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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 4 févr. 2026, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/00192
N° Portalis 352J-W-B7I-C3VEP
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D] [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-David GUEDJ de l’ASSOCIATION JEAN-DAVID GUEDJ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0025
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LECTUR INVEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Franck LE CALVEZ de la SELEURL LC LAW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0318
Décision du 04 Février 2026
2ème chambre
N° RG 24/00192 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VEP
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 17 mai 2023 expirant le 20 septembre 2023, [N] [S] a unilatéralement promis de vendre au prix de 5 250 000 euros un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7]. à la société à responsabilité limitée dénommée LECTUR INVEST, notamment sous condition suspensive d’obtention au plus tard le 11 septembre 2023 d’au moins une offre de prêt pour un montant maximal de 4 200 000 euros remboursable en 20 ans au taux maximal hors assurances de 4,8 % l’an.
L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 525 000 euros, dont aucun versement en séquestre n’est intervenu.
Par correspondances en date des 6 et 12 septembre 2023, la société dénommée LECTUR INVEST, invoquant la défaillance de la condition suspensive d’obtention de prêt en raison des refus de prêt émanant respectivement des BRED BANQUE POPULAIRE et CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, a notifié à M. [N] [S] la caducité de la promesse de vente sans indemnité de part et d’autre.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 10 octobre 2023, M. [N] [S] a mis en demeure la société dénommée LECTUR INVEST de lui justifier sous huit jours du dépôt des dossiers de demande de prêt dans le délai contractuellement prévu.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, M. [N] [S] a assigné la société dénommée LECTUR INVEST devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, de :
condamner la société dénommée LECTUR INVEST à lui verser la somme de 525 000 euros outre les intérêts légaux à compter du 10 octobre 2023 au titre de l’indemnité d’immobilisation,rejeter l’ensemble des demandes formées par la société dénommée LECTUR INVEST,condamner la société dénommée LECTUR INVEST à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-David Guedj, avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la société dénommée LECTUR INVEST demande au tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes de M. [N] [S],condamner M. [N] [S] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt pour abus du droit d’ester en justice,condamner M. [N] [S] à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 10 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, Mme [V] [W], venant aux droits de M. [N] [S] décédé le 27 juin 2025, a notamment sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la reprise de l’instance à laquelle elle entend intervenir en sa qualité d’unique ayant droit.
A l’issue des débats à l’audience du 10 décembre 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions notifiées par voie électronique pour le compte de M. [N] [S] le 7 juin 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique pour le compte de la société dénommée LECTUR INVEST le 8 octobre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique pour le compte de Mme [V] [W], venant aux droits de M. [N] [S] décédé le 27 juin 2025, le 18 novembre 2025 uniquement en ce qui concerne les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture et reprise de l’instance avec intervention volontaire ;
Décision du 04 Février 2026
2ème chambre
N° RG 24/00192 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VEP
1. Sur les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture et reprise de l’instance
Sur le fondement des articles 373 et 803 du code de procédure civile, Mme [V] [W], venant aux droits de M. [N] [S], demande au tribunal d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 11 décembre 2024 en raison du décès postérieur du demandeur et par suite la reprise de l’instance à laquelle elle entend intervenir volontairement en sa qualité d’unique ayant droit de celui-ci.
Sur ce,
L’article 370 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une action est transmissible, l’instance est interrompue à compter de la notification faite aux autres parties du décès de l’une d’entre elles. Cette notification doit être faite aux parties elles-mêmes et non pas à leurs représentants.
L’article 803 du code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et qu’en cas de demande en intervention volontaire formée après la clôture de l’instruction l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
En l’espèce,
Il n’est ni allégué ni encore moins établi que le décès de [N] [S] ait été notifié à la société Lectur Invest elle-même. Par suite, ce décès est en sans incidence sur la présente instance.
L’instance n’étant pas interrompue, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture pour permettre sa reprise.
En définitive, le décès de [N] [S] ne constitue pas une cause grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture.
