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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 janv. 2026, n° 24/08772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me PALMA
Copie exécutoire délivrée
à : Me CHAIEB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08772 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54NV
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne, assisté de Me Cérine CHAIEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #G181
DÉFENDERESSE
Madame [E] [Y] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Priscilla PALMA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1191
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n°C-75056-2024-031423 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2026 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/08772 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54NV
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit du Commissaire de Justice en date du 22 août 2024, Monsieur [T] [N] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection Madame [E] [L] aux fins de voir :
Prononcer l’expulsion de Madame [E] [L] et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur,Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clefs,Condamner Madame [E] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la valeur locative mensuelle d’un montant de 328 euros à parfaire depuis le 15 juin 2024 augmentée des charges, jusqu’à libération effective des lieux,En tout état de cause :
Condamner Madame [E] [L] à rembourser l’intégralité des frais déboursés par Monsieur [N] pour les réparations causées depuis le 15 octobre 2023 soit la somme de 2000 euros,Condamner Madame [E] [L] à verser à Monsieur [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [N] expose qu’il est propriétaire d’un bien immobilier type « chambre de bonne » sis [Adresse 4] reçu par succession en 2018, qu’il a mis temporairement à disposition à compter du 17 octobre 2023 de Madame [L] afin de l’aider du fait de ses problèmes de logement, lui rappelant en novembre que l’occupation ne devait pas dépasser le 15 juin 2024. Cependant Madame [L] demandait rapidement des réparations tandis que de son côté il demandait une attestation d’assurance habitation et de quitter les lieux à la date prévue, sans retour. Il précise qu’il s’agit donc d’un prêt à usage et que Madame [L] doit quitter les lieux et verser une indemnité d’occupation outre le coût des réparations qu’il a dû supporter du fait des dégradations causées dans le logement.
L’affaire été appelée le 13 février 2025 et renvoyée au 6 juin 2025 suite à la demande d’aide juridictionnelle de la défenderesse, puis fixée pour plaidoirie au 21 novembre 2025.
Monsieur [T] [N] a comparu, assisté.
Madame [E] [L] a comparu, représentée et soulève in limine litis la nullité de l’assignation en ce que l’adresse du demandeur est erronée dans l’assignation ce qui l’expose à l’impossibilité de pouvoir exécuter la condamnation susceptible d’être prononcée sur les demandes reconventionnelles ce qui constitue donc un grief.
Monsieur [T] [N], assisté, sur la demande in limine litis indique qu’il s’agit d’une erreur d’adresse matérielle qui est régularisée et ne fait pas grief. Au fond, il réitère ses prétentions, renvoyant aux termes de son assignation. Il actualise ses demandes en ce que Madame [L] doit quitter les lieux au plus tard le 1er avril 2026 et devra régler la somme de 188 euros mensuellement à compter de cette date. Il sollicite le rejet des demandes reconventionnelles précisant que la douche sur le palier relève de la copropriété. Il précise qu’il ne sollicite plus d’indemnité au titre des réparations indemnitaires hors l’indemnité d’occupation. Il ajoute qu’il souhaite avant tout le départ de la défenderesse et s’interroge sur son comportement problématique de harcèlement.
Madame [E] [L], représentée, renvoyant pour de plus amples exposés à ses conclusions, expose au fond que la demande de Monsieur [N] au titre des frais pour 2000 euros est infondée car les lieux sont vétustes ainsi qu’il l’a évoqué par courrier lui-même, tandis que le verrou devait être réparé car monté à l’envers et que l’installation électrique comporte des défauts et nécessite des travaux de conservation à la charge du propriétaire. Elle sollicite le débouté du demandeur et reconventionnellement sa condamnation au paiement d’une indemnité pour préjudice de jouissance à hauteur de 4700 euros arrêtée au 15 novembre 2025 compte tenu de la vétusté des lieux outre 4800 euros au titre de son préjudice moral. Elle sollicite par ailleurs la condamnation du demandeur à faire procéder sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à la mise en sécurité des installations électriques et à faire rétablir l’eau chaude dans la douche située sur le palier. Elle demande enfin que l’indemnité d’occupation mensuelle soit fixée à la somme de 25 euros soit le contrat d’électricité outre 36 euros au titre des charges ou subsidiairement à la somme de 188 euros ainsi qu’un délai pour quitter les lieux de 12 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. Il sera statué par jugement contradictoire susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande in limine litis en annulation de l’assignation
L’article 54 du Code de procédure civile énonce notamment que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (…) 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
L’article 114 du Code de procédure civile énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce la défenderesse invoque le fait que l’adresse du demandeur est erronée ce qui l’expose à l’impossibilité de pouvoir exécuter la condamnation susceptible d’être prononcée sur les demandes reconventionnelles ce qui constitue un grief.
