Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 11 févr. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DES HAUTES-ALPES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 26/00006
N° Portalis DB3G-W-B7J-GVWL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le onze février deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [K] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
CPAM DES HAUTES-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [R] [Q] de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 septembre 2008, Monsieur [K] [L] était victime d’une chute dans l’escalier d’accès au domicile d’une patiente qu’il visitait en qualité de médecin.
La responsabilité du gardien de l’escalier n’était pas contestée et son assureur, la société AXA était mobilisée.
Une première expertise judiciaire était ordonnée le 10 octobre 2012 à la suite de laquelle les préjudices de Monsieur [L] étaient liquidés.
Monsieur [L] expose que son état de santé s’est aggravé.
Il se rapprochait à plusieurs reprises de la société AXA afin de solliciter la tenue d’une expertise amiable ainsi que le règlement d’une provision. La société AXA ne répondait pas.
Par exploit du 8 janvier 2026,Monsieur [L] saisissait le juge des référés pour obtenir l’instauration d’une expertise médicale ainsi que l’allocation d’une provision de 5000 euros à valoir sur son indemnisation outre la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société AXA et la CPAM des hautes Alpes ne se constituaient pas.
La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les éléments médicaux du dossier, dont le certificat médical du docteur [X] du 27 janvier 2025, le certificat du Docteur [I] du 23 janvier 2025 ainsi que le certificat du 22 janvier 2025 du Docteur [F] attestent d’une aggravation de l’état de santé de Monsieur [L] en relation directe et certaine avec l’accident.
Ainsi, le Docteur [F] écrivait que Monsieur [L] “présente des douleurs thoraciques droites antérieures et postérieures chroniques avec aggravation progressive depuis octobre 2024… les explorations… effectuées à la suite de cette aggravation montrent une fracture ancienne non consolidée sur le plan osseux des 8ème et 9ème côtes droites au niveau axillaire postérieure avec pseudarthrose et épanchement pleural basal droit en regard des fractures mal consolidées. Cette aggravation des douleurs a réactivé le syndrome de stress post traumatique qu’il avait présenté à la suite de cet accident et entraîne une gêne dans sa vie personnelle et professionnelle”.
La demande d’expertise se justifie tout à fait et sera ainsi ordonnée; l’expertise sera confiée à un médecin proche du domicile actuel du requérant.
S’agissant de la demande de provision, celle-ci est également justifiée au regard des affections physiques et psychologiques dont souffre le patient et qui sont établies par les médecins consultés.
La société AXA sera condamnée à verser à Monsieur [L] la somme de 5 000 euros à valoir sur son préjudice.
La société AXA qui succombe sur le principe de son obligation à indemnisation supportera les dépens et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile fixée à 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert le Docteur [C] [Z], [Adresse 4] avec pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de la victime et procéder à son examen ;
dire s’il y a aggravation de l’état de santé de la victime en relation directe et certaine avec l’accident litigieux et, dans l’affirmative, dire si ladite aggravation entraîne un préjudice nouveau ;
le cas échéant, fournir tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices nouveaux subis et à subir selon les modalités suivantes :
décrire les lésions nouvelles ; indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a pu être l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
déterminer la durée de la nouvelle incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; dans l’affirmative en préciser les conditions et la durée ;
fixer la nouvelle date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions ont cessé d’évoluer et où tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration totale, en sorte que l’état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale;
dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation supplémentaire au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique et du préjudice sexuel, en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
dire si, du fait des nouvelles lésions constatées, il existe une atteinte permanente supplémentaire d’une ou plusieurs fonctions et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle ;
dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;
dire si, malgré l’incapacité permanente, telle qu’elle résulte de l’aggravation, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait au moment de l’aggravation;
Disons que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
Disons que l’expert commis entendra les parties ou leurs représentants, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que le requérant devra consigner auprès du régisseur de ce tribunal, avant le 31 mars 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de 1500 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations avant le délai de SIX MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Condamnons la société AXA à payer à Monsieur [L] une provision complémentaire de 5 000 euros,
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Hautes Alpes,
Laissons les dépens à la charge de la société AXA et la condamnons à verser à Monsieur [L] une indemnité de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Service ·
- Authentification ·
- Utilisateur ·
- Remboursement
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Syndicat ·
- Industrie ·
- Employé ·
- Délégués syndicaux ·
- Commerce ·
- Election professionnelle ·
- Comités ·
- Représentativité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentant syndical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Architecte ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Mutuelle ·
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- Architecture
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Comparaison ·
- Administration ·
- Hôtel ·
- Contribuable ·
- Terme ·
- Biens ·
- Expertise ·
- Cession ·
- Valeur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Suspension
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Offre de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Usage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Trouble ·
- Canal ·
- Barème ·
- Marches ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Victime ·
- Incapacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.