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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 10 sept. 2024, n° 23/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AMBULANCE STEHELIN, SCI PASCAL c/ SARLU VTCR |
Texte intégral
N° RG 23/00891 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XKLP
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
54G
N° RG 23/891
N° Portalis DBX6-W- B7G-XKLP
Minute n°2024/
AFFAIRE :
SARL AMBULANCE STEHELIN
C/
SARLU VTCR
SMABTP
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL GALY & ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 21 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL AMBULANCE STEHELIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARLU VTCR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2009–2010, la SCI PASCAL a confié à la SARLU VTCR, assurée auprès de la SMABTP, la construction d’un bâtiment industriel et commercial situé à EYSINES.
La réception a été prononcée le 30 juillet 2010.
Le bâtiment est actuellement occupé par la SARL AMBULANCES STEHELIN qui y exerce une activité d’ambulancier.
Déplorant des fissures et un affaissement du sol, la SCI PASCAL et la SARL AMBULANCES STEHELIN ont sollicité en juin 2020 la désignation d’un expert judiciaire.
Selon ordonnance du 18 novembre 2020, monsieur [K] a été désigné et il a déposé son rapport le 03 octobre 2022.
Selon acte du 23 décembre 2022, la SCI PASCAL et la SARL AMBULANCES STEHELIN ont fait délivrer assignation au fond à la SARLU VTCR et à la SMABTP aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la SCI PASCAL et la SARL AMBULANCES STEHELIN demandent au tribunal de :
« - A titre principal, condamner in solidum la société V.T.C.R. et la SMABTP sur le fondement de la garantie décennale (article 1792 du Code Civil) à réparer l’entier préjudice de la SCI PASCAL et de la SARL AMBULANCE STEHELIN.
A titre subsidiaire, les condamner sous la même solidarité sur le fondement de la responsabilité contractuelle par application des articles 1231 du Code Civil.Les condamner à verser à la SCI PASCAL la somme de 80.302,37 € HT, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 08 juin 2022 représentant le coût de reprise des désordres ainsi que la somme de 480 € représentant le coût du procès-verbal de constat du 18 juin 2020.Les condamner à verser à la SARL AMBULANCE STEHELIN la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et commercial.Les condamner à verser aux requérantes une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance y compris les frais d’expertise. "
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la SARLU VTCR et la SMABTP demandent au tribunal de :
« - Juger qu’il ne saurait être alloué une somme supérieure à 70.098,42 € HT à la SCI PASCAL au titre des travaux de reprise,
— Débouter la SARL AMBULANCES STEHELIN de sa demande formulée au titre d’un prétendu préjudice de jouissance et commercial.
— En tout état de cause, juger la SMABTP fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle en matière de garanties facultatives.
— Réduire à de plus justes proportions toute somme qui pourrait être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2024.
MOTIFS
I/ Sur la demande d’indemnisation de la SCI PASCAL
La SCI PASCAL recherche à titre principal la responsabilité décennale de la SARLU VTCR et subsidiairement sa responsabilité contractuelle.
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, lors de ses opérations, l’expert a relevé l’existence de nombreuses fissures sur les murs périphériques du bâtiment, dont certaines, celles situées sur le mur de la partie bureau, risquent d’engendrer une perte d’étanchéité à l’air, alors que d’autres situées sur la façade SUD présentent un risque de perte d’étanchéité à l’eau avec dislocation partielle du mur et de la porte (page 11 du rapport d’expertise).
L’expert a également constaté un affaissement du dallage du garage dans l’angle Nord Ouest, qualifiant ce désordre de structurel et pouvant évoluer.
L’expert attribue ces désordres à une mauvaise prise en compte par le constructeur général, la SARLU VTCR, des contraintes du sol de fondation.
Compte tenu de ces constatations techniques non sérieusement critiquables, les désordres, apparus après réception, sont de nature décennale, la solidité de l’ouvrage et son étanchéité à l’air et à l’eau étant d’ores-et-déjà compromises, ce qui ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part des défenderesses.
La responsabilité de plein droit de la SARLU VTCR sera donc retenue et elle sera condamnée à réparer les dommages subis par la SCI PASCAL sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, in solidum avec la SMABTP, qui ne conteste pas sa garantie sur le fondement de l’article L.124-3 et de l’article L. 241-1 du Code des assurances.
Sur la base des devis produits en cours d’expertise, la SCI PASCAL, assujettie à la TVA, prétend au paiement d’une somme de 80.302,37 € HT avec indexation à compter du 08 juin 2022 (date du devis) sur l’indice BT 01 du coût de la construction décomposée comme suit :
— 54.601 € HT pour les injections et réparation des réseaux,
— 9.055,05 € HT pour le traitement des fissures,
— 16.646,32 € HT pour la reprise de peinture de la totalité du sol du garage.
