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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 6 ], CIE GLE DE CIT AUX |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 DECEMBRE 2025
N° R.G. : N° RG 25/01638 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDE3
N° minute : 25/00086
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
né le 17 Juillet 1982
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
et
DEFENDERESSES
[12]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[5]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP CHEZ [11]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[17] [Localité 16] AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur GAZEAU, Magistrat
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [4] (LS) le 17 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 09 décembre 2024, M. [I] [L] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande afférente au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 07 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers de l’Ain a déclaré cette demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées.
Dans sa séance du 22 avril 2005, la Commission a élaboré les mesures imposées suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 77 mois au taux de 0,00 %, selon une mensualité de 1069,61 euros.
Suivant courrier recommandé daté du 27 mai 2005, M. [I] [L] a déclaré ne pas contester lesdites mesures, mais a sollicité l’inclusion dans le plan d’un prêt à la consommation souscrit en 2022 auprès de la société [7] et ne pas contester non plus la restitution de son véhicule dans le cadre d’une location avec option d’achat, tel que préconisé par la Commission, admettant que la charge financière est bien trop lourde et précisant qu’il se retrouvera en difficulté sans véhicule.
Les créanciers et le débiteur ont été convoqués à l’audience du 14 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2025.
À l’audience, M. [I] [L] n’a pas comparu.
Cependant, M. [I] [L] a adressé au greffe de la juridiction un courriel le 14 octobre 2025 par lequel il l’informe de ce qu’il ne pourra être présent à l’audience en raison de son état de santé. Il indique que ses ressources n’ont subi aucune modification. Il ajoute ne pas contester la décision de la Commission mais avoirs oublié de déclarer un créancier de manière à ce qu’il soit inclus dans le plan, précisant qu’une procédure de recouvrement a été engagée à son encontre par celui-ci.
Les créanciers régulièrement convoqués par lettre recommandée, n’ont pas comparu, mais l’un d’eux a fait parvenir un courrier au tribunal.
Par courrier reçu le 26 juin 2025, la société [9] a rappelé les caractéristiques de sa créance, s’agissant d’un crédit renouvelable est un prêt personnel dont les soldes sont respectivement de 1269,31 euros et 5183,65 euros à la date du 20 juin 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait parvenir aucun courrier au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées
En vertu de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la contestation à l’encontre des mesures que la Commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans le délai de 30 jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de la Commission imposant des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [I] [L] lui a été notifiée le 02 mai 2025, tandis qu’il a adressé sa déclaration de recours par courrier recommandé en date du 28 mai 2025.
Dès lors, au vu de la date d’expédition du recours par courrier recommandé, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur l’état du passif
Il résulte de l’article R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [I] [L] a produit, à l’appui de son recours, un contrat de crédit renouvelable n° 28919001310475 conclu le 04 avril 2022, selon fichier de preuve joint, auprès de la société [7], présentant un solde de 2252,56 euros à la date du 05 mai 2025, selon courrier du prêteur en date du 29 avril 2025.
En conséquence, il conviendra de fixer la créance de la société [7] à la somme de 2252,56 euros.
Sur les mesures imposées
Il est prévu à l’article L.733-13, alinéa 1, du code de la consommation que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-3 du code de la consommation dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L.733-4 du code de la consommation prévoit que la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L.733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L.733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Enfin, l’article L.733-7 du code de la consommation dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le 22 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 77 mois au taux de 0,00 %, selon une mensualité de 1069,61 euros.
Pour élaborer de telles mesures, elle a retenu la situation suivante de M. [I] [L] :
Situation personnelle :
M. [I] [L], âgé de 42 ans et célibataire, exerce la profession de gendarme.
Ressources mensuelles :
*salaire : 2611 euros ;
soit un total mensuel d’un montant de 2611 euros,
Dépenses courantes mensuelles :
*forfait de base : 625 euros ;
*forfait chauffage : 121 euros ;
*forfait habitation : 120 euros ;
*impôts : 167 euros ;
*assurances, mutuelle : 40 euros ;
*divers : 60 euros,
soit un total mensuel d’un montant de 1133 euros,
ce dont il a résulté :
*un maximum légal de remboursement (quotité saisissable) de : 1069,61 euros ;
*un minimum légal à laisser à sa disposition (ressources – quotité saisissable) de : 1541,39 euros ;
*une capacité effective de remboursement (ressources – dépenses courantes) de : 1478 euros ;
*une mensualité de remboursement retenue de : 1069,61 euros.
Il appert encore que son endettement s’élève à la somme de 79 824,38 euros, selon état des créances arrêté au 05 juin 2025.
M. [I] [L] a déclaré dans son courrier de contestation et dans son courriel du 14 octobre 2025 que ses ressources et ses charges n’ont pas évolué depuis la recevabilité de son dossier.
Cependant, s’il comprend parfaitement que la location avec option d’achat ne peut être maintenue, l’absence d’un véhicule lui serait préjudiciable.
En conséquence, compte tenu de cette difficulté afin que le débiteur ne soit pas pénalisé dans les actes de la vie quotidienne et parvienne à financer un véhicule sans recours à l’emprunt, il conviendra d’infirmer la décision de la Commission de surendettement du 22 avril 2025, de faire application des dispositions de l’article L.733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances contenues dans le plan pour une durée de douze mois (12) à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances contenues dans le plan ne porteront pas intérêt.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours en contestation de M. [I] [L] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Ain en son avis rendu le 22 avril 2025 aux fins de traiter la situation de surendettement de M. [I] [L] ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée douze mois (12), à compter du présent jugement ;
DIT que, pendant ce délai, ces créances ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’à l’issue de ce délai le débiteur devra prendre contact avec la Commission pour une éventuelle poursuite de la procédure et/ou traitement du reliquat de l’endettement ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [I] [L] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
FIXE la créance de la société [7] à la somme de 2252,56 euros ;
DIT que la Commission de surendettement de l’Ain devra dresser un nouvel état du passif tenant compte des dispositions ci-dessus ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Le greffier Le juge
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