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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 24 juil. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLQR
Date : 24 Juillet 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [L]
née le 21 Août 1982 à [Localité 9] (77), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GUINET COLLET BEILLON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 17 Juin 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2025, Madame [J] [L] a fait assigner la société GUINET COLLET BEILLON devant le juge des référés de [Localité 7] afin d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise de deux bassins de balnéothérapie qu’elle a fait installer dans le cadre de son activité professionnelle ;
Elle a contacté pour ce faire la SARL GUINET COLLET BEILLON, laquelle réalise des travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment.
Cette société a transmis une proposition selon devis du 3 septembre 2021 à hauteur de 31.111,20 euros. Les travaux ont été exécutés entre le mois de novembre 2021 et le printemps 2022.
Les bassins ont été mis en eau au mois de juin 2022.
Madame [L] invoque l’existence de multiples dysfonctionnements depuis lors, notamment au niveau de l’étanchéité des bassins. À la demande de son assureur, un expertise amiable a été réalisée le 19 novembre 2024, laquelle a conclu, notamment, à une désagrégation superficielle du fond de l’un des bassins ainsi qu’à la présence de dépôts de béton dans le système de filtration, endommageant celui-ci.
La SARL GUINET COLLET BEILLON en a été informée mais aucun accord n’a été trouvé sur la nature des travaux à réaliser et sur leur prise en charge.
Madame [L], dans ces conditions, sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et le fait que celle-ci soit contradictoire pour la société GUINET COLLET BEILLON ;
Cette dernière, représentée par son avocat, ne s’oppose pas à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et qu’elle lui soit contradictoire mais elle formule ses plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé quant à la demande de Madame [L].
SUR QUOI
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise au vu, notamment, du rapport d’expertise amiable réalisée le 26 novembre 2024, lequel conclut à un certain nombre de dysfonctionnements dont il convient de déterminer la nature, l’ampleur et l’imputabilité.
L’expertise aura lieu aux frais avancés du demandeur qui y a intérêt et les dépens laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de la société GUINET COLLET BEILLON confiée à Monsieur [R] [O] [M] du Cabinet [O] [M], [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12] : [XXXXXXXX02] [11] : [Courriel 8], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], lequel aura pour mission, après avoir dûment convoqué les parties et avisé leurs conseils, de :
1- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, notamment des documents contractuels, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source; faire appel, si nécessaire, à un ou des techniciens d’une spécialité différente de la sienne ; établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
2- se rendre sur les lieux litigieux [Adresse 4] à [Localité 13] et examiner les deux bassins de béton brut pour kinésithérapie équine posés par la société GUINET COLLET BEILLON chez Madame [L] ;
3- vérifier l’existence des désordres allégués par les demandeurs dans l’assignation et les pièces auxquelles ils se réfèrent ; les décrire ; en indiquer la nature et le siège ;
dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre l’installation impropre à l’usage auquel elle était destinée, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du chauffage est totalement ou partiellement à l’origine des désordres
donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
déterminer l’origine et les causes des désordres constatés, donner tous les éléments utiles d’appréciation, sur la ou les causes des désordres en précisant leur imputabilité,
procéder le cas échéant aux investigations complémentaires nécessaires
vérifier la conformité des bassins avec le devis et la facture émis ;
4- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
5- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, et notamment le préjudice de jouissance ;
6- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;
DISONS que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ;
DISONS que Madame [J] [L] devra consigner à la Régie des Avances et Recettes de ce Tribunal une somme de 3000 euros à valoir sur les frais d’expertise avant le 15 septembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
DISONS qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe avant le15 janvier 2026 sauf prorogation qui lui serait accordée par le juge chargé du suivi de l’expertise, à sa requête;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [L].
Ainsi rendu le vingt quatre juillet deux mil vingt cinq, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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