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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 21/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Décembre 2024
N° RG 21/00601 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WRZN
N° Minute : 24/01882
AFFAIRE
[S] [Z]
C/
S.A.S.U. [9], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jérémie ABRAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E154
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [9]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 332
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [C], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire susceptible d’appel sur autorisation du premier président et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 22 août 2022, auquel il convient de se référer pour un rappel complet des faits et de la procédure, le tribunal a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— dit que l’accident dont M. [S] [Z] a été la victime le 25 octobre 2018 est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, la société [9] devenue SASU Société [8],
— fixé à son taux maximum la majoration de sa rente,
— avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, ordonné une expertise médicale aux frais avancés par la caisse et désigné le Dr [M] pour ce faire,
— fixé une provision de 15 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— condamné l’employeur à verser à M. [Z] une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le rapport a été déposé au greffe par l’expert le 15 juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions, M. [S] [Z] demande de :
* rejeter la demande de sursis formée par la caisse et la société en dissolution et liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [T] [H],
* lui allouer les sommes suivantes
— 1 620 € au titre des frais divers,
— 1 296 € au titre de la tierce-personne
— 5 276,14 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 100 000 € au titre de la perte ou diminutions des possibilités de promotion professionnelle
— 2 765 € au titre de l’adaptation du véhicule
— 11 650,5 € au titre des gènes temporaires
— 144 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 35 000 € à titre des souffrances endurées
— 15 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 20 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 40 000 € à titre de préjudice d’agrément
dont à déduire la provision de 15 000 €
soit un total de 357 131,5 €,
* dire que la caisse de l’Essonne fera l’avance des sommes allouées, et se retournera vers la SASU Société [8], société en dissolution et liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [T] [H],
* condamner la SASU Société [8], société en dissolution et liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [T] [H], à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouter la caisse et la société de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* ordonner l’exécution provisoire intégrale de la décision à intervenir,
* déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse de l’Essonne.
Aux termes de ses conclusions, la SASU Société [8] représentée par son liquidateur amiable M. [T] [H], requiert de voir :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Versailles,
A défaut, sur la liquidation des préjudices,
— limiter le montant de l’indemnité demandée pour les frais d’assistance médicale à la somme de 1 410 €,
— rejeter les demandes présentées au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et d’aménagement de véhicule,
— ramener l’indemnisation servie à M. [Z] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 10 787,50 €,
— fixer à 25 000 € le montant de l’indemnisation au titre de son pretium doloris,
— fixer à 20 000 € le montant de l’indemnisation des préjudices esthétiques temporaire et définitifs,
— débouter M [Z] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et à titre subsidiaire, ramener l’indemnisation sollicitée à la somme de 5 000 €,
— statuer ce que de droit sur l’assistance à tierce-personne et le déficit fonctionnel permanent,
— débouter M [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’exécution provisoire,
— débouter M [Z] et la caisse du surplus de leurs demandes .
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essone sollicite de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles,
— lui donner acte de ce qu’elle émet des réserves quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices, et ce, dans la limite des préjudices alloués, déduction faite de la somme de 15 000 euros, déjà versée à titre de provision,
— condamner la société [8], en dissolution et liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [T] [H] au remboursement de la somme de 1 100 euros, montant avancé par elle à titre de provision sur les frais d’expertise, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
— condamner la société [8], en dissolution et liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [T] [H] à lui rembourser l’indemnisation des préjudices versée à M. [Z] [S].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
DISCUSSION
La caisse et la société soutiennent toutes deux une demande de sursis à statuer en attendant la
décision de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles saisie du jugement rendu par ce tribunal le 22 août 2022, faisant valoir que la reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas définitive.
M. [Z] s’y oppose aux motifs que la faute inexcusable est largement démontrée et qu’il y a urgence à statuer sur la liquidation des préjudices compte tenu des conséquences graves de l’accident et de son ancienneté, de la liquidation amiable de la société, et de l’exécution provisoire ordonnée par le premier jugement.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Elle est prononcée dès lors que le tribunal saisi voit sa décision conditionnée par une autre procédure.
Tel est bien le cas en l’espèce, puisque le jugement reconnaissant la faute inexcusable est frappé d’appel et que si la cour infirmait ce jugement, ce qui ne peut jamais être exclu, il ne saurait y avoir liquidation des préjudices. La liquidation amiable de la société n’exclut pas non plus ce sursis, puisque vis à vis de M. [Z], c’est la caisse qui va, avant tout lui payer les indemnisations qui lui seront accordées. Enfin, dans ce cadre, l’exécution provisoire initialement accordée ne vaut que pour les dispositions du jugement, à savoir la majoration de la rente, la provision et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’existence de l’appel ne saurait permettre une liquidation, encore moins avec exécution provisoire.
Dès lors, il convient de surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement est nécessairement commun et opposable à la caisse qui est partie associée à l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire susceptible d’appel sur autorisation du premier président,
ORDONNE un sursis à statuer jusqu’à ce que soit rendu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles saisie du jugement rendu le 22 août 2022 par ce tribunal ,
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience à la demande de la partie la plus diligente, et après conclusions déposées par celle-ci,
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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