Il apparaît cependant au regard des pièces produites que si l’adresse de demandeur figurant sur l’assignation soit [Adresse 7] est erronée, ce qui est reconnu, Monsieur [N] s’adresse en date du 14 décembre 2023 à la défenderesse en mentionnant son adresse exacte soit [Adresse 6], tandis que le Conseil de Madame [L] s’adresse le 28 mars 2024 au demandeur à cette même bonne adresse, lequel réplique en mentionnant toujours son adresse exacte le 10 avril 2024. La véracité de cette adresse est confirmée par la production par le demandeur de son avis d’imposition. Il apparaît en conséquence que l’adresse mentionnée sur l’assignation relève d’une erreur matérielle et ne fait pas grief.
En outre, dans le cadre de l’audience en procédure orale, le demandeur régularise sa situation en réitérant son adresse exacte [Adresse 6] alors même que la défenderesse est représentée et ne peut en conséquence invoquer un quelconque grief tel que des difficultés de mise en œuvre d’une décision qui mentionnera de fait l’adresse exacte du demandeur.
En conséquence la demande en annulation de l’assignation sera rejetée.
Sur la demande principale en expulsion des lieux de Madame [E] [L] des lieux sis [Adresse 2]
L’article 1875 du Code civil énonce que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1876 du Code civil énonce que ce prêt est essentiellement gratuit.
En l’espèce les débats et pièces produites démontrent que Monsieur [T] [N] a prêté à titre gracieux et temporairement un logement à Madame [E] [L] à compter du 17 octobre 2023 et ce jusque fin juin 2024, ce qu’il indique dans un courrier du 12 novembre 2023, précisant qu’au titre de l’usage des lieux la défenderesse lui versera 61 euros par mois (25 euros de contrat d’électricité et 36 euros de participation aux charges), réitérant la période de départ en juin par courrier du 18 novembre 2023 et la précisant encore par courrier du 14 décembre 2023, comme fixée au 15 juin 2024.
A la suite, le conseil de la défenderesse reprenait des éléments de ces courriers dès le 28 mars 2024 en s’adressant au demandeur ce qui démontre leur réception par Madame [E] [L].
En outre, Il est à noter que Madame [L] n’apporte aucun élément démontrant que le propriétaire avait l’intention de prêter gracieusement le logement pour une durée dépassant le mois de juin 2024 ou pour une durée indéfinie.
Il est donc établi que le logement de Madame [L] au [Adresse 2] relève du prêt à usage relevant des dispositions du Code civil et ne relevant pas des dispositions de la loi du 6 juillet 1989. En outre le terme de ce prêt gracieux a été clairement fixé au 15 juin 2024, alors que celle-ci s’est maintenue dans les lieux à compter de cette date. Madame [L] est donc occupante sans droit ni titre à cette date et avait vocation à quitter les lieux à compter de cette même date.
Par ailleurs, Monsieur [N] ayant clairement averti la locataire du caractère temporaire du prêt et de son échéance fin juin 2025 dans un délai raisonnable, soit 8 mois environ avant l’échéance de telle sorte qu’un délai raisonnable de préavis a été respecté.
Dans le cadre de la procédure orale lors de l’audience du 21 novembre 2025, Monsieur [L] a demandé que la demanderesse soit expulsée, à défaut de départ volontaire, à compter du 1er avril 2026.
Par ailleurs, en application de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux.
En conséquence, à défaut de départ volontaire des lieux par l’occupante, l’expulsion de Madame [E] [L] des lieux sis [Adresse 3] pourra avoir lieu à l’issue du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux et au plus tôt à compter du 1er avril 2026.
