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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 21 avr. 2026, n° 24/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275 |
Texte intégral
Décision du 21 Avril 2026
N° RG 24/01224 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EOJL
N° RG 24/01224 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EOJL
NATURE DE L’AFFAIRE 53B
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT
C/ Monsieur [O] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 21 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275
dont le siége social [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1957
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Vincent MARIS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Eva DUNAND, Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 17 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré.
Formule exécutoire à Me Carolina CUTURI-ORTEGA
expédition Me Carolina CUTURI-ORTEGA Me Vincent MARIS
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 21 Avril 2026
N° RG 24/01224 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EOJL
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2006,la société CRÉDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [O] [S] un prêt immobilier d’un montant de 77 000 € sur une durée de 156 mois.
Ce prêt a été garanti à 100 % par la S.A CRÉDIT LOGEMENT qui est un organisme de caution.
Suite à la déchéance du terme prononcée par la banque en raison de l’absence de paiement des échéances par l’emprunteur, la S.A CRÉDIT LOGEMENT indique avoir procédé au règlement auprès de la société CRÉDIT LYONNAIS des sommes dues en lieu et place de Monsieur [O] [S].
Par jugement en date du 15 mars 2011, Monsieur [O] [S] a été placé en liquidation judiciaire ; ce dernier n’ayant pas informé le mandataire liquidateur de l’existence de la créance du CRÉDIT LOGEMENT, cette dernière n’a pas été en mesure de déclarer sa créance dans les délais légaux et a procédé à sa déclaration de créance le 21 juin 2011 auprès du mandataire judiciaire. Par ordonnance en date du 10 novembre 2011, la société CRÉDIT LOGEMENT a été relevée de forclusion et sa créance a pu être admise au passif de Monsieur [S]. Par jugement en date du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de PÉRIGUEUX a ordonné la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [S] pour cause d’insuffisance d’actif.
Par courrier recommandé avec accusés de réception reçu le 29 juin 2024, la S.A CRÉDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [O] [S] de régler la somme de 50 445,88 € dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, la S.A CRÉDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [O] [S] devant le tribunal judiciaire de Périgueux sur le fondement des articles 1103, 1104, 1154, 1342, 1343-2, 2308 et 2309 du code civil ( également rappelés dans leur version au jour du contrat de prêt et de cautionnement) aux fins de paiement de la somme de 50 575,82 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 avec capitalisation des intérêt et la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 août 2025, la S.A CRÉDIT LOGEMENT formule les prétentions suivantes:
— Débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions; – Condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 50 575,82 € telle qu’arrêtée au 10 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter de cette date, jusqu’au règlement définitif ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’exécution ainsi qu’aux frais occasionnés par les mesures conservatoires;
— Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses demandes, la demanderesse fait valoir les moyens suivants:
— L’acte de cautionnement est parfaitement valable, il est inclus dans l’acte de prêt et fait naître une obligation de payer pesant sur Monsieur [S] conformément à l’article 1326 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la conclusions de l’acte de cautionnement.
— Elle confirme exercer son recours personnel fondé sur l’ancien article 2305 du code civil applicable au jour du contrat ; ce qui lui confère le droit d’obtenir l’indemnisation complète des sommes qu’elle a été amenée à régler au créancier principal avec intérêt au taux légal à compter du paiement.
— Elle rappelle qu’elle produit deux quittances subrogatives du 17 novembre 2010 et 19 avril 2011 démontrant qu’elle a payé auprès de la banque en lieu et place de Monsieur [S].
— La validité des quittances subrogatives est démontrée au vu des délégations de pouvoir produites concernant leurs signataires.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 juin 2025, Monsieur [O] [S] demande au tribunal de:
— Débouter la S.A CRÉDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses prétentions ;
— Condamner la SA CRÉDIT LOGEMENT à lui verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, le défendeur fait valoir les moyens suivants :
— Sur le fondement de l’article 1346-1 du code civil, il rappelle que la subrogation doit être consentie en même temps que le paiement et qu’une quittance subrogative ne prouve pas la concomitance de la subrogation et du paiement.
— Par ailleurs, il soutient qu’aucun contrat de cautionnement n’est produit par la demanderesse et que l’accord de cautionnement versé en annexe du contrat de prêt n’est pas conforme aux dispositions de l’ancien article 1326 du code civil.
— Enfin, il fait valoir que la S.A CRÉDIT LOGEMENT ne précise pas la nature et le fondement juridique de son recours et que si le recours subrogatoire est retenu, tout droit à intérêt est proscrit.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025 ; l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2026 à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la validité de l’acte de cautionnement
En vertu des dispositions des articles 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’assignation initiale délivrée par la S.A CRÉDIT LOGEMENT comporte le rappel des textes légaux concernant le recours subrogatoire et le recours personnel dont elle dispose à l’égard de Monsieur [O] [S] conformément à l’acte de cautionnement figurant en page 2 du contrat de prêt immobilier signé par Monsieur [S] le 16 janvier 2006 indiquant explicitement que le CRÉDIT LOGEMENT est caution solidaire à 100% du prêt consenti à Monsieur [S] par le CRÉDIT LYONNAIS et spécifiant que les coûts des assurances pour l’intervention du CRÉDIT LOGEMENT s’élèvent à la somme de 1.164€ au titre de la contribution au fond mutuel de garantie et 385€ pour la commission de la caution.