Or, ainsi que l’a reconnu l’expert, en réponse à un dire des défenderesses, la reprise de la peinture sur la totalité du sol du garage (184 m²), demandée pour des raisons esthétiques, ne se justifie pas et constituerait donc un enrichissement de l’ouvrage dans la mesure où les travaux ne concernent pas l’ensemble de la surface mais une zone localisée près du mur.
Par conséquent, il convient de limiter le dernier poste de réparation à la somme de 6.442,37 € HT, correspondant au chiffrage de l’expert sur une reprise de peinture limitée à la zone réparée de 69 m².
En conclusion, et ainsi que proposé par les sociétés défenderesses, la SARLU VTCR et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à la SCI PASCAL la somme de 70.098,42 € HT.
II/ Sur la demande d’indemnisation de la SARL AMBULANCES STEHELIN
La SARL AMBULANCES STEHELIN prétend, en réparation de son préjudice de jouissance et commercial, au paiement d’une somme de 40.000 €.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir que, depuis plusieurs années, les salariés se sentent en insécurité du fait de l’état de délabrement des locaux et produit l’attestation de monsieur [X], régulateur en chef, qui dresse une liste des désordres affectant le bâtiment (fissures sur plusieurs murs, enfoncement du sol, dysfonctionnement de la porte de garage) ainsi qu’une lettre de monsieur [G] du 15 décembre 2010 qui indique que certains salariés envisagent d’exercer leur droit de retrait si des réparations ne sont pas effectuées.
Or, certaines des doléances des salariés (notamment le dysfonctionnement de la porte de garage) sont sans rapport avec les désordres structuraux retenus par l’expert. Par ailleurs, au-delà de ses simples affirmations, la SARL AMBULANCES STEHELIN ne démontre pas que l’importance des fissures ait empêché le chauffage des locaux administratifs adjacents, ce grief n’ayant jamais été évoqué ni constaté en cours d’expertise.
Les craintes évoquées par les salariés sont, d’une manière générale, sans commune mesure ni réel lien avec les désordres objectivement constatés dans le cadre de l’expertise judiciaire. Il n’est pas démontré en outre que la SARL AMBULANCES STEHELIN ait dû, en raison de ces désordres, stopper ou diminuer son activité . En conséquence, aucun préjudice commercial ou de jouissance déjà subi n’est établi et la SARL AMBULANCES STEHELIN sera déboutée de sa demande à ce titre.
Quant aux travaux de reprise, dont la durée est estimée à trois semaines par l’expert judiciaire, ce dernier a rejeté la nécessité de prévoir des locaux provisoires pendant les travaux, dans les termes suivants : «Je ne vois pas la nécessité de louer des algécos pour effectuer les travaux intérieurs dans les bureaux qui consistent en des travaux de rebouchages de fissures et en des travaux de peinture sur le seul mur séparant les bureaux du garage» (rapport, page 15).
En ce qui concerne le stationnement des véhicules d’ambulance durant les travaux, l’Expert a également précisé : «Les ambulances peuvent, à ma connaissance, être garées sur le site pendant la période des injections et de la reprise des canalisations, puis de la peinture du sol» (rapport, page 16).
Par conséquent, la gêne provoquée par les travaux réparatoires sera limitée.
Pour l’ensemble de ces raisons, le préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
La SARLU VTCR sera donc condamnée, in solidum avec la SMABTP, qui ne conteste pas sa garantie, à payer cette somme à la SARL AMBULANCES STEHELIN.
S’agissant d’une garantie facultative, la SMABTP sera autorisée à opposer à tous sa franchise, en application de l’article L.112-6 du Code des assurances.
III/ Sur les autres demandes
La SARLU VTCR et la SMABTP, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise et, en tant que telles, elles seront condamnées in solidum à payer à la SCI PASCAL et à la SARL AMBULANCES STEHELIN, ensemble, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, cette indemnité incluant la somme de 480 € correspondant au coût du procès-verbal de constat du 18 juin 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum la SARLU VTCR et la SMABTP à payer à la SCI PASCAL la somme de 70.098,42 € HT avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 08 juin 2022 jusqu’au jour du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SARLU VTCR et la SMABTP à payer à la SARL AMBULANCES STEHELIN la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
AUTORISE la SMABTP à faire application à l’égard de la SARLU VTCR et de la SARL AMBULANCES STEHELIN de sa franchise au titre des garanties facultatives ;
DEBOUTE la SCI PASCAL et la SARL AMBULANCES STEHELIN du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARLU VTCR et la SMABTP à payer à la SCI PASCAL et la SARL AMBULANCES STEHELIN ensemble la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARLU VTCR et la SMABTP aux dépens incluant les frais d’expertise ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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