Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 22 mai 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKMP
Date : 22 Mai 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. GIPA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 3]
défaillant, faute de constitution
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 06 Mai 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 13 et 14 février 2025 à Mr. [T] [X] et Mr. [V] [Z] à la demande de la SCI GIPA ;
Vu les notes de l’audience du 6 mai 2025 à laquelle la demandresse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ; Mr. [V] [Z] comparant par son avocat pour rejeter toutes demandes de condamnation financière à son encontre et condamner toute partie succombant aux entiers dépens, ainsi qu’à une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Mr. [T] [X] présent à l’audience n’ayant pas constitué avocat ;
SUR QUOI
Le 7 février 2018, la SCI GIPA a consenti à Mr. [V] [Z], un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4] ; par acte du même jour, Mr. [T] s’est porté caution pour Mr. [Z] en cas de non-paiement des loyers ;
Le bail liant les parties comporte une clause résolutoire applicable en cas de non paiement des loyers, un mois après délivrance d’un commandement de payer ;
Un tel commandement a été délivré le 10 août 2023 à Mr. [Z] pour une créance en principal de 31676,40 euros laquelle n’a pas été soldée dans le mois suivant la délivrance du commandement ;
Il convient dès lors de constater que la clause résolutoire contenue au bail produit ses effets et que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 10 septembre 2023 ;
Mr [Z] affirme avoir été un “prête-nom” lors de la signature du bail et n’avoir jamais joué un rôle actif dans la gestion du local commercial ; néanmoins aucun élément ne permet de l’affirmer, alors même qu’il est bien le signataire du contrat de bail ;
Le maintien dans les lieux de Mr. [Z], sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en lui faisant injonction de libérer les lieux et en ordonnant, à défaut de départ spontané, son expulsion, au besoin, avec l’assistance de la force publique et selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution qu’il n’y a pas lieu de rappeler ;
S’agissant des loyers, la créance n’est pas contestable en son principe ; le décompte versé aux débats permet de considérer qu’elle est n’est pas davantage contestable en son montant, dans la limite de la somme de 30168 euros ;
Mr. [Z] et Mr. [T] seront donc condamnés à payer à la SCI GIPA la somme de 30168 euros, à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et taxes dues à la date de l’assignation soit le 14 février 2025 ;
Aucune clause de solidarité entre le débiteurprincipal et sa caution n’étant prévue dans le contrat versé aux débats, il n’y a pas lieu de condamner solidairement les débiteurs ;
Le contrat ne prévoit pas d’indemnité d’occupation ; il apparaît cependant avec l’évidence suffisante pour asseoir la compétence du juge des référés, que le maintien dans les lieux de Mr. [Z], après résiliation du bail, cause à la propriétaire un préjudice au moins égal au montant du loyer tel qu’il était auparavant facturé ; il convient dès lors de condamner Mr. [Z] à payer à la SCI GIPA, jusqu’à libération des lieux, la somme mensuelle de 502,80 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation ;
Mr. [Z] et Mr. [T] supporteront la charge des dépens comprenant le coût du commandement et des actes imposés par la loi ; ils verseront en outre à la SCI GIPA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,
Constatons la résiliation du bail liant la SCI GIPA à Mr. [Z], à la date du 10 septembre 2023 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle ;
Ordonnons à Mr. [Z] de libérer les lieux ;
Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Mr. [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamnons Mr. [Z] à payer à la SCI GIPA, la somme mensuelle de 502,80 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
Disons que les modalités de l’expulsion et le sort des meubles laissés sur place, seront réglés conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Mr. [Z] en qualité de débiteur principal, et Mr. [T] en qualité de caution, à payer à la SCI GIPA la somme de 30.168 euros, à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et taxes dues et ce selon décompte arrêté à la date de l’assignation soit le 14 février 2025 ;
Condamnons Mr. [Z] et Mr. [T] à payer à la SCI GIPA, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mr. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mr. [Z] et Mr. [T] aux dépens lesquels comprendront notamment les frais de commandement, d’assignation et de dénonciation aux créanciers inscrits et tous actes prescrits par la loi.
Ainsi rendu le vingt deux mai deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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