Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 20/09005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Octobre 2025
injonction à médiation
N° R.G. : 20/09005 -
N° Portalis DB3R-W-B7E-WGOT
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [T]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE, [H] [Z]
Copies délivrées le :
A l’audience du 16 Septembre 2025,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
prise en la personne de son Directeur
[Localité 5]
non représentée
Monsieur [H] [Z]
chirurgien dentiste
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0537
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance
puis l’affaire a été prorogée au 7 octobre 2025.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
A compter du mois de novembre 2017, M. [F] [T] a bénéficié de divers soins dentaires prodigués par M. [H] [Z], chirurgien-dentiste, ayant notamment consisté en la pose d’implants prothétiques.
Il aurait présenté un trouble occlusal et n’aurait pas fait l’objet d’un suivi adapté.
Selon ordonnance du 13 décembre 2019, le juge des référés de [Localité 9] a désigné un expert médical dont le rapport a été déposé le 14 septembre 2020.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 24 novembre 2020, M. [T] a fait assigner M. [Z] devant la présente juridiction en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Parallèlement, et par acte judiciaire du 7 septembre 2021, il a attrait la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine dans la cause.
Selon jugement du 3 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a dit que M. [Z] avait engagé sa responsabilité à l’égard de M. [T], a ordonné la réouverture des débats, et a invité M. [T] à produire, d’une part, les éléments techniques permettant d’apprécier la date de consolidation de son état ainsi que l’étendue de ses préjudices et, d’autre part, la créance définitive de la CPAM des Hauts-de-Seine.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, M. [T] demande au juge de la mise en état de :
— condamner M. [Z] à lui verser la somme provisionnelle de 27 110,73 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme provisionnelle de 3 736 euros au titre des frais d’expertise engagés,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme provisionnelle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que le tribunal judiciaire de Nanterre a jugé que la responsabilité de M. [Z] était engagée à son égard ; qu’en effet, à la suite des soins prodigués par ce dernier, il a présenté des difficultés pour mastiquer et a ressenti une très grande sensibilité dentaire ; qu’à ce jour, son état de santé n’est pas consolidé et de nouveaux soins sont à prévoir ; qu’en raison de la poursuite de la procédure, il est fondé à obtenir l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation des dépenses de santé actuelles et à venir, ainsi que sur les frais d’expertise qu’il a été contraint d’exposer.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. [Z] sollicite de :
— débouter M. [T] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et futures,
— juger, en toute hypothèse, que l’indemnisation de ces deux postes devra être limitée aux sommes suivantes :
2 600 euros au titre des dépenses de santé actuelles,9 300 euros au titre des dépenses de santé futures,- débouter M. [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient essentiellement que si le tribunal judiciaire de Nanterre a jugé qu’il avait engagé sa responsabilité à l’égard de M. [T], seul le remboursement des dépenses de santé actuelles et/ou futures correspondant à l’état antérieur du patient peut faire l’objet d’une indemnisation ;
qu’en l’absence de production de la créance définitive des organismes sociaux et d’une attestation d’imputabilité, la demande de provision à valoir sur la réparation de ces postes de préjudice n’est pas justifiée car il existe un risque de double indemnisation ; qu’en outre, il appartient au demandeur, dans le cadre de la procédure au fond, de justifier de la prise en charge éventuelle des frais d’expertise par son assurance protection juridique, de sorte que la demande provisionnelle à valoir sur ces frais n’est pas fondée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande provisionnelle
Selon l’article 789, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort de la procédure que, selon jugement du 3 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a jugé que M. [Z] avait engagé sa responsabilité à l’égard de M. [T], et a ordonné la réouverture des débats en invitant ce dernier a produire, d’une part, les éléments techniques permettant d’apprécier la date de consolidation de son état ainsi que l’étendue de ses préjudices et, d’autre part, la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [X] [L] le 14 septembre 2020, dont il résulte que l’état de santé de la victime n’est toujours pas consolidé, mentionne que “le décalage constaté sur les prothèses supérieures nécessite leur réfection ainsi que la dépose d’un implant”, pour lesquelles “le budget total à retenir est de 10 900 euros”. Il retient, en outre, un déficit fonctionnel temporaire de 5 % du 27 octobre 2017 au 20 février 2020 et évalué les souffrances endurées à 1 sur 7.
Au regard de ces éléments, et en l’absence de production de la créance définitive du tiers payeur, susceptible de s’imputer sur des postes de préjudice soumis à recours, M. [T] est bien fondé à obtenir la somme provisionnelle de 11 900 euros à valoir sur l’indemnisation des dépenses de santé, telle que proposée en défense, ainsi que celle de 1 536 euros à valoir sur les frais de médecin conseil lors des opérations d’expertise, telle qu’elle résulte de la facture versée aux débats, à l’exception du coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé qui relève des dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile, soit un montant total non sérieusement contestable de 13 436 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Z] au paiement d’une provision de 13 436 euros.
Sur la résolution amiable du différend
Selon l’article 1533 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
En l’espèce, au regard de la nature du contentieux qui oppose les parties, et alors même que le tribunal a déjà statué sur la responsabilité du praticien, il apparaît opportun que les parties rencontrent un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation, afin qu’elles parviennent, si elles en acceptent le principe, à résoudre leur différend de manière amiable.
Dès lors, il leur est enjoint de rencontrer un médiateur au plus tard le 1 er décembre 2025, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où le tribunal ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Condamne M. [H] [Z] à payer à M. [F] [T] la somme provisionnelle de 13 436 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Fait injonction aux parties de rencontrer Mme [J], médiatrice, située [Adresse 4] à [Adresse 10] [Localité 1], 06-15-44-48-50, [Courriel 8], au plus tard le 1er décembre 2025, et invite les parties à prendre contact directement par courriel avec la médiatrice ;
Réserve les dépens ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoi à l’audience de mise en état du 17 février 2026 à 9:30 pour faire le point.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Cellier ·
- Cadastre ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Saisie conservatoire ·
- Droit au bail ·
- Provision ·
- Fonds de commerce ·
- Privé ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Pierre ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Dette
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Article 700
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Ouvrage ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Service ·
- Débiteur ·
- Trêve ·
- Contestation ·
- Inéligibilité
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Jugement de divorce ·
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Divorce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Ouverture ·
- Chrome ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Réalisation ·
- Devis ·
- Procédure civile
- Trust ·
- Bien immobilier ·
- Administration fiscale ·
- Bénéficiaire ·
- Valeur vénale ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Domicile fiscal ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Contrat de prêt ·
- Civil ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.