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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 mai 2026, n° 25/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
DU 05 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01137 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O352
Code NAC : 30B
S.N.C. UNITED FRANCE 2021 PROPCO SNC
C/
S.A.S. MY REGIE CONCEPT MY REGIE CONCEPT,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.N.C. UNITED FRANCE 2021 PROPCO SNC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 302, et Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉFENDEUR
S.A.S. MY REGIE CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, et Me Ismaïl BENAISSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D436
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 3 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Mai 2026
***ooo§ooo***
Par acte sous seing privé en date du 04 janvier 2023, la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO SNC a donné à bail commercial à la société MY REGIE CONCEPT le lot de copropriété n° 18, situé au rez-de-chaussée du bâtiment B de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2], d’une superficie d’environ 864 m², à usage d’entrepôt et de locaux annexes moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 111 456 euros, pour une durée de dix ans à compter du 12 mars 2023.
Par acte extrajudiciaire en date du 27 juin 2025, le bailleur a fait délivrer au preneur un premier commandement visant la clause résolutoire du bail de payer la somme de 19 315,82 euros au titre de l’arriéré locatif, des pénalités de retard et du coût de l’acte.
Par acte extrajudiciaire en date du 11 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer au preneur un second commandement visant la clause résolutoire du bail de payer la somme de 34 450,28 euros au titre de l’arriéré locatif, des pénalités de retard et du coût de l’acte, ainsi que d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par assignation en référé en date du 19 février 2026, la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO SNC a assigné la société MY REGIE CONCEPT devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en matière de référé, aux fins de voir principalement constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 octobre 2025, ordonner l’expulsion du preneur des locaux loués et condamner le preneur au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel jusqu’à la libération des locaux, ainsi qu’au paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif, des pénalités de retard et des frais engagés.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au preneur et soutenues oralement lors de l’audience du 3 avril 2026, la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO SNC demande au juge des référés, au visa des articles 1103 et 1104, 1728, 1729 et 1741, 1752 à 1762 du code civil, de l’article L 145-45 du code de commerce, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO SNC est régulière, recevable et bien fondée dans ses demandes, tant en droit qu’en fait,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 04 janvier 2023 à la date du 12 octobre 2025, et subséquemment la résiliation de ce bail,
— ordonner l’expulsion des locaux objet du bail commercial conclu le 04 janvier 2023 de la société MY REGIE CONCEPT et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée et, si besoin, avec le concours de la force publique ainsi que l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir,
— dire et juger que le dépôt de garantie à hauteur de 30 681,06 € sera légitimement appréhendé par la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO SNC à titre de premiers dommages-intérêts,
— fixer l’indemnité d’occupation journalière due par la société MY REGIE CONCEPT à la somme de :
— concernant le loyer : condamner la société MY REGIE CONCEPT au paiement de la somme de 1 200,56 € par jour, à compter du 13 octobre 2025, jusqu’à complète libération des lieux, et condamner, en tant que besoin, la société MY REGIE CONCEPT au paiement provisionnel de cette indemnité,
— concernant les charges : condamner la société MY REGIE CONCEPT au paiement de la somme de 54,99 € par jour, à compter du 13 octobre 2025, jusqu’à complète libération des lieux, et condamner, en tant que besoin, la société MY REGIE CONCEPT au paiement provisionnel de cette indemnité,
— concernant la taxe foncière : condamner la société MY REGIE CONCEPT au paiement de la somme de 27,71 € par jour, à compter du 13 octobre 2025, jusqu’à complète libération des lieux, et condamner, en tant que besoin, la société MY REGIE CONCEPT au paiement provisionnel de cette indemnité,
— constater que la société MY REGIE CONCEPT a d’ores et déjà réglé à ce titre les 18 novembre 2025 et 17 décembre 2025, soit postérieurement à la date d’acquisition de la clause résolutoire, la somme totale de 19 958,42 euros, laquelle viendra donc en déduction du montant de l’indemnité d’occupation due,
— dire et juger que ladite indemnité d’occupation sera indexée annuellement sur la base de l’évolution de l’ilat, l’indice de base étant le dernier indice applicable à la date d’acquisition de la clause résolutoire, à savoir l’indice du deuxième trimestre 2025 (137,15), et l’indice de comparaison étant l’indice du même trimestre de l’année suivante,
— condamner la société MY REGIE CONCEPT au paiement provisionnel des sommes suivantes :
— 55 918,61 euros au titre des loyers et charges impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 12 octobre 2025,
— 1 942,25 euros au titre des intérêts de retard visés à l’article 14.1 du bail,
— 3 500,06 euros de la clause pénale visée à l’article 14.2 du bail,
— 465,19 euros au titre des frais des commandement de payer, délivrés le 27 juin 2025 et 11 septembre 2025
-65, 63 euros au titre de la levée d’un état des créanciers inscrits,
-272,72 euros au titre de l’assignation délivrée le 19 novembre 2025,
Subsidiairement, si par extraordinaire la juridiction considérait que les règlements pourtant postérieurs à la date d’acquisition de la clause résolutoire de la somme de 7 000 euros et 12 958,42 euros ne s’analysaient pas en indemnité d’occupation, condamner la société MY REGIE CONCEPT au paiement provisionnel des sommes suivantes :
— 35 960,19 euros au titre des loyers et charges impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 12 octobre 2025,
— 1 942,25 euros au titre des intérêts de retard visés à l’article 14.1 du bail,
— 3 500,06 euros de la clause pénale visée à l’article 14.2 du bail,
