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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 13 nov. 2025, n° 25/06310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SRRA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/11/25
à : Madame [F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/11/15
à : Maître Camille TERRIER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/06310 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAIKO
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SRRA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E 545
DÉFENDERESSE
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juillet 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 novembre 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 13 novembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06310 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIKO
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 10 janvier 2018 la SCI SRRA a procédé à l’acquisition auprès de la société PROPHAL de plusieurs lots dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à Paris (75020) dont le lot n°20 loué à Madame [F] [X].
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 24 décembre 2024 et 30 avril 2025 la SCI SRRA a demandé à Madame [F] [X] de lui transmettre une copie du bail signé avec l’ancien propriétaire ce qu’elle s’est refusée de faire.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la SCI SRRA a assigné en référé Madame [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance à intervenir à lui communiquer la copie du bail d’habitation portant sur le logement qu’elle occupe outre 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 24 juillet 2025, la SCI SRRA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et prétentions.
Assignée à étude, Madame [F] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de production de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Décision du 13 novembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06310 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIKO
En l’espèce, la SCI SRRA justifie être propriétaire d’un appartement situé dans le bâtiment A, au quatrième étage, de l’immeuble situé au [Adresse 5] ([Adresse 2]) loué à Madame [F] [X]. Cette dernière est nécessairement en possession du bail signé avec l’ancien propriétaire puisqu’aux termes de son courrier du 28 mai 2025 elle en a refusé la communication à la demanderesse. Or, celle-ci justifie d’un motif légitime au sens des dispositions précitées à en obtenir la transmission puisqu’elle établit notamment qu’une copie du bail lui a été demandée par le service des impôts des particuliers le 6 février 2025.
Il sera donc fait droit à la demande de communication du contrat de location conclu entre la société PROPHAL et Madame [F] [X] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir dès lors que la défenderesse a refusé d’en transmettre spontanément une copie et qu’elle n’a pas comparu à l’audience pour justifier du motif de son refus.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI SRRA les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe,
ORDONNONS à Madame [F] [X] de communiquer à la SCI SRRA, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, une copie du contrat de location qu’elle a signé avec la société PROPHAL pour le logement qu’elle occupe dans l’immeuble du [Adresse 5] ([Adresse 2]), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, laquelle courra sur une période de deux mois,
CONDAMNONS Madame [F] [X] à verser à la SCI SRRA une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [F] [X] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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