Sur l’astreinte
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce le demandeur sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clefs. La défenderesse invoque l’existence d’une indemnité d’occupation laquelle indemnise le propriétaire de l’occupation des lieux de telle sorte qu’une astreinte n’est pas nécessaire.
Cependant il apparaît au cours des débats que Madame [L] [E] demande qu’une indemnité d’occupation réduite à la somme de 61 euros et subsidiairement 188 euros soit prononcée soit en deça de la valeur locative tandis qu’elle sollicite, sous astreinte notamment, que le demandeur soit condamné à effectuer des travaux de rénovation. Ces éléments laissent envisager que l’occupante ne souhaite pas quitter les lieux alors même que le demandeur le demande, à la suite de son prêt gracieux, depuis décembre 2023 soit il y a plus de deux ans en ayant demandé un départ en juin 2024 soit il y a plus d’un an et demi. En conséquence l’astreinte apparaît nécessaire, non aux fins de compenser l’occupation, mais de conduire la défenderesse à quitter les lieux occupés sans droit ni titre.
Madame [L] sera par conséquent condamnée au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2026 à défaut d’avoir quitté les lieux et courant jusqu’à son départ effectif des lieux et remise des clefs.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [T] [N] sollicite à l’audience la condamnation de Madame [E] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle d’un montant de 188 euros à compter du 1er avril 2026. Il produit une estimation de la valeur locative dans le cadre de l’encadrement des loyers et retient une valeur minimale.
Madame [L] [E] sera par conséquent condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 188 euros mensuels à compter du 1er avril 2026.
Sur les autres demandes indemnitaires
Monsieur [N] a sollicité initialement la condamnation de Madame [E] [L] à lui rembourser l’intégralité des frais déboursés pour les réparations causées depuis le 15 octobre 2023 soit la somme de 2000 euros. Il se désiste cependant de ses demandes à l’audience. Il en sera en conséquence fait le constat.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [L] en réalisation de travaux
L’article 1880 du Code civil énonce que l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
L’article 1881 du Code civil énonce que si l’emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu’il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
L’article 1882 du Code civil énonce que si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l’emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l’une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l’autre.
L’article 1883 du Code civil énonce que si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l’emprunteur, s’il n’y a convention contraire.
L’article 1884 du Code civil énonce que si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration.
Madame [E] [L] sollicite la condamnation du demandeur à faire effectuer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir des travaux de sécurisation des installations électriques conformément à la demande du service technique de la Ville de [Localité 8] et à faire rétablir l’eau chaude dans la douche située sur le palier. Elle produit à ce titre un diagnostic technique immobilier en date du 6 mars 2024 effectuée par la société DEKRA, un rapport d’intervention du 6 février 2025 de la société Elite Assistance et un rapport de la Ville de [Localité 8] en date du 9 avril 2025 demandant la mise en conformité de l’installation électrique dans un délai de 3 mois ainsi enfin qu’une déclaration de main courante du 7 juin 2024. Elle produit par ailleurs différents échanges par mail avec le demandeur ou la compagne de celui-ci à propos du verrou de la porte d’entrée, des problèmes de plomberie et d’électricité.
Dès lors, si le rapport du 6 février 2025 de la société ELITE ne peut cependant être considéré qu’à titre informatif, s’agissant de l’appréciation d’une société de dépannage de plomberie, électricité et autres travaux, le rapport de la Ville de [Localité 8], qui semble pour mémoire affecté d’une erreur matérielle de date (courrier du 9 avril 2025 posté le 11 avril 2025 à propos d’une visite du 19 mars 2024 soit plus d’un an avant), constate pour sa part que le ballon d’eau chaude est fuyard et que l’alimentation électrique est vétuste et des fils électriques ne sont pas protégés et demande une mise aux normes dans le délai de 3 mois.
Madame [L] démontre par conséquent que le logement n’est pas conforme aux normes s’agissant de l’installation électrique ce qui relève du propriétaire mais uniquement jusqu’au 15 juin 2024. En effet, il doit être rappelé que, selon les termes du Code civil, si l’emprunteur emploie la chose pour un temps plus long qu’il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
En conséquence, Madame [L], si elle devait invoquer des détériorations des équipements ayant eu lieu après le 15 juin 2024, serait tenue en leur réparation et devrait en supporter le coût, y compris dans le cadre de l’injonction en travaux effectuée par la Ville de [Localité 8] en avril 2025.