— 465,19 euros au titre des frais des commandement de payer, délivrés le 27 juin 2025 et 11 septembre 2025
-65, 63 euros au titre de la levée d’un état des créanciers inscrits,
-272,72 euros au titre de l’assignation délivrée le 19 novembre 2025,
— dire et juger dans cette hypothèse que la somme de 19 958,42 euros réglée par la société MY REGIE CONCEPT les 18 novembre 2025 et 17 décembre 2025 ne saurait venir en déduction du montant de l’indemnité d’occupation à fixer,
— en tout état de cause,
— débouter la société MY REGIE CONCEPT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions éventuelles à intervenir,
— condamner la société MY REGIE CONCEPT à régler à la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO SNC la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût des commandements de payer, de l’assignation, et de la levée des états, outre tous autres frais à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société MY REGIE CONCEPT a constitué avocat pour l’audience du 3 avril 2026 et a indiqué reconnaitre que les sommes sollicitées étaient dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties à effet du 1er septembre 2015 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule condition du bail, dont notamment celle de payer le loyer et ses annexes à l’échéance prévue, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur.
Le bail liant les parties prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer annuel de 111 456 euros hors taxes et charges. Le bail prévoit que le loyer est payable d’avance le premier jour de chaque trimestre civil (1 janvier, 1 avril, 1 juillet, 1 octobre). Le bailleur a également consenti une franchise de six mois de loyer, ainsi qu’une mise à disposition gratuite du local du 04 janvier 2023 au 28 février 2023 pour la réalisation des travaux d’aménagement du preneur. Le bailleur a également accepté de participer financièrement aux travaux du preneur à hauteur de 100 000 euros HT. Le bail contient également une clause d’échelle mobile prévoyant l’indexation du loyer et met à la charge du preneur le paiement de l’ensemble des réparations locatives et d’entretien, ainsi que l’ensemble des taxes à l’exception de celles énumérées à l’article R.145-35 du code de commerce.
Le preneur ne s’est pas acquitté de la totalité du paiement des causes du commandement de payer délivré le 11 septembre 2025 pour un montant total de 34 450,28 euros, visant la clause résolutoire contractuelle insérée au bail, et ce, dans le délai d’un mois imparti.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 11 octobre 2025 à 24h.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, ni contestée, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de restitution volontaire des locaux. Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire, au regard du recours à la force publique que le juge des référés accorde.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de fixer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer, majoré des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, due par la société MY REGIE CONCEPT à compter du 12 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
L’article 1256 du code civil dispose que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, il resort du décompte produit aux débats que le preneur reste redevable à l’égard du bailleur d’une somme de 35 960,19 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois d’octobre 2025 inclus, les paiements réalisés au mois de décembre s’imputant prioritairement sur les loyers impayés, à quoi le débiteur a le plus intérêt.
Par conséquent, la société MY REGIE CONCEPT sera condamnée à payer à la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO SNC la somme provisionnelle de 35 960,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échéance du mois d’octobre 2025 inclus.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 sur la somme de 33 858,44 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Le bailleur sera autorisé à conserver le montant du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel, conformément aux dispositions de l’article 7.1 des conditions générales du bail.
Par ailleurs, en application des clauses pénales prévues au bail, le preneur sera condamné au paiement à titre provisionnel des sommes de 1 942,25 euros au titre des intérêts de retard et 3 500,06 euros au titre de la clause pénale, qui n’apparaissent pas sérieusement contestables.
Sur les demandes accessoires
La société MY REGIE CONCEPT qui succombe, sera condamné à payer à la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO SNC la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 11 septembre 2025.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire liant la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO SNC et la société MY REGIE CONCEPT portant sur des locaux situés sis [Adresse 3] à [Localité 2] à la date du 11 octobre 2025 à 24h00,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société MY REGIE CONCEPT et de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2],
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la société MY REGIE CONCEPT à payer à la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO SNC une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer majoré des charges tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 12 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
CONDAMNONS la société MY REGIE CONCEPT à payer à la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO SNC la somme provisionnelle de 35 960,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échéance du mois d’octobre 2025 inclus,
DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 sur la somme de 33 858,44 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNONS la société MY REGIE CONCEPT à payer à la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO SNC à titre provisionnel les sommes de 1 942,25 euros au titre des intérêts de retard et 3 500,06 euros au titre de la clause pénale,
AUTORISONS la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO SNC à conserver le montant du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel,
CONDAMNONS la société MY REGIE CONCEPT à payer à la société UNITED FRANCE 2021 PROPCO SNC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société MY REGIE CONCEPT aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 septembre 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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