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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 20 juin 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA BANQUE DE SAVOIE société immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le, S.A. LA BANQUE DE SAVOIE c/ représentée par l' EURL P.O. SIMOND, S.C.I. VINTAGE IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 20 Juin 2025- N° 25/00058
N° Rôle : N° RG 24/00053 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7GX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 18 Avril 2025
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
S.A. LA BANQUE DE SAVOIE société immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 745 520 411, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
S.C.I. VINTAGE IMMO société immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 883 259 996, représentée par Monsieur [X] [P] et Madame [L] [T], gérants, demeurant [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Débiteur saisi
représentée par l’EURL P.O. SIMOND AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à [Localité 12], en date du 21 février 2024, la S.A. LA BANQUE DE SAVOIE a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière signifié à la S.C.I. VINTAGE IMMO, agissant en vertu et pour l’exécution :
— d’un acte notarié reçu par Maître [U] [O], Notaire associé de la SCP [O] DELECLUSE & [H], titulaire d’un office notarial à DOUVAINE, le 18 juin 2020, contenant prêt n° 08617068 d’un montant de 645.000 €, au taux fixe de 1,47%, remboursable en 192 échéances mensuelles, avec avenant du 24 janvier 2022, avec hypothèque conventionnelle publiée le 24 juin 2020 volume 2020 V n°1880, privilège de prêteur de deniers, publié le 24 juin 2020 volume 2020 V n°1881, avec bordereau rectificatif publié le 21 janvier 2021 volume 2021 V n°187 et privilège de vendeur, publié le 24 juin 2020 volume 2020 V n°1882 avec bordereau rectificatif publié le 21 janvier 2021 volume 2021 V n°188,
— d’un acte notarié reçu par Maître [C] [Y], Notaire au sein de la SCP [O] DELECLUSE & [H], à DOUVAINE, le 26 mars 2021,
contenant prêt n° 08619500 d’un montant de 118.700 €, au taux fixe de 1,47%, remboursable en 192 échéances mensuelles, avec avec hypothèque conventionnelle publiée le 7 avril 2021 volume 2021 V n°1145, et ce, pour avoir paiement de la somme de 767.666,78 €, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière de [Localité 8], le 15 avril 2024, volume 2024 S n°23.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à [Localité 12] en date du 14 mars 2024.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 7 Juin 2024, l’assignation a été signifiée à la S.C.I. VINTAGE IMMO pour l’audience d’orientation du 23 Août 2024.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 10 Juin 2024.
Un dire a été déposé au greffe le 18 juillet 2024.
Par jugement d’orientation en date du 30 août 2024, le juge de l’exécution a :
— constaté la créance de la S.A. LA BANQUE DE SAVOIE,
— autorisé la S.C.I. VINTAGE IMMO à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 650.000 €
— renvoyé l’affaire à l’audience du 13 décembre 2024.
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux.
Par jugement en date du 24 janvier 2025, je juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire à la S.C.I. VINTAGE IMMO pour finaliser la vente amiable et renvoyé l’affaire à l’audience du 18 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 avril 2025.
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
En l’espèce, la S.C.I. VINTAGE IMMO n’a pas procédé à la vente amiable des biens saisis et ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux. Il y a lieu de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles R.322-21, R.322-22 et R.322-25 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution.
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la S.A. LA BANQUE DE SAVOIE, il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune D'[Localité 10], un bâtiment avec parking situé [Adresse 1], édifié sur un terrain cadastré Section B N° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Le bien saisi, d’une superficie Loi Carrez de 496.60 m2, outre 30.62 m2 hors Carrez, est composé de trois niveaux comme suit :
— un sous-sol comprenant deux garages, un local technique à usage de buanderie avec WC, deux caves, trois chambres froides, une cuisine et deux espaces plonge ;
— un rez-de-chaussée destiné à l’exploitation d’un restaurant comprenant un dégagement desservant une cuisine, plusieurs espaces à usage de salles à manger et deux WC avec salle d’eau ;
— à l’étage, un appartement constitué d’une entrée, un salon séjour avec espace cuisine, quatre chambres, une salle de bains avec WC et un balcon”,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 17 Octobre 2025 à 15H00.
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues.
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du Commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet [“Avoventes.fr” ] à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant,
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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