Irrecevabilité 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 4 févr. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5IL
MINUTE : 25/00074
ORDONNANCE
rendue le 04 février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [U] [S]
née le 16 Février 1988 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante, assistée de Me TIRADON Ludovic, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND, ayant transmis des observations écrites par courriel le 03/02/2025
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisée par courriel le 30/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de FAVIER Marjorie , greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [U] [S] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [U] [S] a été admise depuis le 25/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce CROIX MARINE AUVERGNE ;
Attendu que par requête reçue le 30 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] [T] en date du 30/01/2025 qu’il a constaté : “ Mme [S] est hospitalisée dans un contexte de décompensation psychique avec conduites de désinsertion et de mise en danger. Un note une répétition des situations de rupture et d’errance thérapeutique. L’al|iance thérapeutique est difficile a mettre en place. Elle reste sur la défensive avec la persistance d’éléments traumatiques envahissants qui acutisent ses troubles du cours et du contenu de la pensée. Des ajustements thérapeutiques sont en cours. Il me semble nécessaire de maintenir l’hospitalisations pour éviter toute mise en danger dela patiente.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement iustifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complete”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [U] [S] a déclaré :” je suis hospitalisée depuis 1 an depuis Noel. J’étais sortie peut-être 10 jours et j’ai été ré-hospitalisée après. Je vous lis la lettre que j’ai écrite et déjà remise au JLD plusieurs fois : je fais l’objet d’harcèlement de la part du personnel soignant et de la part de certain patient. On continue à s’acharner à m’enfermer. Quand j’ai parlé de viol de la part de certains membres de ma famille ils ont parlé de délire. Normalement vous devriez avoir le double de ce courrier.
Je n’ai pas vu de médecin à 23h et quelques je dormais. J’étais hospitalisée donc il n’y a pas eu de rupture de soins. Les consommations il n’y en a plus depuis au moins 1 mois, j’ai pris du shit surtout et 2 traces de cocaïnes.
Je suis diagnostiquée schizophrène car j’ai dénoncé des viols et on m’a parlé de délire. J’ai été mise sous curatelle car mon ex m’a volé 5000 euros.
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il ressort des certificats médicaux versés aux débats que Madame [S] a été hospitalisée dans le cadre d’une décompensation d’un trouble psychotique chronique et de rupture de soins;
Qu’il est également établi que son état de santé n’est pas , à ce jour , stabilisé et que des ajustements thérapeutiques sont en cours , notamment afin d’éviter les mises en danger,
Qu’ il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [S] ;
Attendu que Madame [U] [S] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [U] [S].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 04 février 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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