Il sera observé, à toutes fins utiles, que Monsieur [S] a également signé le 16 janvier 2006 l’accord de cautionnement reprenant le montant du prêt soit la somme de 77 000 € et les participations financières CRÉDIT LOGEMENT pour un montant total de 1 549 € soit l’addition des sommes de 1164 € et 385 € figurant sur le contrat de prêt.
En conséquence, l’acte de cautionnement est conforme aux prescriptions posées par l’article 1326 du code civil dans sa version applicable au jour du contrat et donc parfaitement valable à l’appui du recours exercé par la S.A CRÉDIT LOGEMENT.
Sur la nature du recours exercé par la caution
La S.A CRÉDIT LOGEMENT a clairement indiqué, dans ses dernières conclusions, exercer son action en justice sur le fondement de son recours personnel prévu par l’ancien article 2305 du code civil applicable au moment du contrat, devenu l’article 2308 du code civil.
Il est donc clairement indiqué par la demanderesse qu’elle fonde sa demande sur le recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil applicable aux faits de l’espèce et devenu l’article 2308 du code civil et non sur le recours subrogatoire prévu par l’ancien article 2306 du code civil.
Dès lors, tous les moyens et arguments opposés par les défendeurs s’agissant du recours subrogatoire sont parfaitement inopérants puisqu’il ne s’agit pas du fondement légal soulevé.
Le recours personnel de la caution naît de droit du fait du paiement dont la preuve doit être rapportée.
Il résulte de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au jour du contrat, que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Sur la preuve du paiement
La preuve du paiement se fait par tous moyens.
À l’appui de sa demande en paiement, la S.A CRÉDIT LOGEMENT a produit les pièces suivantes :
— le contrat de prêt signé par Monsieur [O] [S] le 16 janvier 2006 ;
— l’accord de cautionnement signé par Monsieur [O] [S] le 16 janvier 2006;
— la quittance du 17 novembre 2010 portant sur une somme de 3 998,46 € portant sur les échéances impayées du 10 avril au 10 octobre 2010 dues par Monsieur [O] [S]
— la quittance du 19 avril 2011 portant sur la somme de 53 876,29 € représentant les échéances de novembre 2010 à février 2011, le capital restant dû et les pénalités ; s’agissant de sommes dues par Monsieur [O] [S] ;
— la mise en demeure portant sur la somme de 50 445,88 € reçue et signée le 29 juin 2024 par Monsieur [O] [S] ;
— le décompte de la créance au 10 juillet 2024 portant sur la somme totale de 50 578,82 € ;
— les délégations de pouvoir accordées aux signataires des quittances des 17 novembre 2010 et 19 avril 2011 ;
Ainsi, la preuve du paiement et de l’existence d’une créance à hauteur de la somme totale 50 575,82 € au profit de la S.A CRÉDIT LOGEMENT sont parfaitement démontrées.
Sur les intérêts
Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent ( Civ 1. 22 mai 2002 n°98-22674).
En conséquence, Monsieur [O] [S] sera condamné à payer à la S.A CRÉDIT LOGEMENT la somme de 50 578,82 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, conformément à la demande formulée par la demanderesse.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil devenu 1343-2 de ce même code dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.
Il ressort cependant de la jurisprudence que les dispositions de l’article L. 313-52 du Code de la consommation, selon lesquelles aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance, font obstacle à la capitalisation des intérêts, qu’elle résulte de dispositions conventionnelles ou d’une demande en justice (Voir notamment Cass. 1ère Civ. 29 juin 2016 N° pourvoi 15-16945).
L’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Une telle interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution ( Civ 1ère 20 avril 2022 n°20-23617).
En conséquence, il ne saurait être fait droit à une demande de capitalisation des intérêts dus en exécution du contrat de prêt, laquelle sera rejetée.
Par suite, la S.A CRÉDIT LOGEMENT sera déboutée de la demande formée de ce chef.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [O] [S] sera condamné aux dépens de la présente instance.
La demande consistant à intégrer dans les dépens les mesures conservatoires sera rejetée, ces frais n’entrant pas dans la liste de l’article 695 du code de procédure civile.
De même, la demande consistant à intégrer dans les dépens d’éventuels frais d’exécution ou occasionnés par des mesures conservatoires, s’agissant de frais éventuels et futurs, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [O] [S] succombant à l’instance, sera condamné à payer la somme de 1 500 € à la S.A CRÉDIT LOGEMENT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeurs sera, par ailleurs, débouté de sa demande sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’assignation date du 7 août 2024, de sorte que cette disposition est applicable et parfaitement compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DÉBOUTE Monsieur [O] [S] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la S.A CRÉDIT LOGEMENT la somme de la somme de 50 578,82 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 ;
DÉBOUTE la S.A CRÉDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la S.A CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE la demande portant sur les frais occasionnés par les mesures conservatoires et la procédure d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Eva DUNAND
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