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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 24/05447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D' c/ S.A.S. EXCEL PISCINE SUD-EST, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. PISCINES [ Localité 6 ] SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Mai 2025 prorogée 11 Juillet 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Mars 2025
N° RG 24/05447 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YOK
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [D]
né le 23 Mai 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [K]
née le 17 Février 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PISCINES [Localité 6] SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. EXCEL PISCINE SUD-EST, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
[S] [D] et [P] [K] ont passé commande auprès de la société PISCINES [Localité 6] SERVICES d’une piscine coque polyester, en février 2022.
La coque piscine est de marque EXCEL PISCINE, dont le fabriquant et le fournisseur est la société EXCEL PISCINE SUD EST.
Une facture a été établie le 8 juillet 2022.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été établi à cette date.
Deux ans après l’installation, [S] [D] et [P] [K] ont constaté l’apparition de taches sur divers endroits de la piscine.
Une expertise amiable a été diligentée par la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société PISCINES [Localité 6] SERVICES.
Par lettre du 31 juillet 2024, la société AXA France IARD a indiqué que sa garantie responsabilité décennale n’était pas mobilisable.
Un procès-verbal de constat a été établi le 16 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2024, le conseil de [S] [D] et [P] [K] a mis en demeure la société PISCINES [Localité 6] SERVICES de procéder aux réparations nécessaires.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 13 et 16 décembre 2024 et 10 janvier 2025, [S] [D] et [P] [K] ont assigné la société PISCINES [Localité 6] SERVICES, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société PISCINES [Localité 6] SERVICES, et la SAS EXCEL PISCINE SUD-EST, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir 2500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 14 mars 2025, [S] [D] et [P] [K] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La SA AXA France IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage, sollicité de débouter [S] [D] et [P] [K] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
La SAS EXCEL PISCINE SUD-EST, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La société PISCINES [Localité 6] SERVICES, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les demandeurs justifient de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 16 août 2024, faisant état notamment d’une coque tachée recouverte de traces grisâtres.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
[S] [D] et [P] [K], qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 5]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et le procès-verbal de constat en date du 16 août 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [S] [D] et [P] [K] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [S] [D] et [P] [K], d’une avance de 3.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [S] [D] et [P] [K].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
À
— [X] [F]
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Maître Georges BANTOS
— Maître Frédéric BERGANT
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