[V] [W] ne se prévalant d’aucune autre cause de révocation, sa demande doit être rejetée.
2. Sur l’indemnité d’immobilisation
Sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1124 du code civil, des stipulations de la promesse de vente du 17 mai 2023 et de la jurisprudence applicable, M. [N] [S] demande au tribunal de condamner la société dénommée LECTUR INVEST à lui verser la somme de 525 000 euros outre les intérêts légaux à compter du 10 octobre 2023 au titre de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue.
Il fait valoir à ces fins que :
la charge de la preuve du respect de ses obligations contractuelles sur ce plan pèse sur la société dénommée LECTUR INVEST,celle-ci ne justifie pas du dépôt effectif d’un dossier de demande de prêt aux conditions et sous le délai contractuellement prévus malgré les mises en demeure à cet effet du 10 octobre 2023 et la présente procédure, et dès lors de l’accomplissement des démarches nécessaires à l’obtention d’un prêt et d’une défaillance de la condition suspensive d’obtention de prêt qui ne lui serait pas imputable.Décision du 04 Février 2026
2ème chambre
N° RG 24/00192 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VEP
Aux fins de rejet la société dénommée LECTUR INVEST fait valoir que :
M. [N] [S] reconnaît dans ses écritures qu’une demande de prêt au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a été déposée dans le délai contractuel,compte tenu de sa connaissance des discussions préalablement engagées avec le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL M. [N] [S] ne peut ignorer qu’un dossier complet de demande de prêt a été déposé antérieurement à la date du courrier de refus de prêt, courrier antérieur au délai contractuel de demande de prêt,ainsi que le confirme par ailleurs une correspondance du 24 avril 2024 émanant dudit établissement,la lettre de refus de prêt par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL confirmant le dépôt de la demande dans le délai et aux conditions contractuellement prévues établit que la défaillance de la condition suspensive est étrangère à la société dénommée LECTUR INVEST, que ni la jurisprudence ni les stipulations applicables ne l’obligent à produire au surplus le dossier de demande de prêt
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304–3 du code civil prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y a intérêt en a empêché l’accomplissement et l’article 1304–6 du même code que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition mais qu’en cas de défaillance, elle est réputée n’avoir jamais existé.
La défaillance de la condition suspensive entraîne la disparition de l’ordre juridique des obligations qu’elle assortit et, ainsi, la caducité de la promesse de sorte que l’indemnité d’immobilisation stipulée n’est pas due.
En l’espèce,
La promesse de vente stipule que par dérogation au dernier alinéa de l’article 1304-6 du code civil la défaillance d’une condition suspensive stipulée dans l’intérêt du bénéficiaire serait sans effet tant qu’elle n’aura pas été invoquée par celui-ci.
Elle a été consentie sous la condition suspensive particulière, stipulée dans l’intérêt du bénéficiaire, de l’obtention, au plus tard le 11 septembre 2023, d’un ou plusieurs prêts auprès de tout organisme financier domicilié en France d’un montant maximal de 4 200 000 euros, d’une durée maximale de remboursement de 20 années et d’un taux d’intérêt maximal hors assurances de 4,8 % l’an.
Le bénéficiaire s’est en outre obligé à déposer au moins un dossier de demande de prêt dans les trente jours calendaires de la signature de la promesse et à en justifier à première demande du promettant par tout moyen de preuve écrit sans assortir l’obligation de justification d’une sanction contractuelle.
