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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 6 oct. 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
ORDONNANCE
N° RC 25/00883 Le : 06 Octobre 2025
N° Minute : O- /25
Le Juge de la mise en état du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [X],
demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [X],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit ;
ORDONNANCE
Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile,
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu de procéder à une tentative de conciliation déléguée à un conciliateur de justice ;
PAR CES MOTIFS
Nous, JUGE DE LA MISE EN ETAT, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
ORDONNONS une conciliation ;
DÉSIGNONS en qualité de conciliateur M [F] [N], ou au conciliateur délégué par lui, qui devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
RAPPELONS que les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant le tribunal judiciaire ;
FIXONS la durée de la conciliation à 5 (cinq) mois, qui pourra être renouvelée une fois pour trois mois à la demande du conciliateur ;
RAPPELONS que le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu’il détermine et que les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.
RAPPELONS que le conciliateur de justice peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci ;
RAPPELONS que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
RAPPELONS que le conciliateur de justice et/ou les parties devront tenir le juge informé des difficultés rencontrées dans l’exercice de la mesure, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation.
RAPPELONS que le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d’une partie ou à l’initiative du conciliateur, qu’il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis ;
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de conciliation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 02 mars 2026 à 09h00 ;
Ainsi rendu le 06 Octobre 2025 par le Juge de la mise en état et signé par Claudine CHARRE, Président, et par Sonia NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Juge de la Mise en état Le Greffier
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