ont exposé ne plus disposer de la facture relative au portail sollicitée par Madame [P], rendant impossible matériellement la communication sollicitée.
Par ailleurs, Monsieur [W] a formellement indiqué être le constructeur du portail.
Enfin, aucun désordre relatif au portail n’est constaté dans la présente procédure.
Madame [P] ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés, étant rappelé que la partie succombant au fond aura vocation à les supporter, y compris les frais d’expertise dont l’avance est réalisée par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [A] [Z] – 9 avenue Edmond Rostand à LA BAULE-ESCOUBLAC – y.guillot@cabinetguillot.com – 07.49.64.49.32 – 02.40.24.09.72 – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [W], Madame [W], la société LEROY MERLIN FRANCE, la société SMCC et la société MAAF ASSURANCES ;
Se rendre au 11 Lieudit Camarec à ELVEN et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies suivantes : positionnement non confrorme du poêle à pellets, infiltrations en sous-sol et fissures sur le palier de l’escalier extérieur ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance des désordres dénoncés ;
Fournir tous les éléments permettant de déterminer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices au moment de la vente, en tenant compte de leur qualité de professionnel ou non professionnel ;
Founir tous les éléments de nature à déterminer l’éventuelle connaissance des désordres allégués lors de la vente par le vendeur ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages, en précisant ceci désordre par désordre, et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités, en les précisant désordre par désordre ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que Madame [P] devra verser (indiquer la répartition su plusieurs demandeurs) à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 24/428 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisées, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons Madame [P] de sa demande d’expertise judiciaire portant sur les fenêtres, la pose du parquet, la terrasse extérieure, la suppression des cloisons dans le salon et la cuisine, la pose de la cuisine, le mûr d’enceinte et le portail ;
Déboutons Madame [P] de sa demande de condamnation des époux [W] à la communication de la facture relative au portail ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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