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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 déc. 2024, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00380 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUWK
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [W]
né le 01 Mars 1956 à [Localité 9] (HAUT-RHIN), demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [B] ès-qualité de curatrice de Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 68
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 27 octobre 2012, Monsieur [T] [W] a donné à bail à Monsieur [P] [E] une maison sise [Adresse 2] à [Localité 6] en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 850 euros, le loyer étant payable d’avance.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2024, Monsieur [T] [W], en présence de sa curatrice Madame [M] [B], a attrait Monsieur [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du présent tribunal aux fins de voir :
— déclarer la demande de Monsieur [T] [W] recevable et bien fondée ;
— condamner Monsieur [P] [E] à payer à Monsieur [W] la somme de 51 555 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur [W] la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître André Chamy, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Après un renvoi pour appeler dans la cause la curatrice du demandeur, le dossier a été retenu à l’audience du 17 septembre 2024. Monsieur [T] [W] représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de ses conclusions d’assignation auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [E], assigné par exploit de commissaire de justice selon l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
L’affaire a été mise à délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, de sorte que le Tribunal ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif du présent jugement.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise en cause du mandataire judiciaire :
Aux termes de l’article 468 du code civil, les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public. La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
En l’espèce, il y a lieu de donner acte de la mise en cause régulière de Madame [M] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Sur la demande en paiement
En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Il résulte du décompte de la procédure arrêté au mois de mars 2023 que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 51 555 euros et que des impayés perdurent depuis l’année 2013.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, le moyen tiré de la prescription constitue une fin de non-recevoir. L’article 125 du Code de procédure civile permet au juge de soulever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
Toutefois l’article 2247 du Code civil énonce que les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Absent à la présente instance, Monsieur [P] [E] n’oppose donc pas la prescription de la demande de Monsieur [T] [W].
Monsieur [P] [E] ne justifie d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte. Défaillant à la procédure, il ne conteste pas comme il est précédemment rappelé par hypothèse l’existence de la dette locative.
Il convient en conséquence de le condamner à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 51 555 euros.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, et à la demande.
Sur le surplus
Succombant, Monsieur [P] [E] sont condamnés aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [P] [E] est condamné à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
La demande de distraction de l’avocat de Monsieur [T] [W] en application de l’article 699 du code de procédure civile est rejetée s’agissant au cas d’espèce d’une matière où la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Dès lors, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la mise en cause régulière de Madame [M] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 51 555 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement;
DÉBOUTE Monsieur [T] [W] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux entiers dépens;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande de distraction des frais au profit de son avocat ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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