Par ailleurs, les échanges de mails produits permettent de constater que le prêteur n’a pas manifesté l’intention de ne pas effectuer les travaux, changeant le verrou et renouvelant le réfrigérateur dans un premier temps et faisant effectuer des interventions, rendues à terme difficile par les relations devenues très conflictuelles entre les parties. A ce sujet Madame [L] produit un courriel de son conseil du 25 juin 2025 indiquant que celle-ci serait disposée à laisser libre l’accès au bien à compter du 30 juin 2025, soit plus d’un an après l’échéance du prêt et alors que Madame [L] n’avait plus vocation à occuper les lieux.
Enfin, s’agissant de la douche sur le palier, le demandeur démontre, par les échanges avec la copropriété, que la situation juridique de la douche n’est pas certaine, mais en tout état de cause se trouve sur les parties communes et relèverait d’un usage privatif. Il n’est donc pas démontré par Madame [E] [L] que le demandeur est responsable de l’état de la douche et de sa réparation.
En conséquence, il n’est pas démontré une mauvaise foi de Monsieur [T] [N], alors que l’occupante indique ne pouvoir rendre disponible les lieux avant le 30 juin 2025 dans un contexte d’occupation sans titre. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de travaux sous astreinte, la question des travaux d’électricité étant réglée par la demande effectuée au propriétaire par les Services Techniques de la Ville de [Localité 8].
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
Sur le préjudice de jouissance
L’article 1891 du Code civil énonce que lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur.
Madame [E] [L] sollicite d’être indemnisée au titre du préjudice de jouissance pour la somme de 4700 euros soit 18,80 euros par 10 M2 (surface de la chambre) sur 25 mois, à compter de son entrée dans les lieux au mois d’octobre 2023. Elle invoque la vétusté des lieux, l’installation électrique défectueuse, la douche installée uniquement à l’été 2024 et d’autres désordres qu’elle a constatés.
Cependant si Madame [E] [L] indique que le prêteur avait connaissance des défauts du logement, et que celui-ci a déclaré qu’il s’agissait de locaux vétustes. Il appartenait donc à la défenderesse de démontrer que le prêteur ne l’avait pas avertie, au sens de l’article 1891 du Code civil, alors qu’elle est effectivement entrée dans les lieux et a pu constater leur état sans d’ailleurs se manifester immédiatement vis-à-vis du prêteur.
Enfin et surtout, il sera rappelé, au regard de la solution du litige, qu’en tout état de cause Madame [L] ne peut se prévaloir de son occupation sans droit à compter du 15 juin 2024 pour demander réparation d’un préjudice de jouissance, alors même et au surplus que les locaux lui ont été prêtés à titre essentiellement gracieux. En effet nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et Madame [L] ne peut se prévaloir de son occupation sans droit et sans contrepartie pour solliciter des dommages et intérêts quant à l’état des lieux.
En conséquence il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur le préjudice moral
Madame [E] [L] sollicite d’être indemnisée au titre du préjudice moral pour la somme de 4800 euros compte tenu de ses conditions de vie et du comportement du demandeur et de sa compagne, la harcelant ceci produisant un état anxio-dépressif alors que la chambre lui a été prêtée sans limitation de durée en vue de lui permettre de retrouver un emploi après une formation à distance et une situation financière stable. Elle indique qu’elle n’a pu suivre sa formation du fait de ses conditions de vie. Elle produit à ce titre des attestations de médecins ou psychologues (généraliste du 4 avril 2024, généraliste du 28 avril 2024, généraliste du 23 janvier 2025, généraliste du 28 avril 2025 identique au précédent, généraliste du 3 novembre 2025, psychologue du 16 septembre 2024) ainsi qu’un devis de sa psychologue pour 2 entretiens par semaine pendant 12 mois à raisons de 50 euros par séance soit 4800 euros, ce montant étant sa demande indemnitaire. Elle produit en outre notamment deux formulaires d’arrêt de travail de son médecin généraliste et une attestation d’emploi.