Décision du 04 Février 2026
2ème chambre
N° RG 24/00192 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VEP
Dans l’hypothèse où sept jours après l’expiration du délai de réalisation de la condition suspensive de prêt, le bénéficiaire n’aurait pas justifié de la décision de l’établissement financier, la promesse permet seulement au promettant de mettre en demeure par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception le bénéficiaire d’avoir à justifier sous un délai de huit jours de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
A titre liminaire il est donc indifférent que M. [N] [S] n’ait été informé que le 12 septembre 2023 du refus de prêt par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dès lors que :
le délai contractuellement octroyé au bénéficiaire pour justifier de la décision de l’établissement financier n’était pas encore écoulé,la société dénommée LECTUR INVEST n’avait alors jamais été mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception de justifier d’une obtention ou d’un refus de prêt ni même appelée à établir que la demande de prêt auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE avait été déposée dans le délai fixé,il n’est pas contesté qu’à cette date le bénéficiaire avait d’ores et déjà invoqué à l’encontre du promettant la défaillance de la condition suspensive et partant la caducité de la promesse sans indemnité de part et d’autre en suite et conséquence du refus de prêt émanant de la BRED BANQUE POPULAIRE et s’en était justifié ainsi que du respect à la demande déposée auprès de cet établissement des conditions financières de l’emprunt arrêtées à la promesse par la production de la lettre de refus du 4 août 2023, l’absence de mention de la date de dépôt de la demande ne pouvant être reprochée au bénéficiaire qui n’est pas responsable d’une telle imprécision.
Il résulte des attestations de refus de crédit en date du 8 septembre 2023 et correspondance complémentaire concordante du 24 avril 2024 émanant du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL que la société dénommée LECTUR INVEST a déposé auprès de cet organisme dans le délai contractuel un dossier complet de demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles.
Le fait que la correspondance du 24 avril 2024 ait pu être sollicitée pour les besoins du présent litige ne la prive pas de valeur probante, M. [N] [S] n’apportant au demeurant aucun élément de nature à en démontrer un quelconque caractère complaisant.
Par ailleurs cette demande a été refusée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et aucune stipulation de la promesse de vente n’imposait de solliciter une ou plusieurs autres demandes de prêt.
Par suite la condition suspensive d’obtention de prêt a défailli sans que la société dénommée LECTUR INVEST qui avait accompli les démarches nécessaires en soit responsable.
En conséquence la promesse de vente du 17 mai 2023 est caduque et la somme de 525 000 euros fixée à titre d’indemnité d’immobilisation n’est pas due au promettant.
Aussi convient-il de rejeter la demande de M. [N] [S] tendant à la condamnation de la société dénommée LECTUR INVEST à lui verser la somme de 525 000 euros outre les intérêts légaux à compter du 10 octobre 2023 au titre de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue.
3. Sur les dommages et intérêts
Sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la société LECTUR INVEST demande reconventionnellement au tribunal la condamnation de M. [N] [S] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt pour abus du droit d’ester en justice, faisant valoir que ce dernier a en pleine connaissance du respect par le bénéficiaire de ses obligations contractuelles intenté une action contre celui-ci.
Aux fins de rejet M. [N] [S] conteste avoir en tel contexte commis un abus.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce,
La société dénommée LECTUR INVEST ne justifie d’aucun préjudice spécifique résultant de la présente procédure.
Aussi sa demande indemnitaire doit être rejetée sans qu’il soit utile d’apprécier le caractère éventuellement abusif de l’action intentée par M. [N] [S].
4. Sur les demandes accessoires
La société dénommée LECTUR INVEST sollicite la condamnation de M. [N] [S] à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [N] [S] succombant dans la présente instance, il y a lieu de le condamner à verser à la société LECTUR INVEST une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE les demandes de Mme [V] [W], venant aux droits de M. [N] [S], en révocation de l’ordonnance de clôture et reprise de l’instance avec intervention volontaire ;
DÉCLARE irrecevable le surplus des conclusions de Mme [V] [W], venant aux droits de M. [N] [S], notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025 portant sur le fond du litige ;
REJETTE les demandes de M. [N] [S] tendant à :
condamner la société LECTUR INVEST à payer à M. [N] [S] la somme de 525 000 euros en principal, au titre de l’indemnité d’immobilisation, majorée des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé AR de mise en demeure du 10 octobre 2023 ;condamner la société LECTUR INVEST à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [S] à verser à la société LECTUR INVEST une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
REJETTE les demandes de M. [N] [S] tendant à :
condamner M. [N] [S] à verser à LECTUR INVEST la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [S] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 04 Février 2026
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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