Il convient de noter que les attestations médicales, très lapidaires apparaissent liées aux déclarations de Madame [E] [L] et ne comportent pas d’éléments d’analyse permettant d’associer l’état de l’intéressée à strictement ses conditions de vie. A cet égard il y a lieu de noter que ces attestations ont toutes été produites en cours de litige tandis que les 2 arrêts de travail sur près de 3 mois mentionnent « troubles anxio-dépressifs mineurs » et « épisode dépressif moyen ».
Par ailleurs, aucun élément n’est apporté justifiant un comportement harcelant ou menaçant de Monsieur [N] et sa compagne, l’ensemble des échanges par mail produits par les parties démontrent au contraire que le demandeur essaie d’être en tout état de cause d’accéder aux demandes de la défenderesse en rappelant cependant la nécessité pour elle de quitter les lieux à la date qu’il lui a signifié.
Au regard des pièces produites et des débats, le lien entre tant le logement et ses conditions de vie que tant le comportement du demandeur et de sa compagne apparaissent donc insuffisamment démontrés.
Au surplus, Madame [L] produit un devis s’agissant de séances de psychologie pour l’avenir qui ne peut être le support ni à une demande de réparations matérielle, aucun frais n’étant engagé par elle s’agissant uniquement d’un devis, que morale, le médecin prescripteur n’expliquant pas les raisons de sa prescription.
S’agissant enfin des conséquences sur l’emploi, Madame [L] ne produit pas de précisions sur sa profession ou la nature de la formation à distance envisagée. Elle produit uniquement une attestation d’emploi de garde d’enfants sur des périodes déterminées jusqu’en juillet 2023. Il n’est pas démontré que la question du logement est à l’origine de l’absence de formation ou d’emploi de Madame [L].
En conséquence, en l’absence de démonstration suffisante du lien entre la situation du logement et l’état de santé de la défenderesse, en l’absence de démonstration de la responsabilité de Monsieur [N], et enfin en l’absence d’élément sur la nature du préjudice et son quantum, il ne peut être fait droit à cette demande.
Sur le délai pour quitter les lieux
L’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En l’espèce Madame [E] [L] sollicite un délai pour quitter les lieux de 12 mois afin de lui permettre d’effectuer les démarches en vue d’un relogement. Cependant la défenderesse produit à ce titre uniquement une demande de logement social sans autres démarches et ne démontre pas que compte tenu de sa situation, un relogement est impossible.
En outre Monsieur [N] s’agissant de ses prétentions admet une occupation avant un départ de l’occupante au plus tard au 1er avril 2026 ce qui correspond à un délai d’environ 3 mois supplémentaire à compter de la décision, alors que la défenderesse devait quitter les lieux initialement à compter du 15 juin 2024 soit il y a plus de 18 mois au jour de la décision.
Au regard de ces éléments, force est de constater qu’il ne peut être accordé de délai supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes effectuées au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Madame [L] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens soit les frais d’assignation mais en tant que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n’aura pas la charge du remboursement des frais d’enquête sociale qui resteront supportés par l’Etat.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception in limine litis en nullité de l’assignation,
CONSTATE que Monsieur [N] [T] se désiste de sa demande d’indemnisation formée au titre des réparations d’équipements,
PRONONCE l’expulsion de Madame [L] [E], occupante sans droit ni titre, des lieux sis [Adresse 2],
ORDONNE en conséquence à Madame [L] [E] de libérer les lieux sis [Adresse 2] et de restituer les clés à compter du 1er avril 2026,
CONDAMNE, à défaut de libération des lieux et remise des clés, Madame [L] [E] à payer à compter du 1er avril 2026 une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2026,
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés au 1er avril 2026 Monsieur [N] [T] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et à l’issue du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et au plus tôt le 1er avril 2026,
CONDAMNE Madame [L] [E] à verser une indemnité d’occupation égale à hauteur de 188 euros mensuellement, à compter du 1er avril 2026,
CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens, lesquels comprendront les frais d’assignation,
RAPPELLE que Madame [L] [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n’aura pas la charge du remboursement des frais d’enquête sociale qui resteront supportés par l’Etat,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité, au jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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